Un peu d’histoire sur le mécanisme de la postulation devant les cours d’appels
Avant la réforme, tout avocat pouvait représenter son client devant toutes les chambres sociales de toutes les cours d’appel de France, c’est-à-dire déposer des actes, conclure et plaider…
Depuis la réforme, la procédure étant devenue écrite et supposant l’utilisation du RPVA, il a été admis que seul un avocat appartenant au ressort de la cour d’appel devant laquelle un appel est formé pouvait représenter un justiciable.
Certes le mécanisme de la postulation n’est pas nouveau.
Pour mémoire, avant le 1er janvier 1992, l’appelant et l’intimé devaient avoir recours à un avoué près la cour d’appel qui seul pouvait les représenter devant la cour ; l’avocat ne pouvant alors que plaider le dossier.
Devant les chambres sociales, le ministère d’avoué n’était pas obligatoire et l’avoué avait également le droit de plaider…
Depuis le 1er janvier 1992, en raison de la fusion des professions d’avoués et d’avocats, seul un avocat appartenant au ressort de la cour d’appel peut représenter le justiciable en raison de l’existence d’un monopole de représentation. Par dérogation, cette règle n’était pas applicable devant les chambres sociales.
La question s’est donc posée de savoir si la représentation obligatoire instaurée par la réforme en matière prud’homale devant la cour, devait avoir les mêmes effets que devant les autres chambres civiles.
Une réponse positive s’est très vite imposée dans les faits et ce surtout qu’il fallait éviter toute erreur de procédure qui aurait été irrémédiable et susceptible d’engager la responsabilité civile des avocats.
En réalité, et d’un point de vue strictement juridique, le recours à un avocat dit postulant (pour représenter son client) par un avocat qui a sa résidence professionnelle en dehors de la cour devant laquelle il veut former un appel, n’était pas indispensable en l’absence de tout monopole de la représentation.
En effet, devant les chambres sociales des cours d’appels, l’avocat ne dispose pas du monopole de la représentation car il partage cette faculté avec les défenseurs syndicaux.
L’absence de monopole supposerait donc qu’il n’y a pas de postulation obligatoire.
Pour tenter de s’en assurer, la cour d’appel de Versailles avait saisi, pour avis, la Cour de cassation sur cette délicate question.
Le 5 mai 2017 elle rendait son avis. Selon la Haute Cour « l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la Cour d’appel statuant en matière prud’homale n’implique pas la mise en œuvre des règles de postulation devant les cours d’appels, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical (…) » (cass. avis n° 17006 du 5 mai 2017 ; voir « Procès aux prud’hommes, de la saisine au jugement », 4e éd. Groupe Revue Fiduciaire, §§ 37-2, 37-11).
Certes, si cet avis était favorable à la représentation par les avocats, devant toutes les cours d’appels, il ne s’agissait que d’un avis et, faute pour le législateur, ou le gouvernement, d’intervenir pour définir de manière incontestable les contours de l’intervention des avocats, la prudence restait de mise et nombre d’avocats ont continué à avoir recours à des « postulants ».