Le Conseil d'État a déjà consacré le principe d'espérance légitime en droit français (CE 19 novembre 2008, n° 292948). Il a ainsi, par exemple, reconnu l'existence d'une espérance légitime du fait de la croyance par le contribuable du maintien d'une jurisprudence du Conseil d'État le favorisant (CE 21 octobre 2011, n° 314767).
L'atteinte à l'espérance légitime du contribuable est caractérisée lorsque le législateur remet en cause un régime fiscal garanti pour une période limitée dans le cadre d'un dispositif incitatif (CE 9 mai 2012, n° 308996).
En l'espèce, la Cour administrative d'appel avait rejeté la demande des sociétés, au motif que le dispositif du crédit d'impôt ne comportait aucune indication de durée et n'avait pas pour objet d'autoriser ses bénéficiaires à imputer le crédit d'impôt sur un exercice autre que celui au titre duquel sont versées les primes d'intéressement (CAA Versailles 20 juillet 2017, n° 16VE01776). Toutefois, le Conseil d'État a écarté cet argument et retenu que les accords d'intéressement sont conclus pour une durée triennale. Dès lors, il retient que les dispositions fiscales, éclairées par les travaux préparatoires, étaient de nature à laisser espérer leur application sur l'ensemble de la période triennale pour laquelle est conclu un accord d'intéressement (CE 6 juin 2018, n° 414482). Par suite, en excluant les entreprises de plus de 250 salariés du dispositif à compter de l'année 2011, le Conseil d'État retient que le législateur a privé la société et ses filiales d'une espérance légitime d'en bénéficier jusqu'au terme de la période triennale d'intéressement, qui courait de 2009 à 2011.