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Feuillet hebdo du 24 septembre 2008
Date de parution: 24/09/2008

Fiscal

Épargne salariale

Projet de loi sur les revenus du travail

Le projet de loi sur les revenus du travail entend promouvoir l'intéressement, instaurer le libre choix du salarié quant à l'usage de sa participation, moderniser la fixation du SMIC et conditionner les allégements généraux de cotisations patronales aux négociations salariales de branche et d'entreprise.

Projet de loi n° 1096 en faveur des revenus du travail

Le salarié pourrait choisir de disposer immédiatement de sa participation aux résultats ou de la bloquer pendant cinq ans.
Quel que soit son choix, ces sommes seraient exonérées de cotisations sociales, à l'exception de la CSG et de la CRDS qui resteraient dues.
Les sommes que le salarié choisit de débloquer seraient soumises à l'impôt sur le revenu.
Les entreprises qui concluraient un accord d'intéressement ou augmenteraient l'intéressement prévu dans un accord en cours pourraient bénéficier d'un crédit d'impôt.
Dans le cadre de ces accords d'intéressement, les employeurs pourraient verser, au plus tard le 30 septembre 2009, une prime exceptionnelle plafonnée à 1 500 € par salarié et exonérée de cotisations (sauf CSG et CRDS).
La prime exceptionnelle d'intéressement serait exonérée d'impôt sur le revenu si elle est affectée à un PEE et elle ouvrirait droit au crédit d'impôt.
À partir de 2009, les entreprises tenues d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs verraient certains allégements de cotisations patronales diminuer, si elles ne respectent pas cette obligation.
Au plus tard en 2011, la réduction Fillon serait calculée en fonction du salaire minimum conventionnel (et non plus en fonction du SMIC) pour les entreprises des branches dont les salaires minima seraient inférieurs au SMIC.
À partir de 2010, le SMIC serait révisé le 1er janvier et non plus le 1er juillet, sauf revalorisation en cours d'année.

Participation - intéressement

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

* Blocage ou disponibilité immédiate des droits : choix du salarié

1-1

À l'heure actuelle, les droits à participation du salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture des droits (c. trav. art. L. 3324-10 ; voir « L'épargne salariale », RF 2007-3), sous réserve d'un certain nombre de cas permettant un déblocage anticipé (voir RF 2007-3, §§ 351 et 352).

Le projet supprimerait le principe d'indisponibilité des droits et permettrait au salarié de choisir entre un déblocage de tout ou partie des sommes sur simple demande dans un délai fixé par décret ou le blocage volontaire pendant 5 ans.

Les cas de déblocage anticipés seraient toutefois maintenus (c. trav. art. R. 3324-22) :
- mariage ou conclusion d'un Pacs ;
- naissance ou adoption d'un troisième enfant ;
- divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs avec la garde d'au moins un enfant ;
- invalidité ou décès du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou partenaire d'un Pacs ;
- cessation du contrat de travail ;
- création ou reprise d'une entreprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou partenaire d'un Pacs ;
- achat ou agrandissement de la résidence principale ;
- situation de surendettement.

* Régime social

1-2

Que le salarié opte pour la disponibilité immédiate des sommes ou le blocage pendant 5 ans, le régime social serait le même : les sommes seraient exonérées de cotisations sociales, mais assujetties à la CSG et à la CRDS.

* Régime fiscal

1-3

Le régime fiscal des sommes issues de la participation serait déterminé par le choix opéré par le bénéficiaire entre la disponibilité immédiate (voir 1-4) et le blocage de ses droits (voir 1-5).

Les nouvelles dispositions s'appliqueraient aux droits à participation non encore affectés à la date de publication de la loi. Le stock de participation constitué au cours des cinq dernières années ne pourrait donc pas être brutalement débloqué.

Dans l'état actuel des textes, les sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise sont exonérées d'impôt sur le revenu sous réserve du respect d'une période de blocage (CGI art. 163 bis AA ; voir RF 2007-3, § 349).

1-4

Imposition des sommes versées sans délai

Les sommes perçues au titre de la participation qui sont versées immédiatement au bénéficiaire, à sa demande, seraient soumises à l'impôt sur le revenu. Ces sommes constitueraient un complément de rémunération imposable comme tel, avec les autres rémunérations du bénéficiaire.

Sur ce point, le régime de la participation serait rapproché du régime de l'intéressement.

1-5

Exonération des sommes bloquées

L'exonération d'impôt sur le revenu serait maintenue, dans les conditions actuelles, lorsque les sommes revenant aux bénéficiaires au titre de la participation sont affectées, pour une durée minimale de cinq ans (c. trav. art. L. 3323-2) :

- soit aux comptes ouverts au nom des bénéficiaires en application d'un plan d'épargne salariale ;

- soit à un compte courant bloqué dans l'entreprise.

Sur l'affectation des sommes revenant aux bénéficiaires dans le cadre d'accords conclus jusqu'au 30 décembre 2006, voir RF 2007-3, §§ 292 à 302.

L'exonération serait, bien entendu, maintenue dans les cas autorisés de déblocage anticipé (voir 1-1).

Crédit d'impôt pour intéressement

1-6

Les entreprises qui concluraient un accord d'intéressement à compter de la publication de la loi ou qui augmenteraient le volume des primes distribuables dans le cadre d'un accord existant pourraient bénéficier d'un crédit d'impôt.

Ce crédit d'impôt serait réservé aux entreprises relevant de l'IR et aux sociétés soumises à l'IS imposées d'après leur bénéfice réel, y compris les entités qui bénéficient d'un régime d'exonération temporaire de leurs bénéfices.

* Quelles sont les primes d'intéressement ouvrant droit au crédit d'impôt ?

1-7

Ouvriraient droit au crédit d'impôt les primes d'intéressement dues en application :

- soit d'un accord d'intéressement conclu à compter de la date de publication de la loi et au plus tard le 31 décembre 2014 ;

- soit d'un avenant à un accord d'intéressement en cours susceptible de permettre l'augmentation du volume des primes distribuables, conclu à compter de la date de publication de la loi et au plus tard le 31 décembre 2014.

* Calcul du crédit d'impôt

1-8

Pour les entreprises dans lesquelles un accord d'intéressement était déjà en vigueur, le crédit d'impôt serait calculé au taux de 20 % sur la différence entre :

- les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice en application de l'accord d'intéressement modifié par avenant,

- et la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent. L'accord précédent s'entend de la période couverte par l'accord en cours jusqu'à la date d'effet de l'avenant.

Pour les entreprises dans lesquelles aucun accord d'intéressement n'était en vigueur au titre des quatre exercices précédant celui de la première application de l'accord en cours, le crédit d'impôt serait égal à 20 % des primes dues au titre de l'exercice.

La prime exceptionnelle (voir 1-9) serait ajoutée à la base de calcul du crédit d'impôt relatif à l'exercice au titre duquel elle est versée.

Le crédit d'impôt serait imputé sur l'IS de l'exercice au titre duquel les primes d'intéressement sont dues ou sur l'IR dû au titre de l'année ou de la période de douze mois au cours de laquelle les primes sont dues. L'excédent du crédit d'impôt non imputé serait restitué.

Prime exceptionnelle versée au plus tard le 30 septembre 2009

* Dans quel cadre serait-elle versée ?

1-9

Les employeurs ayant conclu, à compter de la publication de la loi, un accord d'intéressement ou un avenant à un accord en cours permettant l'augmentation des primes distribuables pourraient verser à l'ensemble de leurs salariés une prime exceptionnelle d'intéressement.

Dans ces deux cas, cet accord ou cet avenant devrait être conclu à compter de la publication de la loi et au plus tard le 30 juin 2009 et être applicable dès cette même année ; par ailleurs, il devrait répondre aux conditions ouvrant droit au crédit d'impôt (voir 1-7).

* Prime plafonnée à 1 500 € par salarié

1-10

La prime exceptionnelle serait répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par l'accord d'intéressement.

Son montant serait plafonné, après répartition, à 1 500 € par salarié.

Son versement devrait intervenir au plus tard le 30 septembre 2009.

Cette prime serait par ailleurs prise en compte dans la limite globale du montant des primes distribuées (c. trav. art. L. 3314-8). Rappelons que ce montant global ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts ou, le cas échéant, dans les entreprises de 1 à 100 salariés, 20 % de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des chefs d'entreprise ainsi que des présidents, directeurs généraux, gérants, membres du directoire ou conjoint du chef d'entreprise (s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé).

* Non-substitution au salaire

1-11

Cette prime ne pourrait pas se substituer :

- à des augmentations de rémunération ou à des primes conventionnelles prévues par un accord salarial ou par le contrat de travail,

- à aucun des éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale (salaires, indemnités de congés payés, etc.) versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

* Régime social

1-12

Sous réserve de remplir les conditions énumérées ci-dessus, la prime exceptionnelle serait exonérée des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle. En revanche, elle resterait soumise à la CSG et à la CRDS.

Bien que le projet de loi ne le mentionne pas expressément, l'employeur aurait l'obligation, selon nos informations, de notifier à l'URSSAF le montant des sommes versées au salarié au titre de la prime exceptionnelle. Il est vraisemblable que cette notification s'effectuerait au moyen d'une rubrique spécifique de la DADS validité 2009 à souscrire pour le 31 janvier 2010.

* Régime fiscal

1-13

Exonération d'IR pour le bénéficiaire

Lorsque le salarié affecte à son plan d'épargne salariale (PEE, PEI ou PERCO) tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre de cette prime exceptionnelle, ces sommes seraient exonérées d'impôt sur le revenu.

1-14

Crédit d'impôt pour l'entreprise

Si les conditions indiquées au paragraphe 1-7 sont réunies, la prime exceptionnelle serait prise en compte pour le crédit d'impôt (voir 1-8).

Allégements de charges et SMIC

Négociation annuelle sur les salaires et réduction des allégements

1-15

Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont tenues, chaque année, d'engager une négociation annuelle obligatoire portant entre autres sur les salaires effectifs (c. trav. art. L. 2242-1 et L. 2242-8).

Dès le 1er janvier 2009, les employeurs qui ne respecteraient pas cette obligation de négociation sur les salaires verraient le montant de certains allégements de cotisations patronales diminuer de 10 % au titre des rémunérations versées durant l'année civile en question.

Rappelons toutefois que l'obligation de négociation annuelle sur les salaires effectifs n'est assortie d'aucune obligation de conclure un accord.

Cette mesure concernerait :

- la réduction Fillon (c. séc. soc. art. L. 241-13) ;

- l'exonération liée aux créations d'emplois dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de redynamisation urbaine (ZRU) (c. séc. soc. art. L. 131-4-2) ;

- l'exonération liée aux emplois dans les zones franches urbaines (loi 96-987 du 14 novembre 1996, art. 12 et 12-1) ;

- l'exonération au profit des entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser (loi 2006-1771 du 30 décembre 2006, art. 130) ;

- l'exonération au profit des entreprises implantées dans les départements d'outre-mer (c. séc. soc. art. L. 752-3-1).

En pratique, la mesure s'appliquerait pour la première fois à l'occasion de la régularisation des cotisations de l'année 2009.

Réduction Fillon : pénaliser les entreprises de certaines branches

1-16

La réduction Fillon se calcule en fonction de plusieurs paramètres, dont celui du SMIC.

Pour pénaliser les branches qui ont encore des salaires minima inférieurs au SMIC, le projet prévoit qu'à terme, dans les paramètres de calcul, le montant du SMIC serait remplacé par le salaire minimum le plus bas de la branche, à savoir celui d'un salarié sans qualification (c. trav. art. L. 2261-22, II, 4°), lorsque ce salaire est inférieur au SMIC.

Le montant de la réduction Fillon serait donc moins élevé qu'actuellement, et ce afin d'inciter les branches à réajuster leurs grilles salariales pour les porter à un niveau au moins égal au SMIC.

En revanche, si le salaire minimum des salariés sans qualification a été égal ou supérieur au SMIC pendant les deux années civiles précédant le mois civil au titre duquel la réduction est calculée, les allégements continueraient d'être calculés avec le SMIC pour référence.

Concrètement, cela reviendrait à apprécier, durant l'année N, la situation du premier niveau de la grille salariale de branche sur les années N - 1 et N - 2. Si ces minima ont été supérieurs ou égaux au SMIC au moins une fois au cours de ces deux années, la réduction Fillon se calculerait en fonction du SMIC. À défaut, il faudrait appliquer durant l'année N la formule moins favorable.

Un décret fixerait la date d'effet de ce dispositif, au plus tard le 1er janvier 2011, afin de laisser aux branches le temps d'engager des négociations salariales.

Exemple Dans une entreprise de plus de 19 salariés dont l'horaire mensuel est de 151,67 h et dont le salaire minimum de branche pour un salarié non qualifié est de 8 € brut/h, un employeur bénéficierait d'une réduction Fillon différente si la mesure était appliquée en l'état du projet de loi (pour les besoins du calcul, nous utilisons le SMIC actuellement en vigueur) :
1 Calcul au 1er juillet 2008 (salarié payé au SMIC) : (0,26/0,6) X [(1,6 X 8,71 € X 151,67 h/1 321,02 €) - 1] = 0,260
Réduction : 1 321,02 € X 0,260 = 343,47 €
2 Calcul avec le projet de loi : (0,26/0,6) X [(1,6 X 8 € X 151,67 h/1 321,02 €) - 1] = 0,203
Réduction : 1 321,02 € X 0,203 = 268,17 €

Fixation du SMIC modifiée

* Nouvelle date de fixation du SMIC en 2010

1-17

À compter du 1er janvier 2010, la date de revalorisation du SMIC serait fixée au 1er janvier de chaque année au lieu du 1er juillet.

À noter La date de revalorisation du 1er juillet 2009 serait donc maintenue.

Mais un relèvement en cours d'année demeurerait possible si le gouvernement le jugeait utile, ou si l'indice national des prix à la consommation atteignait un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du SMIC immédiatement antérieur.

* Création d'une commission du SMIC

1-18

Une commission du salaire minimum de croissance serait créée, dont la composition et le fonctionnement seraient fixés par décret.

Cette commission d'experts indépendante à caractère consultatif devrait se prononcer chaque année sur l'évolution souhaitable du salaire minimum de croissance, à l'aide d'une analyse économique des évolutions du marché du travail. L'analyse porterait sur :

- l'évolution de la productivité ;

- le partage de la valeur ajoutée ;

- la compétitivité des entreprises ;

- l'évolution des salaires minima dans les pays comparables ;

- les interactions entre salaires et emploi ;

- la structure des salaires ;

- l'évolution des prix.

La nouvelle commission remettrait chaque année un rapport à la Commission nationale de la négociation collective, qui ne pourrait se prononcer sur la fixation du SMIC (c. trav. art. L. 2271-1) qu'après avoir eu connaissance du rapport.

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