Le régime matrimonial de l’époux associé ne peut permettre à son conjoint de s’immiscer dans les affaires sociales, puisqu’il est étranger au contrat de société. C’est précisément là que le droit du régime matrimonial doit s’effacer derrière le droit des contrats et des sociétés. Si par principe chacun des époux a pouvoir pour engager les biens communs lorsqu’il contracte, l’engagement contractuel de l’un ne rend pas l’autre cocontractant. Concurrence des époux dans les pouvoirs de gestion des biens communs ne signifie pas interchangeabilité des époux dans le contrat. Et l’exception que constitue la cogestion (ou gestion conjointe) ne saurait permettre à l’époux du contractant d’agir comme partie au contrat, c’est-à-dire ici comme un associé.
Et puisque c’est l’immixtion du conjoint dans les affaires sociales que l’on craint, c’est que le problème est nécessairement circonscrit aux sociétés dans lesquelles existe un fort intuitu personae. À défaut d’intuitu personae, la question ne se pose pas. Il est indifférent pour les autres actionnaires de savoir qui de l’un ou l’autre des époux copropriétaires des titres communs peut agir. En d’autres termes, ce sont les titres des sociétés de personnes, les titres non négociables, encore appelés parts sociales (par opposition aux actions désignant les titres de sociétés de capitaux) qui cristallisent les difficultés. Sont donc concernées notamment : les sociétés civiles, les SCP, les SARL, les SCS (sociétés en commandite simple) ou encore les SNC.
Ainsi, la doctrine a donné naissance à ce que l’on nomme « la distinction du titre et de la finance » avec, pour vocation, de concilier le caractère personnel à l’un des époux de certains biens avec leur appartenance au patrimoine commun.
Il s’agit notamment des offices ministériels, dans lesquels le titre ne peut être détenu à défaut de tel diplôme, ou des parts de sociétés dans lesquelles existe un fort intuitu personae.
Cette théorie a franchi très tôt le seuil des tribunaux et a été adoptée par la Cour de cassation dès le milieu du XIX° siècle, appliquée à plusieurs reprises à des professions libérales ainsi qu’à des parts de société en nom collectif et en commandite simple (pour un historique des décisions, voir J. DERRUPPE, « Régimes de communauté et droit des sociétés », JCP N 1971, I, 2403, n° 9). S’ensuivront de nombreux arrêts concernant des parts de SARL notamment, comme les célèbres arrêts Floret (cass. com. 23 décembre 1957 : D. 1958, J, P. 267), Bourcier (cass. civ., 1re ch., 22 décembre 1969, n° 68-11.737) ou Gelada (cass. civ., 1re ch., 9 juillet 1991, n° 90-12.503) pour un GAEC, qui consacrent tous la distinction du titre et de la finance.
Suivant cette distinction, le titre d’associé est propre et seule la valeur des parts entre en communauté. Autrement dit, si les parts ont été souscrites ou acquises pendant le mariage, leur valeur est commune. En revanche, le titre d’associé et les prérogatives y attachées demeurent propres à l’époux associé et lui reviennent exclusivement. L’autonomie de gestion de l’époux associé est assurée et les droits pécuniaires de la communauté sont préservés.
La solution, bien que séduisante, n’est pourtant pas la panacée. La Cour de cassation y est depuis longtemps attachée, alors que les conséquences qu’elle en tire manquent parfois de cohérence. C’est pourquoi il est nécessaire de passer en revue un certain nombre de questions.