La transaction : un outil visant à mettre fin à un ou des litige(s)
S’agissant de l’indemnité transactionnelle « classique », l’administration applique le régime des sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail précédemment rappelé (voir § 3-6). En substance, l’indemnité transactionnelle est en quelque sorte « rattachée » à la rupture à laquelle elle fait suite, la somme globale étant confrontée au régime social et fiscal applicable.
L’administration considère, par une interprétation extensive des textes, que les sommes versées dans une transaction doivent, soit être intégralement chargées quand elle estime qu’elles ont une nature salariale, soit bénéficier de l’exonération de cotisations sociales dans la limite de 2 plafonds annuels pour sa fraction non imposable (circ. DSS/SD5B 2011-145 du 14 avril 2011).
Le 15 mars 2018, la Cour de cassation a rendu deux arrêts intéressants sur le régime social des sommes versées dans le cadre d’une transaction faisant suite à une rupture du contrat de travail (cass. civ., 2e ch., 15 mars 2018, n° 17-10325 FPB et n° 17-11336 FPB).
Dans ces décisions, la Haute Juridiction a procédé à une interprétation plus stricte des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et a clarifié sa position s’agissant des indemnités non visées par l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts en rappelant le principe suivant :
« Mais attendu qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice (...) ».
Il convient d’être très vigilant quant à la lecture de ces décisions.
En effet, la Cour réaffirme que l’indemnité transactionnelle qui fait suite à un licenciement doit, en principe, entrer dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Par exception, et sous réserve d’une rédaction précise du protocole d’accord transactionnel, l’indemnité transactionnelle qui indemnise un préjudice distinct peut échapper à l’assujettissement aux charges sociales.
Ce que la Cour de cassation vient à nouveau de rappeler dans deux décisions rendues le 21 juin 2018 (cass. civ., 2e ch., 21 juin 2018, n° 17-19432 FPB et n° 17-19773 FPB).
Cela constitue une différence majeure entre la rupture conventionnelle et la transaction.
La première (rupture conventionnelle), dotée d’un régime social plus lourd, ne règle que la rupture du contrat de travail.
La seconde, plus complexe, bénéficie d’une acception sociale moindre puisqu’elle nécessite qu’un licenciement soit prononcé. Cependant, elle peut jouir d’un régime social plus favorable, à condition d’identifier expressément dans le protocole l’existence d’un préjudice distinct et de pouvoir en rapporter la preuve (ce qui pourra s’avérer délicat en pratique).
Par ailleurs, l’indemnité transactionnelle est soumise à CSG et CRDS pour la fraction excédant le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective ou à défaut par la loi.
Enfin, le régime fiscal de l’indemnité transactionnelle « classique » sera toujours plus avantageux que celui de l’indemnité transactionnelle qui fait suite au versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
En effet, comme il a été expliqué précédemment, la transaction post rupture conventionnelle porte sur un différend relatif à l’exécution du contrat de travail (voir § 3-7), de sorte que l’indemnité transactionnelle versée postérieurement à une rupture conventionnelle est, à notre sens, analysée comme un complément de rémunération et, à ce titre, soumise à charges sociales et donc à l’impôt sur le revenu.