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 Vendredi 16 Mai 2008

 

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Actualités - FH 3248

Fiscal

Ajuster son investissement pour maximiser la réduction d'ISF

Bénéfice agricole : déduction des rachats de cotisations sociales
Exonération de taxe professionnelle des jeunes avocats

Social

Précisions supplémentaires sur les exonérations TEPA et les rachats de jours de repos

Rappel d'obligations

Contribution sociale de solidarité et contribution additionnelle 2008

En bref

Intérêts d'emprunt pour l'habitation principale
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Un site Internet dédié aux élections prud'homales 2008
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La Revue Fiduciaire - N° 3248
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Fiscal

isf

Ajuster son investissement pour maximiser la réduction d'ISF

À l'occasion de la publication d'une nouvelle instruction comprenant un commentaire d'ensemble de la réduction d'ISF au titre des investissements dans des PME cibles, nous proposons dans cet article un résumé du dispositif enrichi des récentes précisions administratives. Nous attirons plus particulièrement l'attention de nos lecteurs sur le montant de la réduction d'ISF à laquelle les redevables de cet impôt peuvent effectivement prétendre, compte tenu des diverses règles de calcul et de plafonnement à prendre en compte.

BO 7 S-3-08 du 11 avril 2008

Le régime d'aide autorisé par la Commission européenne entre en vigueur le 11 mars 2008. Les versements effectués à partir de cette date ne sont pas soumis au plafond des aides de minimis, si la cible est en phase de création ou de développement.
Dans le cadre du régime d'aide autorisé, chaque PME cible peut recevoir jusqu'à 1,5 M€ au cours de chaque période de 12 mois appréciée de manière glissante.
L'intérêt de la réduction d'ISF peut être considérablement amoindri pour les redevables qui bénéficient du plafonnement de l'ISF.
Pour l'ISF 2008, les redevables disposent d'un délai supplémentaire de trois mois pour fournir les justificatifs relatifs à la souscription.

Contexte

1-1

Une réduction d'ISF bénéficie aux redevables de cet impôt qui investissent dans le capital de PME au sens communautaire, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une holding ou d'un fonds d'investissement (CGI art. 885-0 V bis ; voir FH 3242-1).

L'administration a consacré une première instruction à ce dispositif (BO 7 S-2-08 du 21 février 2008), dans sa version antérieure à la loi de finances pour 2008, à la loi de finances rectificative pour 2007 et à l'autorisation du régime d'aide par la Commission européenne.

Une nouvelle instruction vient d'être publiée (BO 7 S-3-08 du 11 avril 2008) qui annule et remplace la précédente. Elle reprend l'ensemble des commentaires déjà publiés en les actualisant des textes précités.

Nous invitons nos lecteurs à se reporter à notre Feuillet 3242, p. 3, dans lequel nous avons déjà commenté en détail l'ensemble du dispositif.

Nous vous proposons, dans ce nouvel article, un résumé du dispositif enrichi des récentes précisions administratives et nous attirons plus particulièrement votre attention sur le montant de la réduction d'ISF à laquelle vous pouvez effectivement prétendre, compte tenu des diverses règles de calcul et de plafonnement à prendre en compte.

À noter Les dirigeants d'entreprise qui investissent dans leur propre société peuvent bénéficier de l'exonération des biens professionnels et de la réduction d'ISF, sous réserve que les sommes restent investies dans la PME pendant une durée d'au moins cinq ans.
Un redevable qui a bénéficié de la réduction d'ISF pour souscription au capital peut également bénéficier de l'exonération d'ISF sur les titres reçus en contrepartie de son apport, si, bien entendu, les conditions requises pour bénéficier de cette exonération sont réunies (CGI art. 885 I ter ; BO 7 S-3-08, n° 227).

Réduction d'ISF plafonnée à 50 000 € : comment la calculer ?

Investissement direct ou dans une holding animatrice

1-2

Les redevables de l'ISF qui souscrivent au capital ou à une augmentation de capital d'une société éligible (pour un rappel des conditions à réunir, voir tableau pp. 8 et 9) peuvent imputer sur leur cotisation d'ISF 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription dans la limite annuelle de 50 000 € par an.

Pour l'ISF 2008, il convient de retenir le montant des sommes versées du 20 juin 2007 au 15 juin 2008.

Exemple Un redevable souscrit 100 000 € au capital initial d'une PME éligible.
(1) La souscription est entièrement libérée le 15 mai 2008. Pour le calcul de l'ISF 2008, la réduction d'ISF est de 100 000 € X 75 % = 75 000 € limités à 50 000 €.
La fraction non imputée de 25 000 € n'est pas reportable.
(2) La souscription est libérée pour 60 000 € le 15 mai 2008 et pour le solde le 15 juillet 2008.
Pour le calcul de l'ISF 2008, la réduction d'impôt est de 60 000 € X 75 % = 45 000 €.
Pour le calcul de l'ISF 2009, la réduction d'impôt est de 40 000 € X 75 % = 30 000 €.

Investissement par l'intermédiaire d'une holding non animatrice

* Proportion des sommes investies dans la cible

1-3

Le montant du versement à retenir pour calculer la réduction d'ISF est proportionnel au montant de l'investissement effectif réalisé par la holding dans la cible.

En cas d'investissement via une holding, il convient donc de tenir compte de deux paramètres :

- le montant des souscriptions libérées par le redevable de l'ISF au capital de la holding ;

- le montant des souscriptions libérées de la holding dans la cible.

Pour l'ISF 2008, il convient de tenir compte des versements effectués par le redevable et du montant investi par la holding dans la cible du 20 juin 2007 au 15 juin 2008.

Exemple Le 1er décembre 2007, un redevable souscrit pour 30 000 € au capital initial d'une société holding, sur un total de 300 000 € appelés. Le capital initial est appelé en deux fois : 1/3 immédiatement et les 2/3 restants le 1er janvier 2009. Le redevable verse à ce titre 10 000 € le 1er décembre 2007 et 20 000 € le 1er janvier 2009.
Au 15 juin 2008, la holding a souscrit, à l'aide des capitaux reçus lors de l'appel du premier tiers de son capital initial (100 000 €), pour 80 000 € en souscriptions en numéraire au capital de PME cibles, intégralement libérées à cette date.
Au 15 juin 2009, la holding a souscrit, à l'aide des capitaux reçus lors de l'appel du solde de son capital initial (200 000 €), pour 140 000 € en souscriptions en numéraire au capital de PME cibles, intégralement libérées à cette date.
Pour l'ISF 2008 :
La proportion de versements effectués par la société holding au titre de souscriptions au capital de PME cibles est de 80 % (80 000/100 000).
Le redevable bénéficie d'une réduction d'ISF de 6 000 € [(10 000 X 80 %) X 75 %].
Pour l'ISF 2009 :La proportion de versements effectués par la société holding au titre de souscriptions au capital de PME cibles est de 70 % (140 000/200 000).
Le redevable bénéficie d'une réduction d'ISF de 10 500 € [(20 000 X 70 %) X 75 %].

* Appréciation de l'objet exclusif de la holding

1-4

La réduction d'ISF s'applique aux souscriptions indirectes réalisées par l'intermédiaire d'une société holding (non animatrice) au capital de PME communautaires. La holding doit satisfaire à l'ensemble des conditions applicables à la société opérationnelle en cas d'investissement direct, à l'exception de celle tenant à son activité, la société holding ayant par nature une activité financière et non opérationnelle. La société holding doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une activité opérationnelle (sur l'ensemble des conditions requises, voir tableau pages 8 et 9).

L'investissement indirect effectué par l'intermédiaire d'une société holding est susceptible d'être éligible au dispositif dans la limite d'un seul niveau d'interposition.

La condition relative à l'exclusivité de l'objet social est considérée comme satisfaite lorsque la société holding détient au moins 90 % de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles.

De nouvelles précisions ont été apportées par l'administration pour le calcul du quota de 90 % (BO 7 S-3-08, n° 65). Pour le calcul du pourcentage de 90 %, il n'est pas tenu compte :

- des apports nécessaires à la constitution du capital minimum de la société holding (37 000 € pour les sociétés anonymes sans épargne publique, 225 000 € pour les sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne selon l'article L. 224-2 du code de commerce) ;

- des sommes reçues des personnes physiques au titre de souscriptions au capital de la société holding n'ayant pas encore été réinvesties par celle-ci en souscriptions au capital de sociétés cibles éligibles ;

- des apports constitutifs de créances liquides et exigibles sur la société holding ou réalisés au titre de souscriptions ou acquisitions d'obligations ;

- du produit de cession des titres de sociétés cibles cédés par la société holding en application d'une clause de sortie forcée, avant l'expiration du délai de six mois dont elle dispose pour réinvestir les sommes au capital de sociétés éligibles (voir FH 3242, § 1-25).

Ces sommes sont déduites de l'actif brut comptable de la société holding pour le calcul du pourcentage de 90 %.

Obligations déclaratives : report de délai

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect d'obligations déclaratives à la charge tant du redevable que de la société ou des fonds.

Pour la liquidation de l'ISF dû au titre de l'année 2008, il est admis que les obligations déclaratives peuvent, par exception, être satisfaites dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF (BO 7 S-3-08, nos 238 et 256). Elles sont donc reportées au 15 septembre 2008.

Exemple Une société holding est constituée le 1er avril 2008 sous la forme d'une société anonyme au capital de 37 000 €.
Le 1er septembre 2008, la société appelle 100 000 € au titre d'une augmentation de capital auprès de personnes physiques redevables de l'ISF fiscalement domiciliées en France. Les souscriptions sont immédiatement et intégralement libérées.
Le 1er décembre 2008, la société appelle 300 000 € au titre d'une nouvelle augmentation de capital auprès de personnes physiques redevables de l'ISF.
Le 1er mai 2009, la société investit 230 000 € au titre de souscriptions au capital de sociétés éligibles.
Les redevables sont donc susceptibles de bénéficier d'une réduction d'ISF au titre de l'année 2009.
À cet égard, la condition d'exclusivité du capital social de la société holding est appréciée au 15 juin 2009.
L'actif brut de la société holding est d'environ 437 000 €. Pour le calcul du pourcentage de 90 %, il n'est pas tenu compte du capital initial (37 000 €), ni des fonds reçus par la société holding non encore réinvestis au capital de sociétés cibles (170 000 €). L'actif brut de la société holding retenu pour le calcul du pourcentage de 90 % s'élève donc à 230 000 €. La condition d'exclusivité de la société holding est donc considérée comme satisfaite.

Investissement par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement

1-5

Les redevables de l'ISF bénéficient d'un réduction d'impôt égale à 50 % des versements effectués à la clôture de la souscription des parts de fonds d'investissement (FIP, FCPR, FCPI), dans la limite annuelle de 20 000 €, sans que la réduction totale d'ISF sollicitée par le redevable puisse excéder 50 000 €.

Le montant pris en compte pour le calcul de l'ISF est retenu après imputation des frais et des commissions et dans la limite du pourcentage de l'actif du fonds investi en titres de PME éligibles. Ce pourcentage est fixé par le fonds.

En cas d'investissement via un fonds, il convient donc de tenir compte de deux paramètres :

- le montant libéré des souscriptions émises par le fonds (montant versé par le redevable au fonds au titre des souscriptions) ;

- le quota (initialement fixé) de l'actif investi en titres reçus en contrepartie de sociétés éligibles.

Pour l'ISF 2008, il convient de tenir compte des versements effectués par le redevable du 20 juin 2007 au 15 juin 2008.

Exemple Le 1er décembre 2007, un redevable fiscalement domicilié en France souscrit 50 000 € de parts d'un FIP, dont le quota initialement fixé de l'actif investi en titres reçus en contrepartie de sociétés éligibles est de 40 %.
Avant le 15 juin 2008, il verse au titre de cette souscription 30 000 €, le solde, soit 20 000 €, étant appelé le 1er janvier 2009 (par hypothèse, il n'est pas prélevé de frais ou de commissions).
Le redevable sera susceptible de bénéficier des réductions d'ISF suivantes :
- 6 000 € (30 000 X 40 % X 50 %) au titre de l'année 2008 ;
- 4 000 € (20 000 X 40 % X 50 %) au titre de l'année 2009.

Tableau comparatif des réductions d'IR et d'ISF pour investissement au capital de PME (investissement direct ou via une holding)
Conditions Réduction d'ISF Réduction d'IR
(1) Souscription directe au capital de la cible ou d'une holding animatrice
Souscription au capital (initial ou augmentation de capital)
En numéraire
En nature si apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité (exclusion des actifs immobiliers et des apports de valeurs mobilières)
Souscription en numéraire uniquement
Taille
PME communautaire (1) (2)
PME communautaire (1)
Activité
Exercice exclusif d'une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole). Exclusion des activités de gestion d'un patrimoine (3), sauf gestion des immeubles et de la trésorerie nécessaires à l'activité.
Possibilité d'exercer une activité non éligible à titre accessoire si complément indissociable de l'activité éligible (4)
Exercice direct d'une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole). Exclusion des activités de gestion d'un patrimoine (3)
Siège
UE, Norvège, Islande (4)
UE, Norvège, Islande
Non-cotation
Non cotée sur un marché réglementé français ou étranger. Peut être cotée sur Alternext ou un marché libre (2)
Non cotée sur un marché réglementé français ou étranger. Peut être cotée sur Alternext ou un marché libre
Régime fiscal
Sociétés soumises à l'IS ou relevant de l'IR (2) non exonérées à titre permanent ou qui seraient soumises à ces impôts si l'activité était exercée en France
Sociétés soumises à l'IS non exonérées à titre permanent (6) ou qui seraient soumises à cet impôt si l'activité était exercée en France
Versements retenus
Total des versements effectués entre le 20/06/2007 et le 15/06/2008 pour l'ISF 2008
Entre le 15/06/N - 1 et le 15/06/N pour les années suivantes
Total des versements effectués au cours de l'année civile
Montant de la réduction
75 % des versements
Réduction plafonnée à 50 000 €/an
25 % des versements retenus dans la limite annuelle de 20 000 € (célibataires, veufs ou divorcés) ou 40 000 € (contribuables soumis à une imposition commune (8)
Conservation des titres
Jusqu'au 31/12 de la 5e année suivant la date du versement
Jusqu'au 31/12 de la 5e année suivant la date du versement
Plafonds communautaires
Société cible en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion : investissement dans la limite de 1,5 M€ par an
Sinon, plafond des aides de minimis
Non
(2) Souscription au capital d'une holding non animatrice (investissement indirect)
Souscription au capital (initial ou augmentation de capital)
Souscription en numéraire uniquement
Souscription en numéraire uniquement
Activité
Objet exclusif : détention de participation au capital de sociétés opérationnelles (90 % de l'actif brut comptable composé de titres reçus en contrepartie des souscriptions éligibles) (4)
Objet exclusif : détention de participation au capital de sociétés opérationnelles
Taille
PME communautaire (1) (2)
PME communautaire (1)
Délai d'investissement dans la cible
Investissement des sommes reçues dans un délai de deux ans

Siège
UE, Norvège, Islande (4)
UE, Norvège, Islande
Non-cotation
Non cotée sur un marché réglementé français ou étranger. Peut être cotée sur Alternext ou un marché libre (2)
Non cotée sur un marché réglementé français ou étranger. Peut être cotée sur Alternext ou un marché libre
Régime fiscal
Sociétés soumises à l'IS ou relevant de l'IR (2) non exonérées à titre permanent ou qui seraient soumises à ces impôts si l'activité était exercée en France
Sociétés soumises à l'IS non exonérées à titre permanent (6) ou qui seraient soumises à cet impôt si l'activité était exercée en France
Versements retenus
Versements effectués en N ou N - 1 par le redevable au titre de la souscription
X
montant total des versements en N de la holding à la cible à l'aide des capitaux reçus en N ou N -&#+60;1
_______________________________
montant total des capitaux reçus en N ou N  - 1 par la holding au titre de la souscription
Réduction d'IR accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la holding au cours duquel le redevable a procédé au versement de tout ou partie de sa souscription (7)
Versement proportionnel aux souscriptions en numéraire réalisées par la holding dans la cible
Montant de la réduction
75 % des versements
Réduction plafonnée à 50 000 €/an
25 % des versements retenus dans la limite annuelle de 20 000 € (célibataires, veufs ou divorcés) ou 40 000 € (contribuables soumis à une imposition commune) (8)
Conservation des titres
Jusqu'au 31/12 de la 5e année suivant la date du versement :
- au niveau de la holding (titres de la cible)
- au niveau de l'investisseur (titres de la holding)
Jusqu'au 31/12 de la 5e année suivant la date du versement :
- au niveau de la holding (titres de la cible)
- au niveau de l'investisseur (titres de la holding)
Plafonds communautaires
Non appréciés au niveau de la holding mais de la cible
Non
(1) Pour l'ISF, le dépassement des seuils à la clôture ne remet en cause la qualité de PME que s'il se produit pendant deux exercices consécutifs (BO 7 S-3-08, n° 30).
(2) Le non-respect de cette condition postérieurement au versement de la souscription ne remet pas en cause la réduction d'ISF (BO 7 S-3-08, n° 33).
(3) Sont toutefois éligibles les souscriptions au capital d'entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale.
(4) Condition appréciée à la date du versement et qui doit être remplie au 1er janvier de chaque année jusqu'à la cinquième suivant celle de la souscription.
(5) Dans la limite d'un seul niveau d'interposition. Sont visées les holdings pures dont l'activité est limitée à la détention de parts ou d'actions de leurs filiales et les holdings actives qui, outre la détention des titres de leur filiale, poursuivent une activité supplémentaire juridiquement autonome.
(6) Les associés commanditaires de sociétés en commandite simple n'ayant pas opté pour l'IS peuvent bénéficier de la réduction d'impôt.
(7) Les versements retenus au numérateur sont ceux réalisés par la holding avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé au versement de tout ou partie de sa souscription. Lorsque l'exercice de la holding ne coïncide pas avec l'année civile, le contribuable peut bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'année civile au cours de laquelle est intervenu le versement de sa souscription au capital de la holding si la holding procède avant la fin de l'année civile à l'investissement dans la cible et si les versements de la holding et du contribuable interviennent au cours du même exercice.
(8) La fraction excédentaire qui excède ces limites ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes en utilisant en premier lieu les excédents les plus anciens.

Dépassement de la limite : peut-on bénéficier de la réduction d'IR ?

Mécanisme de la réduction d'IR

1-6

Les contribuables peuvent bénéficier d'une réduction d'IR égale à 25 % de leur souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'IS (CGI art. 199 terdecies 0-A ; voir RF 979, 1610).

La base de la réduction d'IR est retenue dans la limite de 40 000 € (couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune) ou 20 000 € (autres contribuables).

La fraction des versements excédant ces limites annuelles ouvre droit à une réduction d'impôt au titre des quatre années suivantes dans les mêmes conditions, en utilisant d'abord les excédents non utilisés les plus anciens (voir RF 979, 1623).

Arbitrage entre la réduction d'IR et la réduction d'ISF

1-7

La fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d'ISF ne peut pas donner lieu à l'une des réductions d'IR pour un même montant investi.

En revanche, le redevable qui bénéficie de la réduction d'ISF peut bénéficier d'une réduction d'IR au titre d'une souscription distincte, d'un versement distinct effectué au titre d'une même souscription ou encore de la fraction d'un versement n'ayant pas donné lieu au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu (rescrit 2007-58-FP du 8 janvier 2008 et BO 7 S-3-08, n° 232 ; voir FH 3232, §§ 1-70 à 1-73).

Dans cette dernière hypothèse, le redevable peut arbitrer, le cas échéant, la part du versement qu'il souhaite utiliser pour le bénéfice d'une réduction d'ISF et celle qu'il souhaite utiliser pour le bénéfice d'une réduction d'IR.

Afin de faciliter cet arbitrage, nous avons établi un tableau comparatif des conditions d'accès à ces deux régimes (voir pp. 8 et 9).

Par ailleurs, dans le cas où un versement (ou la fraction d'un versement) éligible au bénéfice de la réduction d'ISF ne peut être intégralement utilisé par l'effet du plafonnement du montant de cette réduction, la fraction de ce versement non utilisée peut bénéficier de la réduction d'IR (BO 7 S-3-08, n° 236).

Contribuables bénéficiant du plafonnement de l'ISF

Faut-il vraiment solliciter la réduction d'ISF ?

1-8

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur les effets du plafonnement de l'ISF sur le bénéfice réel de la réduction d'ISF pour investissement. En effet, le montant du plafonnement de l'ISF étant calculé après l'imputation de la réduction d'ISF, l'application du plafonnement peut réduire considérablement l'intérêt de cette réduction.

Effectuer des simulations

1-9

Pour illustrer notre propos, nous avons retenu l'exemple d'un redevable célibataire qui dispose en 2007 d'un revenu net imposable de 100 000 € (revenus du patrimoine), soit un impôt sur le revenu 2007 de 27 937 € et des prélèvements sociaux de 11 000 €.

Le tableau suivant fait apparaître, selon la valeur du patrimoine imposable à l'ISF, le pourcentage de souscription réellement utilisé pour réduire le montant de l'ISF. Les calculs ont été réalisés avec notre logiciel « Fidu-Expert 2008 ». Les valeurs sont exprimées en €.

Patrimoine net avant ISF ISF calculé sans réduction pour investissement ISF calculé compte tenu d'un investissement de 66 667 € (réduction d'ISF plafonnée à 50 000 €) Différence (1) - (2) % de la souscription
ISF avant plafonnement ISF après plafonnement (1) ISF avant plafonnement ISF après plafonnement (2)
7000000
65505
46063
15894
15894
30169
45,25 %
8000000
80448
46063
30693
30693
15370
23,06 %
8900000
95265
47632
45298
45298
2334
3,50 %
8950000
96083
48041
46123
46063
1978
2,97 %
9000000
96901
48450
46948
46063
2387
3,58 %
9100000
98538
49269
48598
46063
3206
4,81 %
9500000
105083
52541
55198
46063
6478
9,72 %
10000000
113265
56632
63448
46063
10569
15,85 %
15000000
195085
97542
145497
72748
24794
37,19 %

Si le redevable dispose d'un patrimoine net taxable avant ISF de 8 950 000 € et ne sollicite pas de réduction d'ISF pour souscription, son ISF après application du plafonnement ressort à 48 041 €.

Si ce même contribuable sollicite une réduction d'ISF de 50 000 € pour investissement, son ISF après imputation de cette réduction et après plafonnement ressort à 46 063 €. Il a donc réalisé une économie d'ISF de 1 978 €.

Considérant son investissement initial de 66 667 € au capital d'une PME pour bénéficier de la réduction d'ISF de 50 000 € (66 667 X 75 %), l'économie d'ISF réalisée représente 2,97 % du montant de sa souscription (1978/66 667).

Poursuivre l'analyse

1-10

Si ce même redevable a décidé de solliciter la réduction d'impôt sur le revenu (assiette limitée à 20 000 € et taux de 25 %) au lieu de la réduction d'ISF, son impôt sur le revenu 2007 ressort à 22 937 € (27 937 € - 5 000 €) et son ISF après plafonnement à 51 063 €.

L'économie d'impôt sur le revenu est de 5 000 € et le coût d'ISF supplémentaire est de 3 022 €, soit une économie identique de 1978 €.

Cette seconde hypothèse peut toutefois s'avérer plus favorable puisque le redevable peut reporter la fraction excédant la limite de 20 000 € (soit 66 667 - 20 000 = 46 667 €) au titre des quatre années suivantes et bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions (voir RF 979, 1623).

Plafonds communautaires : régime autorisé ou plafond de minimis ?

Régime d'aide autorisé par la Commission européenne

1-11

Le régime de réduction d'ISF pour investissement (CGI art. 885-0 V bis) a été notifié à la Commission européenne et autorisé par celle-ci dans sa décision du 11 mars 2008 sur le fondement de l'article 87-3-c du traité CE et de la doctrine communautaire relative au capital-investissement (aide d'État n° 596/A/2007).

Pour bénéficier du régime autorisé par la Commission, les entreprises bénéficiaires des versements doivent, outre les conditions générales d'application du régime (voir tableau pp. 8 et 9), satisfaire cumulativement à trois conditions supplémentaires et cumulatives relatives au capital-investissement qui sont détaillées ci-après (voir 1-14 à 1-20).

En pratique Si la société cible réunit les trois conditions énoncées ci-après et l'ensemble des conditions générales exigées pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'ISF, elle est dispensée de respecter le plafond relatif aux aides de minimis.

Entrée en vigueur du régime d'aide autorisé fixée au 11 mars 2008

* Souscription de titres de PME directement ou via une holding

1-12

 L'administration a admis que l'entrée en vigueur des conditions relatives au capital-investissement soit fixée au 11 mars 2008 (BO 7 S-3-08, n° 76) au lieu du 16 avril 2008 (date d'entrée en vigueur du décret 2008-336 du 14 avril 2008). Il en résulte les conséquences suivantes.

Pour les versements effectués entre le 20 juin 2007 et le 11 mars 2008, le bénéfice de la réduction d'ISF est subordonné au respect de la réglementation sur les aides de minimis, et donc au plafond de 200 000 € (voir 1-22).

Pour les versements effectués à compter du 11 mars 2008, le régime de l'article la réduction d'ISF se décline en deux dispositifs distincts :

- un régime d'aide d'État autorisé par la Commission européenne, à condition que les sociétés bénéficiaires des versements réunissent les conditions générales et les conditions spécifiques quant à leur phase de développement, au montant des versements reçus et à leur activité (voir 1-14 à 1-20) ;

- un régime d'aide subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis, pour les sociétés cibles.

Si les entreprises bénéficiaires des versements ne satisfont pas aux conditions spécifiques prévues par la doctrine communautaire, le bénéfice des aides reçues à raison des versements de capitaux est subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis (BO 7 S-3-08, n° 77).

* Souscription de parts de fonds

1-13

 La réduction d'ISF en faveur de la souscription de parts de fonds éligibles se décompose en deux dispositifs exclusifs l'un de l'autre.

Le dispositif autorisé par la Commission européenne s'applique si les sociétés cibles satisfont aux conditions générales et aux conditions spécifiques (voir 1-14 à 1-20). Le plafond d'investissement dans chaque société cible est alors fixé à 1,5 M€ par période de douze mois appréciée de manière glissante (voir 1-20). Ce plafond ne s'applique pas au montant des souscriptions reçues par les fonds d'investissement.

Les versements effectués par les fonds à compter du 11 mars 2008 au capital de sociétés satisfaisant cumulativement aux conditions visées (générales et spécifiques) ne sont pas soumis, pour les sociétés bénéficiaires, à l'application de la réglementation relative aux aides de minimis.

Dans l'hypothèse où l'une des sociétés cibles ne satisfait pas aux conditions spécifiques relatives au capital-investissement (voir 1-14 à 1-20), la réglementation de minimis s'applique pour cette société.

Conditions relatives au capital-investissement

* Trois conditions supplémentaires pour les sociétés cibles

1-14

Dans le cadre du régime autorisé par la Commission, les conditions supplémentaires qui doivent être réunies par la société cible sont les suivantes (CGI art. 885-0 V bis I-1° f, g et h) :

- la société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires ;

- la société n'est pas en difficulté et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

- le montant des apports de capitaux ne doit pas excéder un plafond fixé à 1,5 M€ par période de douze mois (ce plafond ne s'applique pas au niveau des véhicules d'investissement : holdings, fonds d'investissement).

À noter Ces conditions sont exigées pour les sociétés cibles (auxquelles l'administration a assimilé les holdings animatrices ; BO 7 S-3-08, n° 26).
En cas d'investissement indirect via une société holding (non animatrice) (CGI art. 885-0 V bis-3 a) :
- la condition relative à la phase de développement de la société ne s'applique qu'à la société cible (BO 7 S-3-08, n° 81) et non à la holding ;
- aucun plafonnement ne s'applique au montant des fonds susceptibles d'être recueillis par la holding (le plafond de 1,5 M€ ne s'applique pas).

* Phases de développement

1-15

Trois phases

Au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (JO UE C 194 du 18 août 2006, p. 8), la société cible doit être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion.

1-16

Phase d'amorçage

Le capital d'amorçage est défini comme un financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base préalablement à la phase de démarrage.

Pour l'application de la réduction d'ISF, cette phase correspond à la période au cours de laquelle l'entreprise n'est qu'au stade de projet et n'est donc pas encore constituée juridiquement. La société est donc en phase de formation.

Les versements effectués pendant cette période par des personnes physiques ne peuvent être éligibles à la réduction d'ISF avant la constitution de la société, dans la mesure où, jusqu'à cette date, ils n'ont pas pour contrepartie l'octroi de droits sociaux.

En revanche, ces versements sont susceptibles d'être éligibles au bénéfice de la réduction d'ISF, sans qu'il soit fait application de la réglementation relative aux aides de minimis, dès que la société est définitivement constituée. La date de constitution de la société s'entend de la date de signature des statuts de la société, qui matérialise l'échange des consentements entre les associés.

Exemple Un redevable fiscalement domicilié en France apporte 20 000 € le 1er janvier N au financement d'un projet d'entreprise.
La société est juridiquement constituée le 1er juin N, date de la signature des statuts. Elle satisfait à l'ensemble des conditions.
Le versement initial de 20 000 € correspond, au terme de la constitution de la société, à un apport en capital de 10 000 € et à un apport en compte courant du même montant.
Le redevable reçoit 400 parts de la société en contrepartie de son apport initial.
Il bénéficie d'une réduction d'ISF de 7 500 € (10 000 X 75 %) au titre de l'année N.

1-17

Phase de démarrage

Le capital de démarrage est défini par les lignes directrices comme un financement fourni aux entreprises qui n'ont pas commercialisé de produits ou de services et ne réalisent pas encore de bénéfices, pour le développement et la première commercialisation de leurs produits.

Pour la réduction d'ISF, cette phase est celle comprise entre la date de constitution de la société et celle de la première commercialisation de produits ou de services. Aucun chiffre d'affaires n'est en principe réalisé au cours de cette période.

1-18

Phase de croissance ou d'expansion

Des possibilités d'investir dans des PME en phase de croissance et de développement sont ouvertes par la voie du capital d'expansion, défini comme un financement visant à assurer la croissance et l'expansion d'une société, qui peut ou non avoir atteint le seuil de rentabilité ou dégager des bénéfices. Ce financement doit être employé pour augmenter les capacités de production, développer un marché ou un produit ou renforcer le fonds de roulement de la société.

Selon l'administration, peuvent être considérées comme étant en phase de croissance ou d'expansion :

- les sociétés qui développent une activité nouvelle, à savoir les sociétés qui procèdent à l'adjonction d'une ou de plusieurs activités nouvelles à l'activité précédemment exercée par une société ou qui opèrent à un changement d'activité (CGI art. 221-5 ; doc. adm. 4 A 6123-23 à 34), dès lors que la nouvelle activité satisfait aux conditions prévues ;

- les sociétés qui investissent dans de nouveaux outils de production, c'est-à-dire les sociétés qui procèdent à des investissements correspondant à des éléments d'actif immobilisé se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant, par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation ;

- les sociétés holding animatrices de leur groupe dès lors que les versements reçus sont utilisés pour l'acquisition de participations nouvelles.

À noter Le dispositif n'est pas limité aux investissements dans les PME situées dans des régions assistées au sens des lignes directrices communautaires relatives aux aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (décret 2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d'aide à finalité régionale, JO RF du 8 mai 2007). Par conséquent, aucune restriction géographique n'est prévue quant au lieu d'implantation de la société en phase d'expansion bénéficiaire des versements.

* Sociétés exclues

1-19

Au sens des lignes directrices, sont exclues les aides qui bénéficient :

a) à des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO UE C 244 du 1er octobre 2004, p. 2) ;

b) aux entreprises des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère et de la sidérurgie.

Ces exclusions sont reprises par le texte fiscal (CGI art. 885-0 V bis I-1° f et g).

Par ailleurs, dans la mesure où le régime autorisé par la Commission européenne ne doit pas procurer d'aides à l'exportation, les sociétés qui exercent exclusivement une activité d'exportation sont exclues du champ d'application du dispositif autorisé par la Commission européenne. Le régime autorisé par la Commission européenne ne doit pas non plus procurer d'aides spécifiquement dédiées à la création et au fonctionnement d'un réseau de distribution de produits ou de services dans un autre État (BO 7 S-3-08, n° 98).

À noter En cas d'investissement indirect via une société holding, les exclusions s'appliquent à la société cible et à la société holding.

Sont considérées comme des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, les entreprises incapables, avec leurs propres ressources et en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs publics, d'échapper à la liquidation à court ou moyen terme.
Sociétés considérées comme étant en difficulté. Sont visées (BO 7 S-3-08, n° 96) :
- les sociétés à responsabilité limitée (SARL, SA...) dont plus de la moitié du capital a disparu, plus du quart ayant été perdu au cours des douze derniers mois ;
- les sociétés pour lesquelles certains associés ont une responsabilité illimitée et dont plus de la moitié des fonds propres a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois ;
- toutes les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective au sens des articles L. 631-1 et L. 641-1 du code de commerce ;
Les sociétés nouvellement créées, c'est-à-dire les sociétés créées depuis moins de trois ans, ne sont considérées comme des entreprises en difficulté que si elles font l'objet d'une procédure collective au sens des articles L. 631-1 et L. 641-1 du code de commerce.
Par ailleurs, une société qui a perdu la moitié de son capital social, dont plus de la moitié pendant les douze derniers mois, n'est pas nécessairement qualifiable d'entreprise en difficulté si, compte tenu de son activité et de ses projets de développement à court ou moyen terme, elle échappera à la liquidation sans l'intervention des pouvoirs publics.

Exemples
(1) Société ayant perdu la moitié de ses capitaux propresLe bilan simplifié d'une société est le suivant :

Actif Passif
Immobilisations 650 000
Capital 1 000 000
Stocks 50 000
Report à nouveau négatif (900 000)
Trésorerie 100 000
Capitaux propres 100 000

Emprunts 700 000
Total 800 000
Total 800 000

Les capitaux propres de cette société représentent 10 % du capital social.
Dès lors, si la dissolution anticipée n'est pas prononcée par l'assemblée générale extraordinaire (c. com. art. L. 225-24), la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice qui suit celui au cours duquel les pertes sont intervenues, de procéder à une réduction de son capital dès lors que les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans ce délai.
En conséquence, jusqu'à la réduction de son capital social, c'est-à-dire pendant le délai de deux exercices (c. com. art. L. 225-248), la société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté.
Dans l'hypothèse d'une réduction de capital social à l'issue de cette période, la société n'est pas non plus qualifiable d'entreprise en difficulté si aucune réduction de capital de plus de 25 % n'a eu lieu au cours des douze derniers mois.
Aussi, au cas particulier, la société ne serait qualifiable d'entreprise en difficulté que si, à l'issue de la période mentionnée à l'article L. 225-248 du code de commerce, la société procédait à une première réduction de capital afin d'imputer les pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves (ce qui représente ici une réduction de plus de 25 %) puis à une seconde dans les douze mois qui suivent.
(2) Société pouvant échapper à la dissolution sans intervention des pouvoirs publics
Soit une société créée depuis plus de trois ans et qui exerce une activité de recherche dans le secteur des médicaments.
Depuis sa création, cette société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires et a procédé à deux réductions de capital dans un délai de douze mois, dont la première de plus de 25 %.
Toutefois, les activités de recherche de cette société devraient lui permettre, à court ou moyen terme, d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique, ce qui sera de nature à générer du chiffre d'affaires.
Dans ces conditions, cette entreprise, qui est en phase de démarrage, n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté et est éligible au régime de la réduction d'ISF.
Il en serait de même si la société n'était pas en phase de démarrage car elle aurait déjà commercialisé une spécialité pharmaceutique et que, compte tenu de ses recherches, elle serait sur le point d'en commercialiser une nouvelle. Elle serait alors en phase d'expansion et éligible au régime de la réduction d'ISF.

* Plafond d'investissement de 1,5 M€

1-20

Le montant des versements susceptible d'être reçu par la PME ne doit pas excéder un plafond d'investissement fixé à 1,5 M€ par période de douze mois (CGI art. 885-0 V bis I-1° h ; décret 2008-336 du 14 avril 2008, JO du 15 ; BO 7 S-3-08, n° 101).

Ce plafond s'apprécie de manière glissante au regard de l'ensemble des versements éligibles à la réduction d'ISF, qu'ils soient réalisés de manière directe ou

via un véhicule d'investissement. Les versements pour lesquels les sociétés bénéficiaires ne délivrent pas de justificatif destiné à permettre aux investisseurs de bénéficier de la réduction d'ISF ne sont pas à retenir dans le plafond de 1,5 M€.

À noter En cas d'investissement indirect via une société holding, cette condition ne s'applique qu'à la société cible.
Exemples
(1) Une société satisfait aux conditions générales du régime de réduction d'ISF. Cette société reçoit au cours d'une période de douze mois des versements au titre de souscriptions à son capital pour un montant de 2 M€. Ces souscriptions sont exclusivement réalisées de manière directe par des investisseurs et ont donné lieu à la délivrance d'attestations pour le bénéfice de la réduction d'ISF.
Ce montant excède le plafond de versements autorisé, nonobstant le fait que le montant global de l'avantage fiscal susceptible d'être accordé est de 1,5 million d'euros (2 000 000 X 75 %).
En conséquence, le régime de réduction d'ISF autorisé par la Commission européenne n'est pas applicable à la fraction du montant des capitaux qui excède 1,5 M€.
(2) Une société satisfait aux conditions générales d'éligibilité du régime de réduction d'ISF. Cette société reçoit les versements suivants au titre de souscriptions à son capital :

Dates 31/12/N 2/01/N + 1 3/01/N + 1 31/12/N + 1 2/01/N + 2
Montants des versements (en €)
600 000
900 000
100 000
0
600 000
Plafond de versements disponible (en €)
1 500 000
900 000
0
600 000
1 500 000
Respect du plafond de 1,5 M€ / 12 mois
Oui
Oui
Non
-
Oui

Ces versements ont tous donné lieu à des attestations ouvrant droit pour les investisseurs à la réduction d'ISF.
Capitaux reçus le 31/12/N Le 31 décembre N, la société satisfait à l'ensemble des conditions fixées par le régime autorisé par la Commission européenne. Compte tenu de ce versement, la société peut encore recevoir 900 000 €, (1 500 000 - 600 000) de capitaux jusqu'au 30 décembre N + 1 sur le fondement de ce régime autorisé. Si aucun autre versement n'était effectué jusqu'au 30 décembre N + 1, la société pourrait recevoir de nouveau 1,5 M€ le 31 décembre N + 1.
Capitaux reçus le 2/01/N + 1 Le 2/01/N + 1, la société satisfait à l'ensemble des conditions fixées par le régime autorisé par la Commission européenne. Les capitaux reçus permettent à la société d'atteindre le plafond de versements de 1,5 M€. La société ne peut donc plus recevoir de versements sur le fondement du régime autorisé jusqu'au 1/01/N + 2. À compter du 2/01/N + 2, la société pourra recevoir de nouveau 1,5 M€ dans le cadre de ce régime autorisé.
Capitaux reçus le 3/01/N + 1 Le 3/01/N + 1, la société ne satisfait pas aux conditions prévues par le régime autorisé car le montant total des capitaux reçus excède 1,5 M€ par période de douze mois. Ces capitaux sont donc exclus de l'application du régime autorisé.
Capitaux reçus le 2/01/N + 2 Le 2/01/N + 2, la société satisfait de nouveau à l'ensemble des conditions prévues par le régime autorisé. Le plafond de versements disponible dans le cadre de ce régime est de 1,5 M€. En effet, la société n'a reçu aucun versement dans le cadre du régime de réduction d'ISF au cours des douze derniers mois.

Application du plafond des aides de minimis

* Entreprises concernées

1-21

Le règlement (CE) 1998/2006 relatif aux aides de minimis s'applique aux aides octroyées aux entreprises à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013. Depuis le 1er janvier 2007, sont considérées comme des aides de minimis les aides dont le montant n'excède pas pour chaque entreprise un plafond de 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux et qui satisfont à certaines règles de cumul.

Sont exclues des aides de minimis :

- les aides à l'exportation, les aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés, les aides visant à l'acquisition de véhicules de transport routier de marchandises par des entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour le compte d'autrui ;

- les entreprises des secteurs suivants : industrie houillère, pêche et aquaculture, production primaire des produits agricoles (traité CE, annexe 1) ainsi que, dans certains cas, mentionnés dans le règlement de minimis (article 1er, point c), transformation et commercialisation des produits agricoles ;

- les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, quel que soit leur secteur d'activité (voir 1-19).

À noter Les entreprises en difficulté et les entreprises du secteur de l'industrie houillère sont exclues à la fois du champ d'application du capital-investissement et de la réglementation de minimis. La souscription au capital de ces entreprises est définitivement exclue de la réduction d'ISF.

* Respect du plafond des aides de minimis

1-22

Plafond de 200 000 € sur trois exercices fiscaux

Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut pas excéder 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux (l'exercice en cours à la date d'octroi de l'aide et les deux exercices précédents). Ce plafond est fixé à 100 000 € pour les entreprises du secteur du transport routier.

Les aides accordées avant le 1er janvier 2007 dans les secteurs du transport n'étaient pas éligibles au bénéfice du règlement relatif aux aides de minimis applicable jusqu'au 31 décembre 2006.

La période de trois ans est appréciée de manière glissante au regard de l'exercice en cours et des deux exercices précédents sans considération de la durée de ces exercices. Ainsi, aucun prorata n'est opéré sur le montant des aides de minimis perçues lorsque la durée de l'exercice sera inférieure ou dépassera douze mois.

1-23

Appréciation du plafond de 200 000 €

En ce qui concerne la réduction d'ISF, considérée comme une mesure de capital-investissement, le plafond de 200 000 € s'applique à deux niveaux (BO 7 S-3-08, n° 107) :

- le montant total des souscriptions dans chaque entreprise est limité à 200 000 € sur trois exercices fiscaux (ce montant ne s'applique pas aux véhicules d'investissement : holdings, fonds d'investissement) ;

- le montant de l'aide indirecte accordée à chaque entreprise doit respecter le plafond global d'aides de minimis fixé, pour chaque entreprise, à 200 000 € sur trois exercices fiscaux. L'aide publique indirecte accordée à chaque entreprise bénéficiaire d'une souscription correspond à la fraction de la souscription financée grâce à l'aide publique, c'est-à-dire à l'allégement fiscal accordé au souscripteur (BO 7 S-3-08, n° 107).

À noter Le montant de l'aide étant égal à la réduction d'ISF obtenue par le particulier souscripteur, une entreprise cible qui ne bénéficie, à son niveau, d'aucune aide de minimis ne peut donc, compte tenu du plafond de l'avantage lié à la souscription fixé à 50 000 €, bénéficier que de 150 000 € d'aides de minimis au titre de la réduction d'ISF (200 000 € X 75 %) (un apport de 266 666 € qui donnerait lieu à une réduction d'ISF de 200 000 € ne peut pas ouvrir droit à la réduction d'ISF car le plafond d'apport de 200 000 € est dépassé).

Articulation du régime d'aide autorisé et du régime des aides de minimis

1-24

 Le régime de réduction d'ISF subordonné au respect de la réglementation de minimis est d'application subsidiaire au regard de celui autorisé par la Commission européenne. Si les conditions spécifiques prévues pour l'application du régime autorisé par la Commission européenne ne sont pas satisfaites par les sociétés bénéficiaires des souscriptions à leur capital, la réglementation de minimis s'applique pour ces sociétés (BO 7 S-2-08, n° 110).

En revanche, dès lors que les conditions générales d'éligibilité au régime sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements, le bénéfice de la réduction d'ISF est toujours acquis pour les contribuables. La circonstance que la société bénéficiaire des versements satisfasse ou non aux conditions spécifiques du régime autorisé par la Commission européenne n'exerce donc aucune influence sur le bénéfice de la réduction d'ISF.

Par ailleurs, en cas d'investissement indirect via une société holding ou un fonds d'investissement, le non-respect par la société cible des conditions prévues par le régime autorisé par la Commission européenne n'entraîne aucune conséquence ni pour ces véhicules d'investissement ni pour leurs souscripteurs.

Exemple Une PME satisfait aux conditions générales du régime. Entre le 16 juin N et le 15 juin N + 1, cette société reçoit, au titre de souscriptions à son capital dans le cadre du régime de réduction d'ISF, les versements suivants :
1/07/N : 1 000 000 € ;
3/09/N : 500 000 € ;
15/06/N + 1 : 150 000 €.
Par hypothèse, aucun versement n'a été effectué avant le 1/07/N et la société n'a jamais reçu d'aides de minimis.
La société a délivré des justificatifs permettant aux souscripteurs de bénéficier de la réduction d'ISF.
Versements reçus le 1/07/N À cette date, la société satisfait à l'ensemble des conditions prévues par le régime autorisé par la Commission européenne. Les capitaux reçus génèrent donc pour la société bénéficiaire des versements des aides d'État autorisées.
Versements reçus l