Rappelons en premier lieu que les réserves n’appartiennent pas aux associés puisqu’elles sont la propriété de la société. Il serait donc vain de vouloir arbitrer leur appartenance à l’un ou à l’autre de l’usufruitier ou du nu-propriétaire : ces derniers n’ont aucun droit direct sur les réserves. Tout au plus, pourrait-on dire que chacun d’entre eux bénéficiera indirectement de la constitution des réserves via la valorisation des droits sociaux démembrés.
En réalité, pour que l’usufruitier et le nu-propriétaire puissent revendiquer un droit direct sur les réserves, il faudrait que ces dernières fassent l’objet d’une répartition en cours de vie, soit au travers d’une incorporation au capital, soit lors d’un partage anticipé (suite à une liquidation par exemple), soit lors d’une distribution. Et c’est bien sur ce dernier point que les difficultés apparaissent.
Deux arrêts de la Cour de cassation sont venus préciser les choses, sans trancher définitivement le débat. Ces décisions consacrent toutes deux le principe de capitalisation des réserves (cass. com. 27 mai 2015, n° 14-16246 ; cass. civ., 1re ch., 22 juin 2016, nos 15-19471 et 15-19516).
En effet, les réserves sont comprises dans la situation nette de la société et font partie des capitaux propres qu’elles contribuent à augmenter. C’est ce qui confère aux réserves un caractère capitalistique : en ne distribuant pas les bénéfices, la société « met de côté », elle capitalise.
Elles traduisent la volonté de l’assemblée générale de ne pas gratifier ses associés mais de renforcer durablement les ressources de la société.
Cette interprétation va dans le sens de la doctrine majoritaire qui considère les réserves tantôt comme un accroissement de capital (J. Leblond, « Des droits respectifs du nu-propriétaire et de l’usufruitier dans les bénéfices, les réserves, les remboursements et amortissements de capital », Gaz. Pal. 1956-2 doctr. 1 ; P. Cordonnier, « De quelques problèmes concernant les actions grevées d’usufruit en cas d’augmentation du capital social par mise en souscription d’actions nouvelles », J. des sociétés mars-avril 1961, art. 6542 ; A. Rabreau, « L’usufruit de droits sociaux », Litec, 2006, n° 128 et s.), tantôt comme un accroissement de la situation nette de la société (R. Gentilhomme, « Affectation de résultats et distribution de dividendes dans les sociétés à capital démembré », Droit fiscal n° 12, 19 mars 2009).
Mettre en réserve n'est pas donner
La Cour de cassation a eu à se prononcer sur la qualification de mises en réserve successives par des usufruitiers (cass. com. 10 février 2009, nos 07-21806 et 07-21807). En l’espèce, une mère avait donné la nue-propriété des parts d’une société civile à ses enfants en se réservant l’usufruit. La société avait ensuite opté pour l’IS et l’assemblée générale avait décidé la mise en réserve des résultats durant 5 années consécutives. L’administration s’en était émue, considérant que la mère avait ainsi consenti une donation indirecte à ses enfants. Sur des fondements identiques à ceux évoqués précédemment (voir § 14-4), la Cour de cassation a refusé cette qualification, réaffirmant une nouvelle fois la primauté des règles du droit des sociétés : avant l’assemblée, l’usufruitier n’a aucun droit sur les bénéfices qui appartiennent uniquement à la société. Les parents n’ont donc pas pu consentir une donation sur un bien qui ne leur appartenait pas.