6 - Conformité des logiciels ou des systèmes de caisse : se préparer pour 2018
L’administration a commenté l’obligation pour les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, d’utiliser à partir du 1er janvier 2018, des logiciels ou des systèmes satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.
Actualités BOFiP du 3 août 2016
L’essentiel
À compter du 1er janvier 2018, les redevables de la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse doivent obligatoirement utiliser un logiciel ou un système répondant à des critères de conformité. / 6-1
Sont concernés par cette obligation tous les assujettis à la TVA, même ceux exonérés ou bénéficiant de la franchise en base. / 6-1
Sont concernés par cette obligation les logiciels et les systèmes de caisse visés par le droit de communication de l’administration fiscale. / 6-2
Pour être conformes, les logiciels ou systèmes de caisse doivent prévoir l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage toutes les données qui concourent directement ou indirectement à la réalisation d’une transaction participant à la formation du résultat. / 6-3 à 6-11
Le respect des conditions énoncées ci-dessus peut être établi soit par la représentation d’un certificat délivré par un organisme accrédité, soit par une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse. / 6-12 à 6-19
La représentation d’un faux certificat ou d’une fausse attestation est un délit pénal passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. / 6-24
À compter du 1er janvier 2018, les agents de l’administration fiscale pourront intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la TVA pour vérifier la détention par cette personne de l’attestation ou du certificat établissant le respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données. / 6-25 à 6-28
La procédure de contrôle inopiné se conclut par un procès-verbal. / 6-29
L’entreprise qui ne pourra pas justifier de la conformité des logiciels ou système utilisés sera passible d’une amende de 7 500 €. Cette amende pourra s’appliquer lorsque l’assujetti ou son représentant refuse l’intervention des agents de l’administration dans le cadre du contrôle inopiné et pourra être renouvelée si l’entreprise persiste dans ses manquements. / 6-20 à 6-23
Conditions à respecter par les logiciels et des systèmes utilisés à compter de 2018
Logiciels et systèmes utilisés par tout assujetti à la TVA pour enregistrer les règlements des clients
Toute personne assujettie à la TVA qui enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale (CGI art. 286, I.3° bis ; BOFiP-TVA-DECLA-30-10-30-03/08/2016).
Cette obligation s’applique à tous les logiciels de comptabilité ou de gestion et à tous les systèmes de caisse utilisés par un assujetti à la TVA à compter du 1er janvier 2018 pour enregistrer les règlements de ses clients.
Cette obligation concerne donc également les assujettis dont tout ou partie des opérations réalisées sont exonérées de TVA ou qui relèvent du régime de la franchise en base de TVA.
Quels sont les logiciels et systèmes visés ?
Logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse
Les logiciels de comptabilité ou de gestion ou les systèmes de caisse qui doivent satisfaire à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage sont les mêmes que ceux qui sont édités ou conçus par les éditeurs de logiciels ou opérateurs soumis au droit de communication de l’administration fiscale (LPF art. L. 96 J ; BOFiP-CF-COM-10-80-180-03/08/2016).
Rappelons que les entreprises ou opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits, affectant la tenue des écritures du livre-journal, doivent présenter à l’administration fiscale tous codes, données, traitements ou documentation qui se rattachent à ces produits (LPF art. L. 96 J).
À noter
Sont, notamment, concernés les logiciels de comptabilité ou de gestion dits « libres » ou développés en interne, c’est-à-dire développés par l’assujetti lui-même.
On entend par logiciel libre un logiciel dont les utilisateurs ont un libre usage, une libre étude, une libre modification et une libre distribution. Ces libertés permettent aux utilisateurs d’adapter le logiciel à leurs besoins spécifiques. Les modifications que les utilisateurs peuvent apporter au logiciel libre ou développé en interne ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet d’altérer le respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage décrites ci-dessous.
Données concernées
Les données concernées par l’obligation d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage sont celles qui concourent directement ou indirectement à la réalisation d’une transaction (y compris lorsque la transaction n’est que simulée au moyen d’un module de type « école » ou « test ») participant à la formation des résultats comptables et fiscaux – qu’il s’agisse d’une opération de vente ou d’une prestation de services (émission d’une note, d’un ticket, d’une facture), ainsi que de toutes les données liées à la réception (immédiate ou attendue) du paiement en contrepartie.
Est également concerné l’ensemble des données permettant d’assurer la traçabilité de ces données concourant à la réalisation de la transaction et de garantir l’intégrité de celles-ci. Sur cette question, l’administration renvoie à ses commentaires sur les obligations de conservation et de présentation des documents et pièces comptables dans le cadre d’une comptabilité informatisée (BOFiP-BIC-DECLA-30-10-20-40-13/12/2013).
Conditions à respecter pour sécuriser le système
Présentation des conditions
Les logiciels de comptabilité ou de gestion ou les systèmes de caisse doivent satisfaire à des conditions d’inaltérabilité (voir § 6-5), de sécurisation (voir § 6-6), de conservation (voir §§ 6-7 à 6-9) et d’archivage (voir §§ 6-10 et 6-11). Ces conditions doivent permettre à l’administration fiscale de contrôler les données enregistrées.
Le logiciel ou le système doit donc prévoir un accès de l’administration fiscale à l’ensemble des données enregistrées.
Lorsque le logiciel ou le système sert également à la tenue de la comptabilité de l’entreprise, celle-ci est également soumise aux normes fixées pour la remise des fichiers des écritures comptables (FEC) (LPF art. L. 47 A, I, A 47 A-1 et A 47 A-2 ; BOFiP-CF-IOR-60-40-13/12/2013).
Inaltérabilité
Le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse doit enregistrer toutes les données d’origine relatives aux règlements. Il doit conserver ces données d’origine enregistrées et les rendre inaltérables.
Si des corrections sont apportées à des opérations de règlement, que ce soit au moyen du logiciel ou système lui-même ou d’un dispositif externe au logiciel ou système, ces corrections (modifications ou annulations) s’effectuent par des opérations de « plus » et de « moins » et non par modification directe des données d’origine enregistrées. Ces opérations de correction donnent également lieu à un enregistrement.
Autrement dit, le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse doit prévoir que l’administration fiscale puisse accéder aux données d’origine enregistrées initialement ainsi qu’au détail daté (année, mois, jour, heure, minute) des opérations et des corrections apportées lorsque ces données ont fait l’objet de corrections.
Pour respecter la condition d’inaltérabilité, l’intégrité des données enregistrées doit être garantie dans le temps par tout procédé technique fiable.
Sécurisation
Le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse doit sécuriser les données d’origine, les données de modifications enregistrées et les données permettant la production des pièces justificatives émises.
Cette sécurisation peut être assurée par tout procédé technique fiable, c’est-à-dire de nature à garantir la restitution des données de règlement dans l’état de leur enregistrement d’origine. Il peut, notamment, s’agir d’une technique de chaînage des enregistrements ou de signature électronique des données.
L’emploi d’une fonction « école » ou « test » destinée à l’enregistrement d’opérations de règlement fictives aux fins de formation du personnel doit être sécurisé, par une identification très claire des données de règlement, des pièces justificatives (par exemple en apposant la mention « factice » ou « simulation » en trame de fond de ces documents) et de toutes les opérations enregistrées lors de l’utilisation de cette fonction, ainsi que par l’identification de l’opérateur sous la responsabilité duquel le personnel en formation enregistre les données.
Conservation
Clôture au moins annuelle du système
Le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse qui enregistre les données de règlement doit prévoir une clôture. Cette clôture doit intervenir à l’issue d’une période au minimum annuelle (ou par exercice lorsque l’exercice n’est pas calé sur l’année civile).
Les systèmes de caisse doivent, de plus, prévoir obligatoirement une clôture journalière et une clôture mensuelle. Pour chaque clôture - journalière, mensuelle et annuelle (ou par exercice) - des données cumulatives et récapitulatives, intègres et inaltérables, doivent être calculées par le système de caisse, comme le cumul du grand total de la période et le total perpétuel pour la période comptable (BOFiP-TVA-DECLA-30-10-30-§ 170-03/08/2016).
Détail des données de règlement à conserver
Toutes les données mentionnées ci-dessus (voir § 6-3) doivent être conservées. Cette obligation de conservation porte sur toutes les données enregistrées ligne par ligne, ainsi que pour les systèmes de caisse, sur les données cumulatives et récapitulatives calculées par le système (voir § 6-7).
Cette conservation est opérée, soit en ligne, c’est-à-dire dans le logiciel ou système, soit dans une archive dans le respect des conditions d’archivage détaillées ci-après (voir §§ 6-10 et 6-11).
Lorsque l’assujetti utilise un système de caisse centralisé avec remontée des données de règlement depuis des points de vente vers un système centralisateur, la conservation des données enregistrées ligne par ligne et la conservation des données cumulées peut être réalisée au niveau du système centralisateur, à condition qu’une traçabilité de la remontée des données de règlement des points de vente vers le système centralisateur soit prévue. Cette traçabilité doit permettre à l’administration de vérifier l’exhaustivité du flux des données transférées.
Durée de conservation
Les données de règlement étant des données servant à l’établissement de la comptabilité de l’entreprise, elles doivent être conservées pendant le délai de six ans (LPF art. L. 102 B ; BOFiP-BIC-DECLA-30-10-20-40-13/12/2013).
Archivage
Garantir l’accès aux données
Le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse doit permettre d’archiver les données enregistrées selon une périodicité choisie, au maximum annuelle ou par exercice. La procédure d’archivage a pour objet de figer les données et de donner date certaine aux documents archivés. Elle doit prévoir un dispositif technique garantissant l’intégrité dans le temps des archives produites et leur conformité aux données initiales de règlement à partir desquelles elles sont créées. Les archives peuvent être conservées dans le système lui-même ou en dehors du système lorsqu’il existe une procédure de purge (voir § 6-11).
Les archives doivent pouvoir être lues aisément par l’administration en cas de contrôle, y compris lorsque l’entreprise a changé de logiciel ou de système.
Le logiciel ou système doit prévoir une traçabilité des opérations d’archivage, selon un procédé fiable.
Archiver avant toute procédure de purge
Au-delà de la périodicité choisie et au maximum annuelle ou par exercice, le logiciel ou le système peut prévoir une procédure de purge des données de règlement. Avant la mise en œuvre de cette procédure de purge, le logiciel ou le système doit garantir la production d’une archive complète des données de règlement (données d’origine et éventuelles modifications), avec la date de l’opération de règlement (année – mois – jour), sur un support physique externe sécurisé.
Pour les systèmes de caisse, la purge n’est que partielle : le système doit conserver dans un état sécurisé « en ligne », c’est-à-dire dans le système lui-même, les données cumulatives et récapitulatives contenues dans le grand total de la période et le total perpétuel pour la période dont les données ont été purgées.
Justification de la conformité des logiciels et systèmes utilisés
L’entreprise devra détenir au 1er janvier 2018 un certificat ou une attestation
Deux modes de justification alternatifs
Le respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données peut être justifié (CGI art. 286, I.3° bis) :
-soit par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 du code de la consommation ;
-soit par une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l’administration (BOFiP-LETTRE-000242-03/08/2016).
Il s’agit d’un mode de preuve alternatif : un seul de ces deux documents suffit à justifier du respect des conditions énumérées ci-dessus (voir §§ 6-4 à 6-11).
Lorsqu’une entreprise détient plusieurs systèmes de caisse et/ou logiciels de comptabilité ou de gestion différents dans lesquels elle enregistre les règlements de ses clients, elle doit présenter un certificat ou une attestation pour chacun de ces produits.
À noter
En pratique, il revient à l’éditeur du logiciel de demander la certification à un organisme agréé et de remettre une copie de ce certificat à l’acquéreur ou bien de délivrer une attestation individuelle. Mais en définitive, l’obligation de production à l’administration du certificat ou de l’attestation incombe à l’acquéreur du logiciel ou du système, qui doit donc s’assurer être en possession, à compter du 1er janvier 2018, du document justifiant du caractère conforme du logiciel qu’il détient.
Notons que le distributeur du logiciel n’est pas concerné.
Justificatif remis par l’éditeur à l’entreprise
Qu’il s’agisse du certificat ou de l’attestation individuelle, c’est l’éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse qui fait produire le document (certificat demandé par l’éditeur à un organisme certificateur accrédité). Ce n’est pas l’assujetti qui demande la certification ou qui produit ce document (attestation individuelle).
En pratique, l’éditeur remet ce document (certificat ou attestation individuelle) à l’assujetti soumis à l’obligation (voir § 6-1), lors de l’achat du logiciel ou du système. À défaut (notamment lorsque le logiciel ou système a été acquis avant l’adoption du présent dispositif), l’assujetti peut demander à l’éditeur qu’il lui remette un certificat ou une attestation individuelle pour le logiciel ou le système en cause.
Qui est considéré comme l’éditeur du logiciel ou du système ?
L’éditeur du logiciel ou du système de caisse est la personne qui détient le code source du logiciel ou du système et qui a la maîtrise de la modification des paramètres de ce produit.
Lorsque le logiciel ou le système est conçu de manière ouverte pour permettre son adaptation aux besoins spécifiques des clients, l’éditeur qui peut valablement demander la certification ou fournir l’attestation individuelle est :
-soit le concepteur d’origine du logiciel ou du système, lorsque les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données sont respectées par le logiciel ou le système conçu à l’origine par cette personne et qu’aucun des paramètres permettant le respect de ces conditions ne peut être modifié par d’autres intervenants que ce concepteur ;
-soit le dernier intervenant ayant paramétré le logiciel ou le système, lorsque son intervention a eu pour objet ou pour effet de modifier un ou des paramètres permettant le respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.
Il résulte de ces précisions données par l’administration que le dernier intervenant sera donc considéré comme éditeur et, à ce titre, il pourra attester des caractéristiques du logiciel ou du système (voir § 6-17) ou s’engager dans une certification (voir § 6-15).
Pour le cas spécifique de l’éditeur qui a également la qualité d’assujetti soumis à l’obligation d’utiliser un logiciel ou un système conforme, il convient de se reporter au paragraphe 6-18.
Certification du logiciel ou du système
Certificat délivré par un organisme accrédité
La justification de la conformité du logiciel ou du système peut être le certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues par le code de la consommation (c. consom. art. L. 433-4).
Le certificat doit explicitement mentionner que le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse respecte les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par la législation française (voir §§ 6-4 à 6-11).
Il appartient à l’éditeur de demander la certification du logiciel ou système à un organisme accrédité. Une copie du certificat en résultant doit être remise par l’éditeur à l’utilisateur du logiciel ou du système pour lui permettre d’apporter la justification exigée par les textes.
À noter
L’article L. 433-4 du code de la consommation prévoit que les organismes peuvent bénéficier d’une accréditation délivrée par une instance nationale d’accréditation située en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée. Un éditeur qui a son siège social dans un État de l’Union européenne autre que la France peut donc obtenir, dans les conditions précitées, un certificat auprès d’un organisme accrédité dans son État de siège.
Versions du logiciel ou du système devant être certifiées
Le certificat doit porter sur la version du logiciel ou système détenue par l’assujetti à la TVA ou, à défaut, sur la version majeure de ce logiciel ou système à condition, dans ce cas, que l’organisme accrédité assure un audit régulier du produit permettant de s’assurer que les versions ultérieures et non majeures de ce logiciel ou système continuent de répondre aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.
À noter
On entend par version majeure d’un logiciel ou système toute nouvelle version de ce système ou logiciel obtenue en ayant modifié, dans la précédente version de ce logiciel ou système, un ou plusieurs paramètres impactant le respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.
À l’inverse, on entend par version mineure toute version de ce logiciel ou système obtenue sans que les paramètres impactant le respect des conditions précitées aient été modifiés par rapport à la précédente version de ce logiciel ou système.
Attestation individuelle de conformité
Attestation délivrée par l’éditeur du logiciel ou du système
La justification de la conformité du logiciel ou du système peut être une attestation délivrée à l’assujetti par l’éditeur du logiciel ou du système tel qu’il a été mis sur le marché.
À noter
L’attestation peut être délivrée par un éditeur établi à l’étranger à condition d’être, soit rédigée en français, soit rédigée en langue étrangère et accompagnée d’une traduction en français certifiée.
Caractéristiques de l’attestation
L’attestation doit répondre aux caractéristiques suivantes :
-elle doit être individuelle, c’est-à-dire délivrée nominativement à l’assujetti à la TVA. Une simple mention dans les conditions générales ou particulières de vente, même acceptée par l’assujetti, ne vaut pas attestation individuelle ;
-elle doit être établie par l’éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse ou par son représentant légal lorsqu’il s’agit d’une société ;
-elle doit explicitement mentionner que le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse respecte les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données (voir §§ 6-4 à 6-11) ;
-elle doit indiquer précisément le nom et les références de ce logiciel (y compris la version du logiciel concernée et le numéro de licence quand il existe une licence) ou de ce système et la date à laquelle le logiciel ou le système a été acquis par l’assujetti à la TVA.
L’attestation peut être délivrée sur un support physique (par exemple, par la remise d’un document lors de l’achat du logiciel ou du système à compléter par l’assujetti de son identité complète et de la date de son achat) ou de manière dématérialisée (par exemple, par téléchargement en ligne d’une attestation à compléter par l’assujetti pour y mentionner, notamment, son identité complète).
À noter
L’attestation doit être conforme au modèle fourni par l’administration (BOFiP-LETTRE-000242-03/08/2016).
L’éditeur du logiciel ou du système qui fournit l’attestation individuelle ne peut pas être l’assujetti à la TVA au nom duquel est établie l’attestation, sauf si l’activité déclarée par cet assujetti (code NACE) est une activité d’édition de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse. En dehors de cette exception, lorsque le logiciel ou le système est développé par l’assujetti lui-même pour ses besoins propres, ce dernier ne pourra justifier que son logiciel ou système satisfait aux conditions requises que par la production d’un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions précisées ci-avant (voir § 6-15).
Validité de l’attestation en cas d’évolution du logiciel ou du système
L’attestation demeure valable pour attester du respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données par les versions mineures ultérieures du logiciel ou du système (voir § 6-16) :
-si cette attestation identifie clairement la racine de la dernière version majeure à la date d’émission de l’attestation et les subdivisions de cette racine qui sont ou seront utilisées pour l’identification des versions mineures ultérieures ;
-et si l’éditeur s’engage à n’utiliser ces subdivisions que pour l’identification des versions mineures ultérieures, à l’exclusion de toute version majeure (voir § 6-16).
À noter
Toute nouvelle version majeure du logiciel ou du système doit donner lieu à l’établissement d’une nouvelle attestation visant expressément cette version.
Sanctions
Amende pour défaut de justification de conformité du logiciel ou du système
Manquements sanctionnés par l’amende
Les personnes soumises à l’obligation (voir § 6-1) qui ne sont pas en mesure de justifier, sur demande de l’administration fiscale, par la production d’un certificat ou d’une attestation individuelle, que les logiciels de comptabilité ou de gestion ou les systèmes de caisse qu’elles détiennent satisfont aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données sont passibles d’une amende spécifique (CGI art. 1770 duodecies ; BOFiP-CF-INF-20-10-20-§§ 550 à 590-03/08/2016).
L’administration fiscale peut demander ce ou ces justificatifs :
-soit dans le cadre d’une vérification de comptabilité.
L’amende s’applique également lorsque l’assujetti ou son représentant refuse l’intervention des agents de l’administration soit dans le cadre de l’application de la procédure de contrôle inopiné (LPF art. L. 80 O), soit dans le cadre d’une vérification de comptabilité (opposition à contrôle fiscal) (LPF art. L. 74).
L’administration fiscale n’a pas à démontrer l’usage frauduleux du logiciel ou du système de caisse pour appliquer l’amende.
À noter
L’usage frauduleux du logiciel ou du système pourra être également sanctionné dans le cadre du droit de contrôle de l’administration (voir § 6-30).
Montant de l’amende
Le montant de l’amende pour défaut de justification est fixé à 7 500 €. Cette amende s’applique par logiciel de comptabilité ou de gestion ou par système de caisse.
Lorsqu’un assujetti détient plusieurs logiciels de comptabilité ou de gestion ou plusieurs systèmes de caisse différents, l’amende est due pour chaque logiciel ou système de caisse différent pour lequel l’assujetti ne justifie pas, par la production d’un certificat ou d’une attestation individuelle (voir § 6-12), qu’il respecte les conditions de sécurité (voir §§ 6-1 à 6-11).
Délai de soixante jours pour se mettre en conformité
Lorsque l’amende est appliquée, l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour produire le certificat ou l’attestation. Ce délai est un délai franc dont le premier jour est fixé au lendemain de la remise ou de la réception du procès-verbal d’intervention inopinée (LPF art. L. 80 O) (voir § 6-29), de la proposition de rectification remise au contribuable à l’issue d’un contrôle fiscal (LPF art. L. 57) ou de la notification envoyée au contribuable dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure d’imposition d’office (LPF art. L. 76). Il expire le 61e jour suivant.
Passé ce délai, l’administration fiscale peut à nouveau demander à l’assujetti de produire les justificatifs (certificat ou attestation individuelle), notamment dans le cadre de la procédure de contrôle inopiné. Si l’assujetti n’est pas en mesure de produire les justificatifs demandés, l’amende est à nouveau applicable.
Autrement dit, plusieurs amendes de 7 500 € peuvent être mises à la charge des contribuables.
Entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2018
L’amende s’applique aux assujettis qui ne sont pas en mesure de justifier sur demande de l’administration fiscale, formulée à compter du 1er janvier 2018, du respect de l’obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse sécurisé.
L’amende s’applique également aux assujettis qui refusent l’intervention de l’administration fiscale dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de contrôle inopiné à compter du 1er janvier 2018.
Production d’un faux pénalement sanctionné
L’établissement d’un faux certificat ou d’une fausse attestation est un délit pénal passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (c. pénal art. 441-1). Ces peines s’appliquent également aux éditeurs étrangers qui délivreraient de fausses attestations ou de fausses copies de certificat à des assujettis à la TVA en France. Elles s’appliquent aussi aux assujettis à la TVA qui présentent à l’administration une fausse copie de certificat ou une fausse attestation individuelle tout en connaissant son caractère frauduleux.
En cas de doute, l’administration peut demander une copie du certificat ou de l’attestation individuelle qui lui a été présentée par l’assujetti, notamment dans le cadre de l’exercice d’un droit de communication réalisé auprès de l’organisme accrédité qui a émis le certificat ou auprès de l’éditeur qui a remis l’attestation à l’assujetti.
Si cette procédure révèle que le document n’a pas été émis ou n’a pas été remis à l’assujetti par la personne supposée l’avoir émis ou remis, l’assujetti est passible des peines applicables en cas d’établissement de faux document.
L’amende de 7 500 € pour défaut de production de l’attestation (voir §§ 6-20 à 6-23) sera applicable à cet assujetti dans le cadre de la procédure d’intervention inopinée dans les locaux professionnels du redevable (LPF art. L. 80 O) (voir § 6-25) ou d’une vérification de comptabilité de l’assujetti, engagée postérieurement à la procédure d’intervention inopinée, ayant conduit à démontrer le caractère frauduleux du document (voir § 6-31).
Droit de contrôle de l’administration fiscale
Création d’une nouvelle procédure de contrôle
À compter du 1er janvier 2018, les agents de l’administration fiscale pourront intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la TVA pour vérifier la détention par cette personne de l’attestation ou du certificat justifiant du respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données contenues dans chacun des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse qu’elle détient (LPF art. L. 80 O).
La procédure d’intervention inopinée pourra être mise en œuvre en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, à l’exception de la Guyane et de Mayotte où la TVA n’est pas applicable (CGI art. 294).
Elle pourra être mise en œuvre plusieurs fois à l’égard du même assujetti, notamment pour s’assurer qu’à l’issue du délai de soixante jours dont il dispose à la suite de l’application de l’amende de 7 500 € (voir § 6-22), cet assujetti s’est mis en conformité avec ses obligations relatives à l’utilisation d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse sécurisé.
Compétence des agents de l’administration fiscale
Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur auront compétence pour mettre en œuvre la procédure d’intervention inopinée dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés (LPF art. L. 80 O). Cette procédure ne concernant que les assujettis à la TVA, cette compétence territoriale sera appréciée au regard des obligations déclaratives incombant à ces derniers (CGI, ann. IV art. 32 et 33). Les déclarations de TVA devant, sauf exceptions, être déposées auprès du service auquel doit parvenir la déclaration de bénéfices ou de revenus, le service compétent sera donc, en principe, celui dont dépend le lieu d’exercice de l’activité, le principal établissement ou le siège.
Déroulement de la procédure
Remise d’un avis d’intervention
Cette nouvelle procédure permettra d’intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d’un assujetti à la TVA. En aucun cas, les agents ne pourront accéder aux locaux affectés au domicile privé ou aux parties privatives des locaux à usage mixte.
La procédure pourra être mise en œuvre de 8 heures à 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti.
Au début de leur intervention, les agents de l’administration fiscale remettront à l’assujetti, ou à son représentant lorsque celui-ci est une personne morale (gérant, directeur général, etc.), un avis d’intervention mentionnant notamment :
-le(s) nom(s) et la qualité des agents participant à l’intervention ainsi que le service auquel il(s) appartient(-nent) ;
-le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de l’assujetti ;
-la date de l’intervention.
Lorsque l’assujetti ou dans le cas d’une personne morale, son représentant légal, est absent, l’avis d’intervention sera remis à la personne qui reçoit les agents de l’administration fiscale (salarié, dirigeant, parent, etc.). Celle-ci en accusera réception.
Constatation de la détention du certificat ou de l’attestation relatifs aux logiciels ou systèmes utilisés
Les agents de l’administration fiscale demanderont à l’entreprise de leur présenter le certificat ou l’attestation individuelle justifiant du respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données contenues dans le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse. Ils s’assureront plus particulièrement que :
-l’assujetti dispose d’un certificat ou d’une attestation individuelle pour chaque version de logiciel de comptabilité ou de gestion ou chaque système de caisse utilisé. Pour cela, l’assujetti devra être en mesure de présenter à l’administration fiscale, immédiatement ou par un accès rapide via une fonctionnalité du logiciel ou du système, l’identification de la version du logiciel ou du système utilisé (numéro de licence, par exemple) ;
-le certificat ou l’attestation individuelle sont conformes au formalisme requis (voir §§ 6-15 à 6-19) ;
-ces documents correspondent aux versions de logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti.
À noter
La procédure d’intervention inopinée est limitée à ces seules constatations matérielles. L’administration fiscale ne pourra pas, dans le cadre strict de cette procédure, examiner au fond la comptabilité.
À l’inverse, ces constatations matérielles pourront être régulièrement réalisées dans le cadre d’une vérification de comptabilité engagée suite à l’envoi préalable d’un avis de vérification, sans recours à la procédure d’intervention inopinée (LPF art. L. 80 O).
Si l’assujetti ne présente aucun certificat ni attestation individuelle au motif qu’il ne détient pas de logiciel de comptabilité ou de gestion, ni de système de caisse (cas de l’assujetti qui dispose d’une caisse autonome sans fonction « enregistrement ») (BOFiP-CF-COM-10-80-§ 180-03/08/2016), il lui appartient de prouver par tous moyens qu’il n’enregistre pas les règlements de ses clients au moyen d’un tel logiciel ou système, par exemple en présentant un extrait de sa comptabilité tenue sur papier.
Clôture de la procédure et conséquences des manquements constatés
La procédure se conclura par un procès-verbal. Celui-ci consignera les références du ou des logiciels (ou versions de logiciels) ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti et les éventuels manquements à ses obligations.
Lorsque les agents de l’administration constateront la régularité en la forme du certificat ou de l’attestation individuelle, ils le mentionnent dans le procès-verbal.
Lorsque les agents de l’administration fiscale constateront un manquement et appliqueront l’amende de 7 500 € pour défaut de production de l’attestation ou du certificat (CGI art. 1770 duodecies) (voir § 6-12), le procès-verbal mentionnera :
-que l’assujetti dispose d’un délai de 30 jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l’attestation ou le certificat ; le délai de trente jours pour formuler les observations est un délai franc dont le premier jour est fixé au lendemain du jour d’intervention au cours duquel le procès-verbal de clôture doit être remis. Il expire le 31e jour suivant. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende ne sera pas appliquée (BOFiP-CF-INF-20-10-20-03/08/2016) ;
-le montant de l’amende et l’obligation de l’assujetti de se mettre en conformité dans un délai de 60 jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal (voir § 6-22).
Les observations de l’assujetti devront être signées par lui ou son représentant légal lorsqu’il s’agit d’une personne morale. Elles seront annexées au procès-verbal.
Le procès-verbal de clôture devra être signé par les agents de l’administration fiscale ayant procédé aux constatations sur place et par l’assujetti ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, son représentant légal. En leur absence, il sera fait mention sur le procès-verbal des nom et prénom de la personne qui a reçu les agents de l’administration fiscale (salarié, dirigeant, parent, etc.). Cette personne signera le procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en sera faite au procès-verbal. Une copie du procès-verbal sera remise à l’intéressé.
À noter
Dans le cas où l’assujetti ou son représentant refusera l’intervention des agents de l’administration fiscale, ces derniers en dresseront également procès-verbal.
Usage frauduleux du logiciel ou du système révélé par un contrôle fiscal ultérieur
Amendes proportionnelles
La constatation de la régularité en la forme du certificat ou de l’attestation individuelle, consignée dans un procès-verbal, est sans incidence sur la faculté pour l’administration fiscale d’exercer ultérieurement son droit de contrôle de l’impôt (LPF art. L. 10 à L. 54 A). Si, dans le cadre de l’exercice ultérieur d’une de ces procédures, l’administration fiscale démontre l’usage frauduleux du logiciel ou du système de caisse, il en résulte que :
-à l’égard de l’utilisateur du logiciel ou du système, les droits correspondant aux recettes éludées seront dus et seront assortis des sanctions pour manœuvres frauduleuses (80 %) (CGI art. 1729, c) ;
-à l’égard de l’éditeur du logiciel ou du système (ou de toute personne intervenue sur ce produit pour en permettre l’usage frauduleux), une amende égale à 15 % du chiffre d’affaires (CGI art. 1770 undecies) sera applicable, ainsi que la solidarité de paiement des droits mis à la charge de l’utilisateur.
Amende de 7 500 €
La démonstration de l’usage frauduleux du logiciel ou du système de caisse permettra de mettre en évidence par ailleurs que le document (copie de certificat ou attestation individuelle) présenté dans le cadre de la procédure d’intervention inopinée était, soit un faux document (voir § 6-24), soit un document attestant à tort de la conformité du logiciel ou du système de caisse aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage.
L’amende de 7 500 € pour défaut de production de l’attestation ou du certificat (CGI art. 1770 duodecies) (voir § 6-21) sera donc applicable à l’utilisateur du logiciel ou du système de caisse, soit dans le cadre de la vérification de comptabilité conduisant à démontrer l’usage frauduleux du logiciel ou du système de caisse, soit dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’intervention inopinée (LPF art. L. 80 O). En effet, compte tenu de la démonstration de l’usage frauduleux du logiciel ou du système de caisse, l’utilisateur ne pourra plus présenter valablement le certificat ou l’attestation individuelle pour justifier de la conformité de ce logiciel ou de ce système de caisse et échapper ainsi à l’application de l’amende.
Sanctions pénales
L’utilisateur, l’éditeur du logiciel ou du système de caisse et l’organisme certificateur pourront également être passibles de sanctions pénales du fait de la conception et de l’usage d’un logiciel ou d’un système de caisse frauduleux (BOFiP-CF-INF-20-10-20-§ 420-03/08/2016), ainsi que de sanctions pénales liées à l’établissement et à la présentation d’un faux document (faux certificat ou fausse attestation individuelle) (voir § 6-24).