Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur auront compétence pour mettre en œuvre la procédure d’intervention inopinée dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés (LPF art. L. 80 O). Cette procédure ne concernant que les assujettis à la TVA, cette compétence territoriale sera appréciée au regard des obligations déclaratives incombant à ces derniers (CGI, ann. IV art. 32 et 33). Les déclarations de TVA devant, sauf exceptions, être déposées auprès du service auquel doit parvenir la déclaration de bénéfices ou de revenus, le service compétent sera donc, en principe, celui dont dépend le lieu d’exercice de l’activité, le principal établissement ou le siège.