Social
Égalité et discrimination
Égalité hommes/femmes : rattrapage salarial et négociations annuelles
Une circulaire précise les modalités de mise en oeuvre de la loi sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (loi 2006-340 du 23 mars 2006). Elle s'articule en quatre fiches distinctes qui traitent respectivement de l'obligation de négocier sur la suppression des écarts de rémunération, de certaines aides de l'État, de l'amélioration des droits liés à la parentalité et de la prise en compte de la problématique de l'égalité professionnelle dans certaines institutions.
Circ. SDFR/DGT/DGEFP du 19 avril 2007, JO du 17 mai, p. 9545
Tout employeur doit faire bénéficier le salarié qui rentre de congé de maternité ou d'adoption d'un rattrapage salarial. Cette obligation s'impose uniquement s'il y a eu des augmentations pendant le congé du salarié.
Pour calculer la moyenne des augmentations accordées, l'employeur doit procéder en plusieurs étapes. Il doit décomposer la rémunération des salariés de la catégorie professionnelle concernée, identifier toutes les augmentations accordées, calculer la moyenne des augmentations et appliquer chaque taux moyen aux éléments correspondants de la rémunération du salarié.
Les entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier sur les salaires effectifs, ainsi que les branches professionnelles, doivent négocier chaque année pour définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération hommes/femmes avant le 31 décembre 2010.
Il existe plusieurs moyens de réduire les éventuels écarts de rémunération constatés. L'employeur peut notamment modifier la grille de classification, si besoin est, et favoriser la formation professionnelle des femmes.
Rattrapage salarial au retour d'un congé de maternité ou d'adoption
Le principe du rattrapage salarial
Depuis le 25 mars 2006 (date d'entrée en vigueur de la loi 2006-340 sur l'égalité salariale), le salarié de retour de congé de maternité ou d'adoption doit bénéficier des augmentations générales de rémunération perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de son congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle (c. trav. art. L. 122-26 ; voir FH 3139, §§ 5-1 à 5-4).
Cette garantie légale constitue un minimum d'augmentation à appliquer. Mais, il est toujours possible d'accorder plus au salarié concerné, en fonction de ses mérites.
Ce rattrapage salarial obligatoire n'a lieu d'être qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise fixant des garanties d'évolution de la rémunération au moins aussi favorables. Les accords collectifs conclus avant le 25 mars 2006, qui prévoient un mécanisme de rattrapage moins favorable, restent applicables.
La circulaire met à plat les modalités effectives de ce rattrapage salarial.
Quand faut-il augmenter le salarié ?
Quand il y a eu des augmentations
Lorsqu'un salarié revient de congé de maternité ou d'adoption, l'employeur doit rechercher si des augmentations de rémunération ont été décidées ou versées pendant son absence. À défaut, aucun rattrapage salarial n'est imposé.
Cette recherche s'effectue uniquement dans l'entreprise, et pas dans le groupe, l'établissement ou l'unité économique et sociale.
Au retour du congé de maternité ou d'adoption
Le rattrapage salarial est dû à compter du retour du congé de maternité ou d'adoption. L'employeur doit augmenter le salarié « à la suite » de ce congé.
Si une salariée enchaîne, par exemple, un congé de maternité et un congé parental d'éducation, l'employeur ne réévalue son salaire qu'à son retour dans l'entreprise, et il ne prend en compte que les augmentations intervenues pendant le congé maternité et non pas celles intervenues durant le congé parental.
Comment comparer les salariés ?
Par catégorie professionnelle
L'employeur prend en compte les augmentations accordées, en l'absence des salariés en congé de maternité ou d'adoption, à leurs collègues appartenant à la même catégorie professionnelle. Il n'existe pas de définition légale de la notion de catégorie professionnelle et sa compréhension varie en fonction de la taille et de la structure de l'entreprise.
Selon la circulaire, des salariés appartiennent à la même catégorie dès lors qu'ils relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi. L'employeur peut être amené à tenir compte d'une subdivision supplémentaire par métier lorsque les coefficients s'appliquent à des emplois dont le contenu est différent.
La détermination de l'appartenance à la même catégorie professionnelle s'effectue à la date du départ en congé de maternité ou d'adoption.
Étendre la comparaison au-delà de la catégorie professionnelle
Comment procéder s'il n'y a pas de salarié comparable à celui qui revient de congé dans l'entreprise ? Trois cas de figure sont envisagés par la circulaire :
- si une catégorie professionnelle ne comprend que le salarié qui s'est absenté et un collègue, l'employeur prend en compte tous les salariés qui relèvent du même niveau dans la classification ;
- si l'entreprise ne compte pas au moins deux salariés de même niveau, il faut prendre en compte les salariés de la même catégorie socioprofessionnelle (ouvriers, employés, cadres, etc.) ;
- s'il n'y a pas au moins deux salariés de la même catégorie socioprofessionnelle, l'employeur fait la moyenne des augmentations individuelles de l'entreprise.
Comment calculer le rattrapage salarial ?
Augmentations générale et individuelle
L'employeur doit attribuer aux salariés de retour d'un congé de maternité ou d'adoption les mêmes augmentations salariales que celles accordées à leurs collègues durant leur absence. En pratique, il majore leur rémunération des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés de la même catégorie professionnelle (à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles).
Calcul de la moyenne des augmentations
L'employeur prend en compte tous les salariés de la catégorie, qu'ils aient été augmentés ou non. Il doit :
- décomposer la rémunération des salariés de la catégorie professionnelle concernée, y compris celle du salarié revenant de congé ;
- identifier les augmentations individuelles et/ou collectives appliquées aux divers éléments de rémunération (voir tableau ci-dessous) ;
- calculer la moyenne des augmentations pour chaque élément de rémunération ;
- appliquer chaque taux moyen aux éléments correspondants de la rémunération de la personne concernée.
L'obligation légale est un simple minimum, l'employeur peut accorder une augmentation supérieure.
Calcul du rattrapage salarial |
|
---|---|
Éléments pris en compte dans le calcul |
|
OUI |
NON |
• Salaire de base, avantages en nature et en espèces, accessoires de salaire payés directement ou indirectement par l'employeur en raison de l'emploi du salarié. • Augmentation objective, pérenne ou exceptionnelle dont le salarié aurait bénéficié s'il n'avait pas été en congé. |
• Mesures de participation, d'intéressement ou de distribution d'actions gratuites ou d'options sur actions. • Primes liées à une sujétion particulière qui ne concerne pas le salarié (salissures, travail de nuit, du dimanche, etc.). • Primes exceptionnelles liées au salarié (mariage, ancienneté, médaille du travail, etc.). • Augmentations liées à une promotion entraînant un changement de catégorie. |
Exemple de calcul Dans une entreprise, les salariés A, B, C, D, E, X et Y appartiennent à une même catégorie professionnelle. X et Y sont en congé de maternité à la date des augmentations collectives et individuelles (X a une prime de poste).
• Pendant leur congé, l'employeur a donné :
- 3 % d'augmentation générale sur le salaire de base ;
- des augmentations individuelles de la prime de poste (1 % pour A, 2 % pour B et 3 % pour C) ;
- des augmentations individuelles (3 % pour C et 1 % pour D).
• Au retour de leur congé de maternité, l'employeur doit :
- augmenter X et Y de l'augmentation générale de 3 % ;
- augmenter la prime de poste de X de la moyenne des augmentations individuelles appliquées à ladite prime versée aux autres salariés : [(1 + 2 + 3)/3] = 2 % ;
- donner à X et Y la moyenne des autres augmentations individuelles : [(3 + 1)/5] = 0,8 %.
Négocier pour supprimer les écarts de rémunération hommes/femmes
Qui est soumis à cette obligation de négocier ?
Les branches professionnelles
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels doivent négocier pour définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération hommes/femmes avant le 31 décembre 2010. Cette obligation de négocier s'effectue dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires (c. trav. art. L. 123-12-3 ; voir FH 3139, § 5-14).
Au niveau des branches, les organisations syndicales doivent aussi négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les sexes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées (c. trav. art. L. 132-12 ; voir FH 3139, § 5-20).
Les entreprises devant négocier sur les salaires effectifs
Seules les entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier sur les salaires effectifs doivent, dans le même temps, traiter de la question de la suppression des écarts de rémunération entre les sexes avant le 31 décembre 2010, sauf si un accord est intervenu pour définir et programmer les mesures de suppression des écarts (c. trav. art. L. 132-27 et L. 132-27-2 ; voir FH 3139, § 5-21).
En pratique, les entreprises concernées sont celles où ont été constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives. Il s'agit des entreprises où un délégué syndical a été désigné, voire un délégué du personnel faisant office de délégué syndical (c. trav. art. L. 132-27 ; voir RF 957, § 940à§ 943).
Cette négociation, qui peut se solder par un échec, doit être engagée une fois par an par la partie patronale. Si l'employeur n'en prend pas l'initiative, une organisation syndicale représentative peut en faire la demande (c. trav. art. L. 132-27 ; voir FH 3139, § 5-23).
L'accord conclu sur la suppression des écarts de rémunération entre les sexes devra faire l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi en même temps que l'accord sur les salaires. Attention, en l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, les accords de salaires ne peuvent pas être enregistrés (c. trav. art. L. 132-27-2).
Dans ces entreprises, l'employeur doit aussi engager chaque année une négociation sur des thèmes connexes à celui de l'égalité entre les sexes qui sont :
- les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
- les conditions de travail et d'emploi des salariés à temps partiel ;
- l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales (c. trav. art. L. 132-27 ; voir FH 3139, § 5-26).
Entreprises non soumises à l'obligation de négocier
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et qui ne sont pas couvertes par un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale femmes/hommes, l'employeur n'est pas soumis à l'obligation annuelle de négocier mais est tenu de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle et les mesures permettant de les atteindre (c. trav. art. L. 132-27).
Rappelons aussi que tous les employeurs doivent respecter le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou pour un travail de valeur égale (c. trav. art. L. 140-2) et ne pas commettre de discrimination en fonction du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse (c. trav. art. L. 122-45 et L. 123-1).
Diagnostic des écarts de rémunération dans les branches
Dans les branches professionnelles, le diagnostic des éventuels écarts de rémunération s'opère en recueillant des données sur les salaires. Ces données permettent d'identifier les écarts significatifs, puis de déterminer leurs causes objectives, avant d'établir un plan d'actions.
Le diagnostic s'établit aussi à partir des éléments figurant dans les deux rapports remis par la partie patronale aux organisations de salariés pour engager la négociation salariale annuelle :
- le rapport portant sur l'évolution économique et la situation de l'emploi dans la branche et sur l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques ;
- le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes qui définit les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi des femmes et des hommes (notamment des salariés à temps partiel) sur la base d'indicateurs pertinents qui reposent sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité (c. trav. art. L. 132-12 et L. 132-12-3).
Diagnostic des écarts de rémunération dans les entreprises
Quel rapport sert de support au diagnostic ?
Le diagnostic des éventuels écarts de rémunération se fait à partir des éléments contenus dans le rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise (c. trav. art. L. 432-3-1).
Ce document, présenté au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, est l'occasion :
- d'établir une analyse chiffrée de la situation comparée hommes/femmes par catégorie professionnelle employée ;
- de fixer des objectifs de progrès ;
- de définir qualitativement et quantitativement les actions à mener et d'évaluer leur coût.
Le rapport annuel présente également des explications sur les mesures envisagées précédemment mais non réalisées.
Que contient ce rapport dans les entreprises d'au moins 300 salariés ?
Lorsque l'effectif est d'au moins 300 salariés, le rapport de situation comparée doit comprendre des indicateurs qui s'articulent autour de quatre thèmes (c. trav. art. L. 432-3-1 et D. 432-1) :
- les conditions générales d'emploi ;
- les rémunérations ;
- la formation ;
- les conditions de travail, parmi lesquelles on trouve désormais des indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale (décret 2006-1270 du 18 octobre 2006, JO du 19).
Le rapport comprend des données chiffrées par sexe, réparties selon les catégories d'emplois occupés au sens des grilles de classification et relatives aux éléments suivants s'agissant de la rémunération : éventail des rémunérations, rémunération mensuelle moyenne et nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.
L'employeur doit également communiquer annuellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel :
- un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise qui porte notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués ;
- le nombre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées par les salariés à temps partiel, et les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet (c. trav. art. L. 212-4-9).
Que contient ce rapport dans les entreprises de moins de 300 salariés ?
Dans ces entreprises, le rapport de situation comparée est un rapport simplifié dont le contenu n'est pas modifié par la loi du 23 mars 2006 (c. trav. art. L. 432-4-2 et R. 432-19). Toutefois, compte tenu de l'obligation nouvelle de négocier sur la suppression des écarts de rémunération, la circulaire souligne qu'il apparaît pertinent pour l'employeur de présenter le même rapport que celui qui prévaut pour les entreprises de 300 salariés au moins.
Dans les entreprises employant au moins 200 salariés, le comité d'entreprise doit constituer une commission de l'égalité professionnelle qui est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise lors de la présentation par l'employeur du rapport de situation comparée (c. trav. art. L. 434-7).
Indicateurs d'écarts de rémunération : quelques exemples utiles
Écart salarial moyen selon le sexe
Ce calcul peut s'opérer à partir du ratio du salaire moyen ou médian des femmes et de celui des hommes. Pour avoir une analyse fine des éventuels écarts de rémunération, il convient de le calculer pour chaque coefficient hiérarchique, chaque niveau et chaque catégorie socioprofessionnelle, ou chaque type d'emploi dans l'hypothèse d'une grille de classification à critère classant avec des emplois repères.
Part des femmes dans chaque type d'emploi
Le fait que les femmes soient fortement représentées dans les professions considérées comme peu qualifiées est un facteur pouvant expliquer une partie de l'écart salarial éventuel. Différentes formes d'inégalité peuvent être en cause :
- celle qui résulte d'un écart salarial pour un même emploi (ex. un informaticien et une informaticienne ayant les mêmes diplômes, années de service et responsabilités) ;
- celle qui ressort de l'enclavement des femmes dans les professions les moins bien rémunérées (secrétaires, réceptionnistes, vendeuses, caissières, services à la personne, etc.) ;
- celle qui provient d'une tendance à un cantonnement des femmes dans les plus bas niveaux de qualification.
Il faut donc identifier les catégories d'emploi à prédominance féminine et celles à prédominance masculine et les évaluer en fonction notamment des qualifications requises, du niveau de responsabilité, des efforts nécessaires pour l'exercer et des conditions de travail notamment.
Quelques questions à se poser
La circulaire indique plusieurs questions utiles à se poser au niveau de l'entreprise. En fonction de la réponse donnée, l'employeur pourra alors apprécier s'il y a des écarts de rémunération entre les sexes dans l'entreprise :
- Le système de rémunération est-il discriminatoire en raison du type de contrat ou du nombre d'heures de travail ?
- Ce système permet-il de garantir en pratique l'égalité de rémunération ?
- Les critères de classification des salariés sur l'échelle salariale sont-ils non sexistes ?
- Les augmentations salariales pour des emplois équivalents sont-elles égales ?
- Les hommes et les femmes sont-ils également éligibles aux avantages en nature, ainsi qu'aux autres primes et suppléments ?
- La rémunération variable est-elle accessible à tous sans distinction basée sur le sexe ?
Comment réduire en pratique les écarts de rémunération ?
Modifier la grille de classification
La circulaire suggère plusieurs moyens à mettre en oeuvre pour réduire les éventuels écarts de rémunération constatés. Parmi ces moyens, elle propose d'analyser la grille de classification et, le cas échéant, de la transformer en l'apurant de tout éventuel « stéréotype et préjugé » à l'égard des exigences des emplois occupés en majorité par des femmes.
Favoriser la formation professionnelle
L'employeur peut engager une campagne de formation professionnelle s'adressant au personnel féminin (qui y accède moins que les salariés masculins et les jeunes), ou créer des passerelles de progression pour permettre à certaines femmes d'évoluer sur l'échelle des salaires.
Limiter le temps partiel « subi »
Le temps partiel, plus fréquent chez les femmes, expliquerait en partie les écarts de salaire entre les sexes, d'où la proposition de la circulaire de lutter contre le temps partiel subi pour réduire les écarts de rémunération entre les sexes. Pour ce faire, plusieurs modes d'actions peuvent être mis oeuvre, tels que :
- rappeler la priorité d'accès des salariés à temps partiel à des emplois à temps plein (c. trav. art. L. 212-4-9) ;
- privilégier les propositions d'emplois à temps plein et favoriser les postes à temps partiel choisi ;
- privilégier un nombre d'heures substantielles de travail dans le contrat de travail des salariés à temps partiel ainsi qu'une durée minimale de travail continu ;
- prévoir des contreparties conséquentes aux interruptions d'activité ou coupures au cours d'une même journée de travail ;
- privilégier une répartition des horaires des salariés à temps partiel qui entraîne le moins de pertes de temps, pour permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
- préciser les possibilités de modifier les horaires de travail et les délais de prévenance ;
- favoriser une organisation du travail conciliant travail à temps partiel et vie personnelle ;
- étudier une compensation pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter du domicile la nuit ou ayant des enfants à charge devant être gardés ;
- prendre en compte, pour l'organisation des stages de formation, les contraintes liées à la vie familiale, notamment les déplacements géographiques.
Réformer les méthodes d'embauche et d'évolution de carrière
L'idée est ici de changer les pratiques de recrutement, de sélection et même de promotion des entreprises dans les professions majoritairement occupées par des hommes et bien rémunérées (ingénieurs, cadres supérieurs, informaticiens, électriciens) afin de faciliter l'accès des femmes à ces professions.
Lors du recrutement, l'employeur peut, par exemple, veiller à se rapprocher d'une répartition hommes/femmes reflétant, au minimum, celle de l'ensemble des candidats ou même celle des diplômés des filières concernées.
Améliorer l'organisation du travail
Organiser le travail de façon à limiter les dépassements d'horaires incompatibles avec les obligations familiales de beaucoup de femmes peut réduire les écarts de rémunération entre les sexes. Pour ce faire, l'employeur peut :
- limiter les réunions dans leur durée ;
- réduire les cas de recours à des horaires atypiques, tels que travail de nuit ou de fin de semaine ;
- établir des plannings avec un délai de prévenance en cas de modification des horaires et des jours non travaillés ;
- réduire le nombre et le temps des coupures imposées pour lesquelles les salariés ne peuvent par rentrer chez eux.
Autres aspects traités par la circulaire
Aides financières (fiche 2)
La circulaire rappelle le montant et les conditions pour bénéficier des aides financières versées par l'État en faveur de l'égalité professionnelle entre les sexes.
Y figurent : les aides à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (c. trav. art. L. 322-7 ; voir FH 3186, §§ 3-1 à 3-9), l'aide forfaitaire au remplacement des salariés en congé de maternité ou d'adoption pour les entreprises de moins de 50 salariés, d'un montant de 400 € (c. trav. art. L. 122-25-1, R. 122-9-2 à R. 122-9-7 ; voir FH 3195, §§ 3-1 à 3-6), le crédit d'impôt famille (CGI art. 244 quater F), les aides accordées dans le cadre des contrats pour l'égalité professionnelle et pour la mixité des emplois.
Institutions (fiche 4)
La circulaire rappelle aussi que certaines institutions doivent prendre en compte la problématique de l'égalité professionnelle entre les sexes.
Les institutions visées sont les suivantes : service public de l'emploi, maisons de l'emploi, services de la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Pour aller plus loin
Pour lire le contenu intégral de la circulaire qui traite de ces questions, vous pouvez vous reporter à notre site Internet www.revuefiduciaire.com, rubrique « Plus sur le Net ».
« La négociation dans l'entreprise », RF 957, § 1569 « Durée du travail, congés et rémunération », RF 952, §§ 1615 à 1616 et 1879 à 1882