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Une convention de reclassement personnalisé n'exclut pas les contentieux

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La Revue Fiduciaire - N° 3250
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Social

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Une convention de reclassement personnalisé n'exclut pas les contentieux

Par un arrêt suivi d'un avis, la Cour de cassation juge qu'un salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé conserve le droit de contester le motif économique de la rupture ainsi que l'ordre des licenciements. L'acceptation d'une telle convention par le salarié est donc loin d'écarter tout risque de contentieux pour l'employeur.

Cass. soc. 5 mars 2008, n° 07-41964 FSPBR et avis du 7 avril 2008, n° 80002 P

L'adhésion à une convention de reclassement personnalisé n'empêche pas le salarié de contester le motif économique de la rupture.
Le salarié qui a adhéré à une telle convention peut aussi contester l'ordre des licenciements fixé par l'employeur.

Le salarié qui adhère à une CRP peut contester le motif de la rupture

* La question qu'il fallait trancher

4-1

Un salarié, licencié pour motif économique, avait adhéré à la convention de reclassement personnalisé (CRP) qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable. Il a, par la suite, contesté en justice le motif économique de son licenciement.

Le consentement du salarié à la CRP entraînant la rupture du contrat de travail d'un commun accord (c. trav. art. L. 1233-67), la question était de savoir si cela devait empêcher le salarié de contester le caractère réel et sérieux du motif de la rupture.

La Cour de cassation n'a pas été du même avis que la cour d'appel de Douai pour qui le salarié ne pouvait plus contester le motif économique de la rupture (CA Douai 23 février 2007, n° 06-1057).

Pour rappel, dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, l'employeur doit proposer aux salariés concernés par un projet de licenciement pour motif économique d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé. L'objet de cette convention est de permettre aux salariés de bénéficier de différentes prestations d'accompagnement après le licenciement pour favoriser leur reclassement (c. trav. art. L. 1233-65 à L. 1233-70).

* La solution à retenir

4-2

Pour la Cour de cassation, si l'adhésion du salarié à une CRP entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas pour autant de la possibilité d'en contester le motif économique.

Cette décision n'a rien de surprenant. La Cour de cassation avait tranché dans le même sens pour les contestations du motif économique présentées par les bénéficiaires de conventions de conversion. Ce dispositif, qui n'est autre que le dispositif de reclassement précédant celui de la CRP, prévoyait aussi que l'adhésion du salarié entraînait la rupture du contrat d'un commun accord des parties (cass. soc. 29 janvier 1992, n° 90-43229, BC V n° 52).

Le salarié peut aussi contester l'ordre des licenciements

4-3

Dans un avis rendu le 7 avril 2008, la Cour de cassation reconnaît aussi le droit au salarié ayant adhéré à une CRP de contester l'ordre des licenciements, tout comme elle l'avait admis pour les bénéficiaires d'une convention de conversion (cass. soc. 17 juin 1997, n° 95-43162, BC V n° 222).

Le salarié placé dans une telle situation pourra très vraisemblablement se prévaloir d'un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la Cour de cassation ayant donné ce droit aux salariés qui avaient adhéré à une convention de conversion (cass. soc. 2 décembre 1998, n° 96-43663 D).

« Rupture du contrat de travail », RF 970, §§ 540 à 552


« Rupture du contrat de travail », RF 970, §§ 540 à 552



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Article paru le 07/05/2008

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