Les mesures introduites par le projet de loi pour le pouvoir d'achat concernent le rachat de journées et périodes de congés ou de repos, le déblocage anticipé de la participation, le versement d'une prime exceptionnelle d'emploi et l'indexation des loyers d'habitation.
Projet de loi pour le pouvoir d'achat déposé à l'Assemblée nationale le 12 décembre 2007
Le rachat exceptionnel des jours de RTT et des jours de repos bénéficierait d'une exonération de cotisations sociales dans la limite de 10 jours par salarié.
Une possibilité de déblocage anticipé exceptionnel de la participation serait instaurée et plafonnée à 10 000 €.
La possibilité de verser une prime exceptionnelle d'emploi, plafonnée à 1 000 €, devrait être instaurée.
La révision des loyers d'habitation ou à usage mixte s'effectuerait, pour les nouveaux contrats et les contrats en cours, en fonction d'un indice de référence des loyers calculé sur l'évolution des prix à la consommation hors loyers et hors tabac.
Le montant maximum du dépôt de garantie serait réduit à 1 mois pour les nouveaux baux d'habitation.
Rachat exceptionnel de certains jours de repos
* Le rachat des journées ou demi-journées de RTT
1-1
À l'heure actuelle, en cas de réduction du temps de travail par jours ou demi-journées de repos (JRTT) sur une période de 4 semaines ou sur l'année, lorsqu'un salarié ne prend pas les jours de repos auxquels il a droit, cela dégage, en principe, des heures supplémentaires (c. trav. art. L. 212-9 ; voir « Temps de travail, salaire et formation »,
RF 967, 1238 et 1241).
Ce n'est que dans les entreprises de 20 salariés ou moins qu'il est possible de « racheter » des jours de RTT avec l'accord de l'employeur jusqu'au 31 décembre 2008 (loi 2005-296 du 31 mars 2005, art. 4-II).
Le rachat serait étendu aux JRTT accordées au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2008, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il interviendrait sur demande du salarié et avec l'accord de l'employeur. Chaque journée ou demi-journée de RTT ainsi rachetée se verrait appliquer une majoration de salaire au minimum égale au taux de majoration de 25 % appliqué aux huit premières heures supplémentaires. Pour bénéficier de ce rachat, le salarié devra déposer sa demande à l'employeur avant le 30 juin 2008.
Il est à noter que les heures rachetées ne s'imputeront pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires.
* Le rachat des jours de repos des salariés sous forfait annuel en jours
1-2
Les salariés concernés par une convention de forfait en jours sur l'année ne peuvent actuellement demander le rachat d'une partie de leurs jours de repos que dans le cas où l'accord collectif prévoit cette possibilité et détermine les conditions du rachat : cette possibilité avait été prévue dans le cadre des mesures sur les heures supplémentaires « choisies » (c. trav. art. L. 212-15-3, III ; voir
RF 967, 1156). Une possibilité de rachat par accord entre l'employeur et le salarié, sans nécessité d'accord collectif préalable, existe par ailleurs jusqu'au 31 décembre 2008 dans les entreprises de 20 salariés et moins (loi 2005-296 du 31 mars 2005, art. 4-II ; voir
RF 967, 1157).
Une possibilité exceptionnelle de rachat des jours de repos acquis au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2008 serait mise en place, sans être subordonnée à l'existence d'un accord de branche ou d'entreprise, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. Le rachat interviendrait sur demande individuelle du salarié et avec l'accord de l'employeur. Le salarié devra néanmoins adresser sa demande à l'employeur avant le 30 juin 2008. Par ailleurs, le taux de majoration, négocié entre l'employeur et le salarié, ne pourra être inférieur à 10 % du taux de rémunération du salarié.
Soulignons que les modalités de calcul du décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées de repos continueront à être déterminées par la convention de forfait en conformité avec l'accord ayant mis en place un système de forfait en jours (c. trav. art. L. 212-15-3, III, al. 1).
* Le rachat des jours stockés dans les comptes épargne-temps
1-3
La règle de principe veut que la possibilité de monétariser des jours stockés dans un compte épargne-temps (CET) ne peut être utilisée qu'à la condition d'avoir été déterminée par l'accord collectif (c. trav. art. L. 227-1 ; voir
RF 967, 1425 et 1428).
Dans l'hypothèse où l'accord collectif ne définirait pas les modalités de monétarisation des droits affectés au CET, le salarié aurait la possibilité de demander à l'employeur, jusqu'au 30 juin 2008, de procéder au rachat des droits stockés au 31 décembre 2007. Il s'agit donc ici d'autoriser une monétarisation exceptionnelle, même quand l'accord de CET ne le prévoit pas.
Si l'accord détermine les conditions et modalités d'utilisation des jours affectés au CET, les demandes portant sur les droits stockés au 31 décembre 2007 devront être satisfaites conformément aux règles posées par l'accord.
L'aménagement des règles de rachat ne s'appliquerait pas aux droits épargnés sur le CET au titre des congés payés.
* Avantages sociaux sans régime fiscal de faveur
1-4
Il est proposé d'exonérer, dans la limite de 10 jours par salarié, le rachat exceptionnel des jours de congés et périodes de repos de toute cotisation et de toute contribution d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi. La CSG et la CRDS resteraient, en revanche, dues.
Il n'y aurait aucun avantage fiscal : la rémunération correspondante constituerait un revenu imposable.
Déblocage exceptionnel de la participation aux résultats
* Demande à faire au plus tard le 30 juin 2008 pour 10 000 € maximum
1-5
Les sommes issues de la participation aux résultats de l'entreprise ne peuvent, en principe, profiter au salarié qu'à l'expiration des délais de blocage de 5 et 8 ans (c. trav. art. L. 442-7 et L. 442-12 ; voir « Épargne salariale », RF 2007-3, § 241).
Ces sommes pourraient être négociables ou exigibles, dans la limite de 10 000 € nets de prélèvements sociaux par salarié, avant l'expiration des délais de blocage et sur simple demande. Le salarié devrait toutefois, pour bénéficier de cette mesure, faire sa demande entre le 1er janvier et le 30 juin 2008. Notons que le salarié ne pourrait effectuer qu'une seule demande de déblocage, et ce, qu'il soit partiel ou total.
L'employeur devrait disposer de deux mois, à compter de la publication de la loi, pour informer les salariés de leur possibilité de demander un déblocage anticipé.
Pour les entreprises ayant conclu un accord de participation en application d'une formule dérogatoire de participation (c. trav. art. L. 442-6 ; voir RF 2007-3, § 195), le déblocage anticipé ne pourrait être mis en oeuvre pour la fraction de participation supérieure à la formule légale qu'après la conclusion d'un accord collectif ou, à défaut, la décision unilatérale de l'employeur.
Lorsque l'accord de participation prévoit l'attribution d'actions de l'entreprise ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements ou à des parts d'organismes de placement collectifs en valeurs immobilières, le déblocage anticipé de la participation ne pourrait intervenir qu'après la conclusion d'un accord collectif.
Ce nouvel accord pourrait prévoir que le déblocage ne portera pas sur la totalité des sommes attribuées aux salariés, en 2008, au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.
La mesure de déblocage anticipé de la participation ne s'appliquerait pas lorsque les droits à participation ont été affectés à un PERCO.
* Avantages fiscaux et sociaux
1-6
Le déblocage anticipé de la participation serait soumis au régime fiscal et social de la participation : exonération de l'impôt sur le revenu et non-assujettissement aux charges sociales, à l'exception de la CSG et la CRDS (voir RF 2007-3, §§ 349 à 381).
Versement d'une prime exceptionnelle d'emploi
* Modalités d'octroi et de versement
1-7
Les entreprises non assujetties à l'obligation de versement de la participation (moins de 50 salariés) auraient, jusqu'au 30 juin 2008, la possibilité de verser à chaque salarié une prime exceptionnelle d'emploi d'un montant maximum de 1 000 €.
Ce versement devra être prévu par un accord conclu selon les modalités prévues pour les accords de participation (c. trav. art. L. 442-10) : accord collectif d'entreprise, accord au sein du comité d'entreprise, accord avec des salariés mandatés ou accord ratifié par la majorité des 2/3 des salariés (voir RF 2007-3, § 100).
Cette prime pourrait être modulée selon les salariés en fonction de certains critères fixés par l'accord tels que le salaire, la qualification, le niveau de classification, la durée du travail, l'ancienneté ou la durée de présence dans l'entreprise.
Il sera néanmoins interdit de substituer la prime exceptionnelle d'emploi à :
- des augmentations de rémunération prévues par l'accord professionnel de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail,
- des éléments de rémunération versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, conventionnelles ou contractuelles.
Soulignons que les éléments de rémunération doivent ici être entendus au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à savoir le « brut sécurité sociale » : les salaires, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, les sommes perçues à titre de pourboire ainsi que la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de RTT, etc.
* Régimes social et fiscal
1-8
La prime exceptionnelle d'emploi serait exonérée de toute cotisation d'origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi (sauf CSG et CRDS qui restent dues). Elle serait, en revanche, assujettie à l'impôt sur le revenu.
L'employeur devra notifier à l'organisme de recouvrement dont il relève le montant des sommes versées au salarié.
Le pouvoir d'achat des locataires
* Nouvel indice des loyers d'habitation ou à usage mixte
1-9
L'indexation des loyers des baux d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel serait une nouvelle fois modifiée. L'indice de référence des loyers institué il y a à peine deux ans serait supprimé y compris pour les baux en cours au moment de la publication de la loi pour le pouvoir d'achat. L'augmentation du loyer ne pourrait excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Insee chaque trimestre correspondant à la moyenne sur les douze derniers mois de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
Ce nouvel indice qui porterait le même nom que le précédent, à savoir l'IRL, n'existe pas en tant que tel, l'INSEE intégrant le loyer à hauteur de 6 % dans son indice des prix à la consommation hors tabac. L'INSEE devra donc calculer un nouvel indice trimestriel qui exclura le poste loyers effectifs.
Ce nouvel indice s'appliquerait non seulement aux locations régies par la loi du 6 juillet 1989 mais aussi aux locations meublées ou HLM et aux aides au logement.
À titre indicatif et à partir des indices actuels pour un loyer de 600 € indexé en décembre 2007, le montant du loyer révisé serait le suivant :
- si l'indexation est calculée en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers actuellement en vigueur, le loyer révisé sur cette base s'élève à 600 € X 2,76 % (augmentation de l'indice du 2e trimestre 2007) = 616,56 € ;
- si le loyer avait été indexé sur l'inflation, son montant révisé serait de 600 € X 1,9 %, soit 611,40 €.
* Garantie d'un mois au lieu de deux
1-10
À compter de la publication de la loi pour le pouvoir d'achat, le montant du dépôt de garantie des locations nues à usage d'habitation ou mixte ne pourrait excéder un mois de loyer en principal au lieu de deux actuellement. Cette réduction ne vise que les locations soumises à la loi du 6 juillet 1989 et les locations meublées ou les locations de résidences secondaires ne seraient pas concernées.
Ce dépôt ne pourrait être révisé et serait non productif d'intérêts au profit du locataire.
Les locataires en place ne pourraient pas demander le remboursement d'un mois de dépôt de garantie s'ils ont versé une garantie équivalente à deux mois de loyer ; le texte ne concernerait que les nouveaux contrats.
L'interdiction de demander une caution lors de la signature du bail n'est pas prévue dans le projet de loi pour le pouvoir d'achat. Un texte spécifique serait consacré à ce dispositif qui s'orienterait vers un service public de la caution.