Selon une jurisprudence bien établie du Conseil constitutionnel, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant, sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et le 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 relatif à la participation des travailleurs, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi que la gestion des entreprises (c. constit., décisions 99-423 DC du 13 janvier 2000, JO du 20 ; 2001-451 DC du 27 novembre 2001, JO 1er décembre ; 2001-455 DC du 12 janvier 2002, JO du 18 ; 2002-465 DC du 13 janvier 2003, JO du 18 ; 2005-523 DC du 29 juillet 2005, JO 3 août ; 2007-556 DC du 16 août 2007, JO du 22 ; 2008-568 DC du 7 août 2008, JO du 21 ; 2009-592 DC du 19 novembre 2009, JO du 25).
Le Conseil constitutionnel avait jugé que la suppression de certaines clauses conventionnelles (contingent d’heures supplémentaires, notamment) concernant plusieurs millions de salariés, dont la teneur ne méconnaissait pas la nouvelle législation, et qui pouvaient être dénoncées puis renégociées n’était pas justifiée par un motif d’intérêt général suffisant (c. constit., décision 2008-568 DC du 7 août 2008, JO du 21). Dans la même décision, le juge constitutionnel avait cependant permis immédiatement aux accords d’entreprise de s’imposer sur les mêmes sujets par rapport aux accords de branche, en limitant de fait la portée, mais en cas de conclusion d’un nouvel accord collectif d’entreprise.
La 2e loi portant réduction du temps de travail (loi Aubry II du 19 janvier 2000) remettait en question, sans motif d’intérêt général suffisant, les accords conclus à l’invitation du législateur sous l’empire de la première loi portant réduction du temps de travail (loi Aubry I du 13 juin 1998) (c. constit., décision 99-423 DC du 13 janvier 2000, JO du 20). À l’inverse, le Conseil a validé la constitutionnalité de l’article 45 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit, permettant à un accord collectif mettant en place un aménagement négocié du temps de travail sur une période supérieure à la semaine jusqu’à l’année de s’imposer au contrat de travail (c. constit., décision 2012-649 DC du 15 mars 2012, JO du 23).
Compte tenu de cette jurisprudence, le législateur a fréquemment prévu des clauses de sécurisation des accords collectifs antérieurement conclus permettant de considérer que ces accords restent applicables, même s’ils ne sont pas conformes aux nouvelles prescriptions légales alors qu’ils l’étaient aux anciennes. C’est le cas par exemple des accords de modulation du temps de travail conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20-V). Le juge a d’ailleurs rappelé que cette sécurisation ne produit plein effet que pour peu que l’accord collectif ait été conforme aux prescriptions applicables sur lesquelles ils se fondaient au moment de son entrée en vigueur (cass. soc. 13 juin 2012, n° 11-12192, BC V n° 186). Ces dispositions apportent de la sécurité, en ce sens qu’elles permettent de ne pas remettre en cause des prescriptions conventionnelles du seul fait d’u changement de la loi. Mais elles ne simplifient pas pour autant le droit applicable, car il est nécessaire de conserver trace parfois longtemps des dispositions légales applicables au moment de leur entrée en vigueur pour pouvoir en analyser le cadre juridique.