Fiscal
BIC-IS/BNC/BA
OGA : détails pratiques sur les contrôles des déclarations des adhérents
Depuis le 1er janvier 2010, les OGA doivent contrôler la concordance, la cohérence et la vraisemblance des déclarations de TVA avec les déclarations de résultats de leurs adhérents. Une instruction fiscale parue le 15 mars 2011 récapitule et détaille l'ensemble des contrôles à effectuer par les OGA pour délivrer leur compte rendu de mission et précise l'entrée en vigueur du délai de reprise réduit à 2 ans.
BO 5 J-1-11, instruction du 3 mars 2011
Les nouvelles diligences incombant aux OGA depuis 2010 en matière de prévention fiscale viennent d'être commentées par l'administration. / 1-1 et 1-2
La délivrance d'une attestation fournie par un professionnel de l'expertise comptable peut permettre à l'OGA d'alléger ses contrôles des documents comptables sur le dossier de l'adhérent concerné. / 1-3 et 1-4
Les modalités pratiques de ces nouveaux types de contrôles, à savoir l'examen des déclarations de TVA ainsi que les travaux de rapprochement entre celles-ci et les déclarations de résultats sont détaillées. / 1-6 à 1-8
Depuis 2010, les OGA ont un rôle accru d'assistance et de prévention fiscales
Redéfinition du rôle des OGA en matière d'assistance et de prévention fiscales
Depuis le 1er janvier 2010, le rôle des organismes de gestion agréés (OGA) a été redéfini en matière d'assistance et de prévention fiscales (CGI art. 1649 quater D, quater E et quater H). Les OGA regroupent à la fois les centres de gestion agréés (CGA), pour les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles, et les associations de gestion agréées (AGA) pour les professions libérales et les adhérents titulaires de BNC.
En définitive, le rôle des OGA est de détecter et prévenir les erreurs et anomalies d'ordre fiscal, sans toutefois porter atteinte aux missions de contrôle fiscal dévolues à l'administration fiscale (BO 5 J-1-11, nos 7 et 64).
La mission de prévention fiscale des OGA en matière de déclarations de résultats a ainsi été étendue aux déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, en prévoyant un contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance entre ces déclarations (voir § 1-6).
Parallèlement, il a été mis fin à l'obligation de recourir à un professionnel de l'expertise comptable pour les adhérents de centres de gestion agréés (CGA) (voir § 1-3).
Incidences pratiques : des diligences élargies et un droit de reprise réduit
Ce rôle accru des OGA dans l'assistance et la prévention fiscales, depuis le 1er janvier 2010, rendait caduques les dispositions de la documentation administrative antérieure (BO 5 J 2112, 5 J 2113, 5 J 231, 5 J 232, 5 J 212, §§ 1 à 3 et 15 à 30 ainsi que leurs annexes).
L'administration fiscale vient donc de publier une instruction qui récapitule et détaille l'ensemble des travaux incombant aux OGA depuis le 1er janvier 2010, à savoir l'examen ainsi que le contrôle formel des documents comptables et des déclarations des adhérents, en vue de la délivrance du compte rendu de mission (voir § 1-9).
Ses commentaires portent, en particulier, sur les contrôles de concordance et de vraisemblance entre les déclarations de résultats et les déclarations de TVA, ces nouveaux travaux de rapprochement incombant aux OGA depuis 2010 (voir § 1-6 et 1-7).
Elle précise également les conditions dans lesquelles les adhérents des OGA peuvent bénéficier de la réduction à 2 ans (au lieu de 3 ans) du droit de reprise de l'administration, y compris dans le cas des EIRL (voir § 1-16 à 1-18).
Les modèles de convention signés entre l'administration fiscale et les OGA sont modifiés afin d'y introduire l'évolution des missions confiées à ces derniers. Pour les agréments en cours de validité, un avenant à la convention doit également être signé (BO 5 J-1-11).
Contrôle formel des documents comptables : les nouvelles règles
Attestation fournie par un professionnel de l'expertise comptable
Pour les CGA, plus d'obligation de recourir à un professionnel de l'expertise comptable depuis 2010...
L'OGA doit s'assurer que la méthodologie comptable à laquelle ses adhérents ont recours leur permet de présenter des comptes annuels réguliers, sincères et donnant une image fidèle du résultat de leur entreprise. Dans le cas d'une AGA, il s'agit plus précisément de s'assurer que les adhérents se conforment à la nomenclature comptable des membres des professions libérales pour tenir leurs documents comptables ou à l'un des plans comptables autorisés (CGI art. 1649 quater G), l'utilisation du PCG étant également admise.
Depuis le 1er janvier 2010, les dispositions qui imposaient aux adhérents d'un CGA de recourir à un professionnel de l'expertise comptable pour tenir, centraliser ou surveiller leur comptabilité et viser les documents fiscaux sont abrogées (CGI art. 1649 D-I, abrogé).
À titre pratique, l'OGA s'engage à ne pas conditionner l'adhésion au recours aux services d'un professionnel de l'expertise comptable. Toutefois, l'intervention de ce professionnel peut permettre d'alléger les contrôles incombant à l'OGA (BO 5 J-1-11, nos 18 et 71 ; voir § 1-4 ).
Rappelons que les CGA ne sont pas autorisés à tenir des comptabilités pour le compte de leurs adhérents, ce périmètre d'activité étant réservé aux professionnels de l'expertise comptable (experts-comptables, sociétés d'expertise comptable et associations de gestion et de comptabilité ou AGC) (ordonnance du 19 septembre 1945, art. 2 ; BO 5 J-1-11, n° 23). En revanche, les titulaires de BNC peuvent confier la tenue de leur comptabilité à une AGA (BO précité, n° 86).
... mais des contrôles formels allégés, le cas échéant
Lorsqu'un professionnel de l'expertise comptable tient, centralise ou surveille la comptabilité de l'adhérent et élabore sa déclaration de résultats, le professionnel peut attester (BO 5 J-1-11, nos 29 à 31 et 79 à 81) :
- d'une part, qu'il tient, centralise ou surveille la comptabilité de l'adhérent conformément aux normes professionnelles auxquelles il est soumis ;
- et, d'autre part, que les déclarations fiscales communiquées à l'administration fiscale et à l'OGA sont le reflet de la comptabilité (dans le cas d'un CGA) ou sont conformes aux exigences de l'article 99 du CGI (dans le cas d'une AGA).
Cette attestation est fournie sous format papier ou dématérialisé au plus tard lors de l'envoi de la première déclaration de résultats à l'OGA.
En présence de cette attestation, l'OGA est dispensé d'effectuer le contrôle formel des documents comptables de l'adhérent concerné (voir § 1-5).
Des modèles d'attestation du professionnel de l'expertise comptable sont présentés en annexes 3 (CGA) et 6 (AGA) de l'instruction fiscale.
L'attestation fait foi tant que la lettre de mission liant le professionnel de la comptabilité à son client ou adhérent n'est pas dénoncée (BO 5 J-1-11, n° 30 ; code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, art. 11).
À défaut d'attestation, contrôle des documents comptables
À défaut d'attestation (voir § 1-4), l'OGA doit mettre en oeuvre les dispositions prévues dans le cas où l'adhérent tient lui-même sa comptabilité.
Il doit donc s'assurer que la méthodologie comptable utilisée par l'entreprise adhérente soit conforme aux réglementations comptable et fiscale. Pour ce faire, dans le cas d'un CGA, celui-ci peut régulièrement demander des extraits de la comptabilité tenue par l'adhérent, notamment des balances comptables, des extraits du grand livre ou du livre-journal servi au jour le jour (BO 5 J-1-11, nos 31 et 16 à 25).
Dans le cas d'une AGA, celle-ci a la possibilité de demander à l'adhérent (BO 5 J-1-11, nos 81 et 72 à 78) :
- la copie de plusieurs pages du livre-journal, servi au jour le jour et présentant le détail des recettes et des dépenses professionnelles ;
- la copie de balances ou des extraits de grands livres pour des comptabilités tenues par des moyens informatiques ;
- la communication de ces documents.
De nouvelles diligences : contrôles des déclarations de TVA
Depuis 2010, contrôles des déclarations de TVA
Depuis le 1er janvier 2010, en plus des déclarations de résultats, les OGA doivent contrôler annuellement les déclarations de TVA de leurs adhérents et vérifier la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre ces déclarations de TVA et les déclarations de résultats (CGI art. 1649 quater E et H).
L'obligation des contrôles formels puis de cohérence, de vraisemblance et de concordance entre les déclarations de résultats et de TVA s'applique aux exercices ou années pour lesquels la date légale de dépôt de la déclaration de résultats expire à compter du 1er janvier 2010 ainsi qu'aux déclarations de TVA de la période correspondante (BO 5 J-1-11, nos 32 à 48 et 88 à 110).
Une grande latitude est laissée aux OGA quant aux moyens à mettre en oeuvre pour accomplir au mieux cette mission.
Notamment, afin de s'assurer que l'adhérent communique l'ensemble des déclarations nécessaires à la réalisation des examens de concordance, de cohérence et de vraisemblance dans les délais impartis, l'OGA peut fixer un délai de transmission de ces documents dans ses statuts ou son règlement intérieur.
En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, l'OGA peut prévoir la communication des copies de l'ensemble des déclarations déposées (photocopies ou copies numérisées) avant une date qu'il détermine ou bien au fur à mesure des dépôts de celles-ci (BO 5 J-1-11, nos 37 à 42 et 95 à 103).
Les nouveaux travaux de rapprochement à effectuer
Après avoir vérifié le régime d'imposition à la TVA, l'OGA doit effectuer tout un ensemble de travaux de rapprochements, à savoir notamment :
- des contrôles de la base imposable de TVA : comparaison des montants figurant sur les déclarations de résultats en produits d'exploitation et produits exceptionnels (ou recettes) avec les cumuls de chiffres d'affaires portés sur les déclarations de TVA au titre de la même période fiscale, contrôle de la cohérence et de la vraisemblance des soldes des comptes de TVA à l'actif et au passif (pour les CGA) ;
- des contrôles de la TVA collectée : rapprochement entre les montants de TVA collectée figurant sur les déclarations de TVA et le total des produits ou des recettes ;
- des contrôles de la TVA déductible : rapprochement entre le montant global de la TVA déduite sur les déclarations de TVA et les charges portées en déclarations de résultats.
S'agissant des CGA, l'administration précise que le centre peut demander la communication d'une balance comptable détaillée pour effectuer ces travaux de rapprochement, de concordance, de cohérence et de vraisemblance.
Tableaux récapitulatifs des diligences incombant aux OGA
À titre pratique, l'instruction fiscale regroupe l'ensemble des diligences incombant aux OGA, sous forme de tableaux, selon le régime d'imposition des adhérents concernés (réel normal ou réel simplifié).
Ces tableaux regroupent à la fois les nouveaux types de contrôles que les OGA doivent effectuer depuis le 1er janvier 2010, à savoir les contrôles des déclarations de TVA (voir § 1-6 et 1-7), et les contrôles qui leur incombaient déjà avant cette date, c'est-à-dire les contrôles des déclarations de résultats.
L'ensemble de ces contrôles est réparti en deux catégories : les contrôles formels, qualifiés de contrôles « de 1er niveau », et les contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance, contrôles dits « de 2d niveau ».
Tous ces travaux sont listés et détaillés dans l'instruction de la manière suivante :
CGA |
||
---|---|---|
Type de contrôles/ catégorie d'adhérents |
Adhérents relevant des BIC |
Adhérents relevant des bénéfices agricoles |
Contrôles des déclarations de résultats et de ses annexes |
Pages 32 à 41 de l'instruction* |
Pages 47 à 60 de l'instruction* |
Examen de cohérence et de vraisemblance entre les déclarations de résultats et de TVA |
Pages 42 à 46 de l'instruction* |
Pages 61 à 65 de l'instruction* |
* BO 5 J-1-11 du 15 mars 2011. |
AGA |
|
---|---|
Type de contrôles/ catégorie d'adhérents |
Adhérents relevant des BNC |
Contrôles des déclarations de résultats et de ses annexes |
Pages 69 à 76 de l'instruction* |
Examen de cohérence et de vraisemblance entre les déclarations de résultats et de TVA |
Pages 77 à 80 de l'instruction* |
* BO 5 J-1-11 du 15 mars 2011. |
Le compte rendu de mission délivré par l'OGA dépend des résultats de ces travaux, c'est-à-dire de l'exécution des diligences visées ci-dessus (voir § 1-9 à 1-12).
Le texte de l'instruction est en ligne sur « revuefiduciaire.com », rubrique « Plus sur le net ».
Élaboration et contenu du compte rendu de mission
Contenu du compte rendu de mission
Obligation d'émettre un compte rendu de mission motivé
Depuis le 1er janvier 2010, les OGA sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission (CGI art. 1649 quater E et H du CGI ; BO 5 J-1-11, §§ 112 à 142).
Ce compte rendu constitue un véritable rapport de contrôle de l'organisme agréé qui fait suite à son travail d'examen approfondi et complet du dossier fiscal de l'adhérent (voir § 1-8). En définitive, le contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance, d'une part, entre les déclarations de résultats et la comptabilité et, d'autre part, entre les déclarations de résultats et les déclarations de TVA permet à l'OGA de se prononcer, en fonction des documents et éléments qui lui ont été communiqués par son adhérent, sur la concordance, la cohérence et la vraisemblance des déclarations examinées.
L'obligation d'élaborer un compte rendu de mission s'applique aux déclarations de résultats dont la date légale de dépôt expire à compter du 1er janvier 2010 ainsi qu'aux déclarations de TVA de la période correspondante, reçues par l'OGA.
• Il est rappelé que l'élaboration des comptes rendus de missions qui relève de la mission d'opinion de l'organisme agréé est effectuée sous sa propre responsabilité et ne peut, en aucun cas, être sous-traitée (BO 5 J-1-11, n° 120).
• Si l'OGA n'est pas en possession de l'ensemble des déclarations utiles à la réalisation des opérations de contrôle (voir § 1-6), il ne doit pas établir le compte rendu de mission (BO 5 J-1-11, n° 125).
Lorsque les contrôles sont concluants
Les situations permettant de conclure à la concordance, la cohérence et la vraisemblance des déclarations sont les suivantes (BO 5 J-1-11, n° 129) :
1) l'examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance n'a révélé aucune anomalie ;
2) suite aux opérations de contrôle, l'OGA a adressé à l'adhérent une demande d'information pour laquelle une réponse satisfaisante a été reçue ;
3) l'examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance a conduit à adresser, pour information, une lettre d'observations à l'adhérent. Dès lors que ces observations n'appellent aucune réponse de sa part, elles ne remettent pas en cause la concordance, la cohérence et la vraisemblance de ses déclarations. Il s'agit notamment des anomalies n'ayant pas de conséquence fiscale sur la détermination du bénéfice imposable ou le montant de la TVA due.
Dans ces 3 cas, l'OGA conclut son contrôle en indiquant que les déclarations concernées ne comportent pas d'anomalie susceptible de mettre en cause leur concordance, leur cohérence et leur vraisemblance.
Il n'est alors pas nécessaire que le compte rendu de mission fasse état du contenu des échanges entre l'organisme agréé et son adhérent.
En revanche, l'organisme agréé doit en conserver la trace dans le dossier de l'adhérent (voir § 1-13).
Si des anomalies ont été relevées et des rectifications demandées à l'adhérent
La découverte d'anomalies ou d'erreurs doit être signalée à l'adhérent. L'OGA l'invite à fournir les explications utiles. Le cas échéant, l'OGA lui demande de procéder aux corrections nécessaires sous la forme du dépôt d'une déclaration de résultats ou de déclaration(s) de TVA rectificative(s).
En pratique, quand l'OGA a demandé à l'adhérent d'établir une déclaration rectificative de résultats et/ou de TVA et qu'une déclaration conforme à la demande de l'organisme a effectivement été transmise au service des impôts, l'OGA achève son contrôle en concluant à une absence d'anomalie susceptible de remettre en cause la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre les déclarations, en précisant qu'après examen, cette ou ces déclaration(s) rectificative(s) ne comporte(nt) pas d'anomalie.
Dans cette situation, le compte rendu de mission doit comporter les informations suivantes (BO 5 J-1-11, n° 130) :
- la date et la forme de la ou des demande(s) de la ou des déclaration(s) rectificative(s) [courrier ou courriel avec accusé de réception ou envoi simple] ;
- la date de réception de la copie de la ou des déclaration(s) rectificative(s) (date d'accusé de réception TDFC pour la déclaration de résultats) ;
- les bases d'imposition avant rectification ;
- le montant de la modification opérée en matière de résultat imposable et/ou de TVA ;
- les bases d'imposition après rectification.
L'adhérent n'a pas justifié ou rectifié les anomalies relevées. A contrario, si des anomalies ou des erreurs sont constatées par l'OGA et qu'elles n'ont pas été justifiées ou rectifiées, le compte rendu de mission doit non seulement faire état des questions posées par l'OGA à son adhérent et de ses réponses mais également de la demande de souscription de déclaration rectificative qui lui a été adressée, le cas échéant.
À noter
Les adhérents qui ne procèdent pas aux rectifications demandées par leur OGA ou qui ne donnent pas suite aux demandes d'information ou encore qui fournissent des explications insuffisantes ou manifestement inexactes manquent à leurs obligations et s'exposent à l'engagement d'une procédure disciplinaire d'exclusion (BO 5 J-1-11, n° 123 ; CGI, ann. II, art. 371 E et Q).
Si les contrôles ne sont pas concluants
Les situations ne permettant pas de conclure à la concordance, la cohérence et la vraisemblance des déclarations sont les suivantes (BO 5 J-1-11, nos 132 à 135) :
1) l'examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance a révélé une ou plusieurs anomalies justifiant une demande d'explications complémentaires restée sans réponse ;
2) situation identique au 1) mais la réponse à la demande d'explications n'est pas satisfaisante ou est incomplète ;
3) à l'issue de l'examen des déclarations et des échanges intervenus entre l'OGA et son adhérent, un désaccord subsiste notamment sur la nécessité de transmettre une ou des déclaration(s) rectificative(s) et l'adhérent n'a pas transmis la ou les déclaration(s) rectificative(s) comprenant l'ensemble des rectifications demandées par l'OGA.
Dans les 2 premières situations, le compte rendu de mission doit comprendre les mentions suivantes :
- les dates et modalités d'envoi des demandes de renseignements et des relances qui ont suivi (courrier ou courriel avec accusé de réception ou envoi simple) ;
- le ou les points précis sur lesquels subsistent des interrogations.
Dans la 3e situation, les mentions suivantes doivent figurer dans le compte rendu de mission :
- la date et la forme de la demande de déclaration(s) rectificative(s) (courrier ou courriel avec accusé de réception ou envoi simple) ;
- le ou les point(s) précis pour lesquels subsistent les désaccords et notamment ceux pour lesquels une déclaration rectificative est demandée ;
- les bases d'imposition avant et après la ou les rectification(s) demandée(s) ;
- le montant de la rectification en matière de résultat imposable et/ou de TVA demandée.
Dans ces 3 situations, l'OGA peut mettre en place une procédure de mise en surveillance du dossier afin d'assurer un suivi spécifique dans l'attente d'un éventuel examen de celui-ci par l'instance disciplinaire.
Conserver les justificatifs
L'instruction précise qu'il est indispensable que l'OGA conserve la trace de ses interventions et de la suite qui leur a été donnée, afin de justifier de son activité et d'être en mesure de répondre de manière précise aux questions posées par l'agent de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) chargé de son audit.
Dans quels cas l'OGA doit-il émettre un compte rendu rectificatif ?
Les travaux de contrôle (voir § 1-8) doivent être réalisés pour chaque déclaration de résultats reçue par l'OGA et doit faire l'objet d'un compte rendu de mission. Toutefois, lorsqu'une déclaration rectificative est adressée à l'organisme agréé par l'adhérent à son initiative, avant l'envoi du compte rendu de mission aux services fiscaux, il est admis que l'organisme n'établisse qu'un seul compte rendu de mission.
Si une déclaration rectificative est adressée à l'OGA après l'envoi d'un premier compte rendu de mission, les travaux de contrôle de l'organisme ne portent que sur les rectifications apportées à la précédente déclaration. Un compte rendu rectificatif est alors établi. Il ne mentionne que les modifications intervenues depuis le précédent compte rendu de mission.
Transmission du compte rendu de mission
L'OGA est tenu d'adresser le compte rendu de mission à ses adhérents dans les 2 mois qui suivent la fin des opérations de contrôle, qui elles-mêmes doivent être effectuées dans le délai de 6 mois de la réception par l'organisme agréé des déclarations de résultats, soit un délai ne pouvant excéder 8 mois à compter de la réception de ces déclarations par l'OGA (BO 5 J-1-11, nos 136 à 142).
Une copie de ce compte rendu est transmise dans le même délai au service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend l'adhérent concerné.
En cas d'envois successifs de déclarations de résultats avant leur date légale de dépôt (voir § 1-11), le délai de 8 mois court à compter de la date de réception de la dernière de ces déclarations reçue par l'organisme agréé.
• En cas d'envois successifs de déclarations de résultats après la date légale de dépôt, le délai de 8 mois court à compter de la date de réception de chacune d'entre elles.
• L'OGA est libre de choisir les modalités de transmission du compte rendu de mission à ses adhérents. En revanche, la copie du compte rendu de mission est adressée au SIE de l'adhérent dans les mêmes conditions que l'attestation d'adhésion, selon la procédure TDFC.
• Aucun mandat de l'adhérent n'est nécessaire à l'organisme agréé pour télétransmettre le compte rendu de mission, dès lors qu'il s'agit d'un document qui émane de l'OGA lui-même et non de son adhérent.
Les OGA ne peuvent refuser de délivrer aux adhérents leur attestation (CGI art. 1649 quater E et H) au motif que les déclarations de résultats ont été adressées au service des impôts en dehors des délais légaux (BO 5 J-1-11, nos 36 et 94).
Délai de reprise réduit
Délai de reprise réduit à deux ans au lieu de trois
En contrepartie des nouvelles obligations de prévention fiscale incombant aux OGA, leurs adhérents sont susceptibles de bénéficier d'une réduction de 1 an du délai de reprise pour leur revenu professionnel imposable à l'IR selon un régime réel et pour la TVA (CGI, LPF, art. L. 169 et 176 ; BO 5 J-1-11, nos 153 à 165).
Par exception, pour les adhérents des OGA, le droit de reprise peut donc s'exercer jusqu'à la fin de la 2e année (au lieu de la 3e année) qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Ce délai de reprise réduit s'applique aux impositions en matière d'IR, d'IS et de TVA.
Qui peut bénéficier du délai de reprise réduit ?
Les contribuables adhérents d'un CGA ou d'une AGA susceptibles de bénéficier du délai de reprise réduit sont ceux dont les revenus sont imposables dans les catégories suivantes (BO 5 J-1-11, nos 155 et 160) :
- revenus imposables à l'IR selon un régime réel dans les catégories des BIC, des BNC et des bénéfices agricoles (BA) ;
- ou revenus imposables à l'IS sur option (CGI art. 239), des SARL et des SELARL dont l'associé unique est une personne physique ainsi que des EARL constituées d'un associé unique ;
- ou revenus imposables sur option à l'IS de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).
La réduction du délai s'applique aux contribuables pour lesquels aucune pénalité autre que l'intérêt de retard n'aura été appliquée sur les périodes d'imposition non prescrites au regard du délai spécial de 2 ans (CGI, LPF, art. L. 169 ; BO 5 J-1-11, nos 157 et 162).
Cette condition, issue de la loi 2010-658 du 15 juin 2010, ne s'applique, à notre avis, qu'aux déclarations de résultats et de TVA dont la date légale de dépôt expire à compter du 17 juin 2010, date d'entrée en vigueur de la loi précitée.
L'instruction précise également que le délai de reprise réduit n'est susceptible de s'appliquer que dans l'hypothèse où le SIE a reçu une copie du compte rendu de mission (voir § 1-15). Les adhérents qui, par leurs manquements, font obstacle à l'établissement d'un compte rendu de mission ne peuvent donc pas bénéficier de la réduction du délai de reprise (BO 5 J-1-11, n° 126).
Entrée en vigueur du délai de reprise réduit
Seuls les exercices ou années pour lesquels les OGA ont exercé leur nouvelle mission de surveillance sont concernés par le dispositif.
Pour les contribuables adhérents d'un OGA et dont les revenus sont imposables à l'IR selon un régime réel dans les catégories des BIC, des BNC et des BA, la réduction du délai de reprise est susceptible de s'appliquer aux déclarations de résultats dont la date légale de dépôt expire à compter du 1er janvier 2010 ainsi qu'aux déclarations de TVA de la période correspondante (voir § 1-17).
Pour les SARL et les SELARL dont l'associé unique est une personne physique ainsi que pour les EARL constituées d'un associé unique qui ont opté pour l'IS et sont adhérentes d'un OGA, la réduction du délai de reprise est susceptible de s'appliquer aux déclarations de résultats dont la date légale de dépôt expire à compter du 17 juin 2010 ainsi qu'aux déclarations de TVA de la période correspondante.
Les contribuables ayant adopté le statut d'EIRL adhérents d'un organisme agréé seront susceptibles de bénéficier de la réduction du délai de reprise pour les déclarations de revenus et de TVA souscrites en qualité d'EIRL (voir notre cahier RF 2011-2 à paraître).