Fiscal BIC-IS Exonération des plus-values en cas de départ à la retraite La loi de finances rectificative pour 2005 a mis en place un dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite. Ce dispositif a été étendu, sous certaines conditions, par la loi de finances pour 2007 à certaines plus-values professionnelles en report d'imposition. L'administration vient de commenter ces différentes mesures.
BO 4 B-2-07 du 20 mars 2007
L'exonération est limitée à l'impôt sur le revenu et ne s'applique pas aux prélèvements sociaux.
Elle est cumulable avec d'autres exonérations.
L'activité cédée doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans.
La cession doit être à titre onéreux et porter sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des parts détenues par un associé d'une société de personnes soumise à l'IR.
L'activité exercée au sein de l'entreprise individuelle ou la société de personnes doit présenter un caractère professionnel.
La condition de cession de l'intégralité des parts sociales s'apprécie en cumulant, sous certaines conditions, les cessions intervenues à des dates différentes.
L'exonération bénéficie aux cessions d'activité par une EURL et, sous certaines conditions, aux cessions de fonds mis en location-gérance.
L'entreprise cédée ou la société dont les parts sont cédées doit être une PME, dont le capital ou les droits de vote ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ne remplissant pas les conditions pour être une PME.
Le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite, dans les douze mois qui précèdent ou qui suivent la cession.
En cas d'exploitation d'une entreprise individuelle par des conjoints, la condition de départ à la retraite s'apprécie différemment selon leur régime matrimonial.
Le cédant ne doit pas contrôler le capital du cessionnaire.
Les plus-values de cession portant sur les éléments immobiliers sont exclues de l'exonération, à l'exception des parts de sociétés à prépondérance immobilière dont les immeubles sont affectés à l'exploitation.
Lorsque la cessation d'activité est préalable à la cession, les plus-values acquises entre la cessation et la cession peuvent bénéficier de l'exonération.
Certaines plus-values en report d'imposition peuvent, sous certaines conditions, être exonérées.
L'exonération ne peut se cumuler avec un régime de report d'imposition.
Présentation du régime
Conditions de l'exonération
| 1-1 |
Les personnes physiques peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu de leurs plus-values professionnelles réalisées à compter du 1er janvier 2006 lors de leur départ en retraite, à l'occasion de la cession à titre onéreux de leur entreprise individuelle ou de l'intégralité des droits qu'elles détiennent dans une société de personnes dans laquelle elles exercent leur activité professionnelle (CGI art. 151 septies A). Cette exonération ne porte pas sur les éléments de nature immobilière. Le cédant peut toutefois, pour les plus-values à long terme de cession d'immeubles, bénéficier de l'abattement pour durée de détention.
À noter... Les plus-values sont exonérées d'IR, mais pas des prélèvements sociaux. Toutefois, le cédant peut être exonéré des prélèvements sociaux au titre d'un autre régime d'exonération (voir 1-69).
La cessation des fonctions et le départ à la retraite doivent être postérieurs au 31 décembre 2005.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives tenant à l'activité, à la nature de la cession et des éléments cédés, au départ à la retraite du cédant et à l'absence de liens capitalistiques entre le cédant et le cessionnaire. Par ailleurs, ce dispositif d'exonération s'applique aux plus-values qui ont fait l'objet d'un report d'imposition antérieurement, dans le cadre de certaines opérations si des conditions spécifiques sont réunies.
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Régime d'exonération optionnel
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Le dispositif d'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite présente un caractère facultatif et n'est mis en oeuvre que sur option du contribuable. Cette option est exercée lors du dépôt de la déclaration de cessation au moyen d'un document signé, établi sur papier libre, indiquant expressément :
- l'option pour l'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite ;
- la date de la cession de l'entreprise ou des parts ;
- un engagement du contribuable de produire, auprès du service des impôts dont il dépend, le document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base de l'assurance vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de l'activité professionnelle qu'il a cédée, si ce document n'est pas disponible au moment du dépôt de la déclaration de cessation. En pratique, il s'agira de la notification adressée par le régime de base obligatoire d'assurance vieillesse.
La justification des conditions pour bénéficier de ce régime d'exonération incombe au contribuable.
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Exercice de l'activité pendant au moins cinq ans
Point de départ du délai de cinq ans
* Variable selon la nature des éléments cédés
| 1-3 |
L'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite est subordonnée à la condition que l'activité de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ait été exercée pendant au moins cinq ans. Le délai de cinq ans court à compter de la date du début de l'exercice effectif de l'activité et s'achève à la date de la cession à titre onéreux de l'entreprise individuelle ou de l'intégralité des droits de la société dans laquelle l'associé exerçait son activité professionnelle.
L'appréciation du point de départ du délai de cinq ans va dépendre selon que la cession porte sur une entreprise individuelle (voir 1-4) ou sur des droits ou parts ayant le caractère d'éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (voir 1-8).
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* Cession d'une entreprise individuelle
| 1-4 |
Appréciation du délai de cinq ans
En cas de cession de l'entreprise individuelle, le délai de cinq ans est décompté à partir du début effectif d'activité, lequel s'entend en principe de la date de création ou d'acquisition de l'entreprise individuelle, de l'établissement artisanal, de la clientèle libérale ou de l'exploitation agricole. Il s'apprécie activité par activité. Seule est prise en compte la période au cours de laquelle est effectivement exploitée l'entreprise individuelle.
En cas de changement d'activité, les durées d'activité ne peuvent pas être cumulées pour l'appréciation du délai de cinq ans.
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| 1-5 |
Exercice d'activités dans plusieurs fonds, établissements ou exploitations
En cas d'exercice de la même activité au sein de plusieurs fonds, établissements ou exploitations, que ce soit successivement ou conjointement, les délais d'exploitation des différents fonds, établissements ou exploitations sont cumulés pour l'appréciation du délai de cinq ans.
Exemple Un ancien restaurateur a acquis un fonds de boulangerie le 10 janvier 2001 puis a acquis deux autres fonds de boulangerie, respectivement les 1er février 2003 et 31 décembre 2003. Son exercice comptable coïncide avec l'année civile.
Le 31 octobre 2006, il cède le fonds qu'il a acquis le 31 décembre 2003 peu avant de partir à la retraite. La condition de délai est satisfaite.
Lorsque le contribuable exerce des activités professionnelles différentes au sein de fonds, d'établissements ou d'exploitations distincts, la durée d'activité s'apprécie séparément au sein de chaque fonds, établissement ou exploitation, pris isolément.
Exemple Lorsque le boulanger visé dans l'exemple précédent décide d'exploiter, parallèlement à ses trois boulangeries, une épicerie fine qu'il acquiert le 30 juin 2005, la condition de délai n'est pas satisfaite lorsqu'il cède cette épicerie le 31 octobre 2006.
Par ailleurs, lorsque des activités sont distinctes par nature mais exercées au sein du même fonds ou établissement, elles sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu'elles relèvent de la même catégorie d'imposition. Tel est le cas, par exemple, des activités de culture de terres et d'élevage de bétail exercées au sein de la même exploitation agricole, des activités de bar et de restaurant exercées au sein du même établissement.
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| 1-6 |
Exercice à titre individuel précédé de l'exercice au sein d'une société
Lorsque le contribuable a exercé successivement au sein d'une société, relevant du régime des sociétés de personnes, puis à titre individuel, les durées d'exploitation peuvent se cumuler lorsque l'activité exercée est la même et qu'il l'a exercée à titre professionnel dans la société. En revanche, les durées d'exploitation ne sont pas cumulables lorsque le contribuable a exercé au sein d'une société soumise à l'IS, puis à titre individuel ou dans le cadre d'une société de personnes.
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| 1-7 |
Situation des conjoints
La computation du délai de cinq ans s'apprécie séparément pour chacun des époux ou, à l'inverse globalement au niveau du couple, en fonction du régime matrimonial qui les unit et des conditions effectives d'exploitation de la ou des entreprises.
Ainsi, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens, ils sont présumés exploiter une seule et même entreprise. Le délai quinquennal s'apprécie alors à compter du début d'exploitation effectif de l'un des époux.
Exemple M. et Mme X ont exploité ensemble un restaurant à compter de leur mariage le 1er janvier 2003.
M. X exploitait seul auparavant le restaurant depuis l'année 2000 et Mme X était alors sa salariée.
M. et Mme X vendent leur restaurant le 30 juin 2006 avant leur départ à la retraite : ils peuvent bénéficier du dispositif d'exonération dès lors que le délai de cinq ans a été respecté (2000 - juin 2006).
Néanmoins, lorsqu'il ressort de l'examen des conditions réelles d'exploitation qu'en dépit du régime matrimonial, chacun des époux exploite une entreprise distincte, le délai de cinq ans s'apprécie de manière séparée au niveau de chacun d'eux.
Les indices qui permettent de caractériser une entreprise distincte sont, notamment, les suivants :
- chacun des époux gère son exploitation avec des biens qui lui appartiennent en propre ;
- les exploitations sont gérées de manière autonome (les comptes bancaires, les comptabilités, les personnels salariés, les moyens d'exploitation mis en oeuvre, les clientèles.... sont distincts) ;
- les époux sont inscrits au registre du commerce ou au répertoire des métiers en leur nom propre et, le cas échéant, sous des professions différentes ;
- les fonds agricoles ont fait l'objet de déclarations distinctes auprès du centre de formalités des entreprises ;
- les époux produisent des déclarations fiscales professionnelles distinctes (impôt sur les bénéfices, TVA...).
Lorsque les époux sont mariés sous un régime de séparation des biens, chacun des époux est réputé exploiter sa propre entreprise et le délai de cinq ans s'apprécie alors distinctement pour chaque entreprise. Il en va différemment uniquement lorsque les époux procèdent à l'exploitation de l'entreprise dans le cadre d'une société créée de fait (voir
RF 938, 59).
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* Cession de droits présentant le caractère d'éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession
| 1-8 |
Lorsque les associés exercent leur activité professionnelle dans une société soumise au régime des sociétés de personnes, le délai de cinq ans est décompté à partir du début de l'exercice de l'activité professionnelle dans la société ou le groupement soumis à l'IR. Le début de l'activité correspond donc, en général, à la date de souscription ou d'acquisition des droits ou parts de la société ou du groupement qui sont cédés.
Dans l'hypothèse où le contribuable a antérieurement exercé au sein de plusieurs sociétés, ou groupements, ou à titre individuel, il n'est tenu compte que de la durée de l'activité exercée dans le cadre de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés, hormis le cas où l'associé a apporté son activité individuelle à une société relevant du régime des sociétés de personnes (CGI art. 151 octies).
Exemple M. Y, avocat, exerce sa profession au sein d'une société civile professionnelle (SCP), créée le 1er juin 1990 et n'ayant jamais opté pour l'IS. Avant de devenir associé de la SCP, M. Y a exercé auparavant son activité d'avocat à titre individuel. M. Y cède des parts de la SCP le 1er juin 2006 et part à la retraite peu de temps après.
Première hypothèse : M. Y fait partie des associés fondateurs de la SCP.
Les parts étant au bilan professionnel de M. Y depuis le 1er janvier 1990, la condition d'exercice de l'activité pendant cinq ans est satisfaite, y compris lorsque les parts cédées ont été acquises depuis moins de cinq ans (à l'occasion du retrait d'un autre associé, par exemple).
Deuxième hypothèse : M. Y a acquis les parts de la SCP le 30 juin 2002.
La condition d'exercice de l'activité pendant cinq ans n'est pas satisfaite.
Troisième hypothèse : M. Y a apporté son activité à la SCP le 31 mai 2002.
La cession des parts reçues en rémunération de l'apport est éligible à l'exonération des plus-values pour autant que M. Y ait exercé auparavant son activité à titre individuel depuis le 30 mai 2001.
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Terme du délai de cinq ans
| 1-9 |
Le délai de cinq ans trouve son terme à la date de réalisation de la cession à titre onéreux, c'est-à-dire en principe lorsque la vente est juridiquement caractérisée entre les parties. La vente est réputée intervenir lorsque l'accord a eu lieu entre les parties sur la chose et sur le prix, même si ce prix n'est payable qu'ultérieurement.
La date à retenir est :
- pour un apport en société, la date à laquelle l'opération a été réalisée d'un point de vue juridique, indépendamment de la date d'effet qui a pu lui être donnée par les parties ;
- pour un apport à une société nouvellement constituée, la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés si elle est postérieure à celle de la réalisation de l'apport.
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Cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle
Cessions à titre onéreux
| 1-10 |
L'opération doit nécessairement revêtir la forme d'une cession à titre onéreux. Il s'agit, en pratique et pour l'essentiel, des ventes ou des apports en société. Sont donc concernées les rachats ou annulations des droits ou parts par la société ou le groupement qui les a émis. Néanmoins, les opérations sans contrepartie, comme notamment les donations ou les retraits d'actif, sont exclues du bénéfice de la mesure.
La cession doit porter (CGI art. 151 septies A-1 2°) :
- sur une entreprise individuelle (voir 1-11), quel que soit son régime d'imposition (réel, micro),
- ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un associé dans une société dans laquelle il exerce son activité professionnelle (voir 1-25).
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Notion d'entreprise individuelle
| 1-11 |
L'entreprise individuelle se définit ici comme une unité économique autonome, gérée et détenue par une ou plusieurs personnes physiques n'ayant pas constitué entre elles une société et regroupant des moyens d'exploitation et une clientèle propres. Elle dispose d'un bilan fiscal où sont inscrits des éléments (actifs et passifs) affectés à l'exercice d'une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ainsi que ceux que l'exploitant a décidés d'y porter dans le cadre de la liberté de gestion qui, le cas échéant, lui est reconnue par la loi.
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Exercice de l'activité à titre professionnel dans l'entreprise individuelle
* Qualification de l'activité professionnelle
| 1-12 |
Le dispositif d'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite nécessite que l'activité déployée dans l'entreprise individuelle soit exercée à titre professionnel. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle (voir 1-15 et 16), directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité (voir 1-13 et 14). En revanche, le volume de l'activité déployée est sans incidence sur son exercice à titre professionnel, sans préjudice, notamment, de la condition tenant à une participation continue à cette activité (voir 1-16).
Le respect de cette condition relève de l'appréciation de chaque situation de fait. Elle nécessite une étude approfondie des actes et diligences accomplis par le contribuable dans la poursuite de l'activité, compte tenu de la nature et de la taille de l'entreprise. Cette analyse pourra être appuyée des éléments du contexte propres à chaque affaire tels que les autres activités exercées par les personnes concernées, leur qualification à participer à l'activité en cause.
À noter... En pratique, les services des impôts sont invités à se fonder sur un faisceau d'indices pour apprécier le caractère non professionnel de l'activité.
Les développements qui suivent s'appliquent aux cédants qui sont des entrepreneurs individuels ou associés d'une société ou d'un groupement relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes dans lesquels ils exercent leur activité professionnelle.
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* Participation aux actes nécessaires à l'activité
| 1-13 |
Actes nécessaires à l'activité
Les actes nécessaires à l'activité s'entendent de ceux réalisés dans le cadre des fonctions que nécessite la gestion opérationnelle d'une entreprise ou d'une société. La nature des actes nécessaires dépend du type d'activité exercée et de la taille de l'entreprise.
Il s'agit notamment, pour une activité industrielle et commerciale, de l'achat des matières premières et marchandises, de la conception et la production des produits ou services, de la prospection des clients, de l'animation des forces de vente, de la négociation des contrats commerciaux, de l'embauche des salariés et, plus généralement, de la gestion du personnel, de la gestion financière de l'entreprise (gestion de trésorerie, relations avec les établissements financiers), de sa gestion comptable et administrative (tenue de comptabilité, établissement des déclarations fiscales, du règlement des factures et salaires, gestion des créances clients), etc.
Le fait que le contribuable ait participé au financement de l'activité ne saurait, à lui seul, caractériser l'exercice à titre professionnel de l'activité.
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| 1-14 |
Participation aux actes nécessaires à l'activité
La caractérisation d'une entreprise individuelle pour ce régime d'exonération n'est pas subordonnée à la condition que le contribuable se consacre seul à l'accomplissement de l'ensemble des actes nécessaires à l'activité. Le concours de salariés ou l'exploitation conjointe de l'entreprise par plusieurs partenaires n'est pas incompatible avec l'exercice par le contribuable d'une activité professionnelle au sein de l'entreprise, dans la mesure où ce dernier participe aux actes nécessaires à l'activité.
Ainsi, l'exercice des tâches nécessaires à l'activité peut être réparti entre plusieurs personnes. Il n'est pas exigé qu'une personne accomplisse l'ensemble des actes nécessaires à l'activité pour que soit reconnu le caractère professionnel de l'exercice de celle-ci.
Cette participation doit répondre aux conditions mentionnées au paragraphe 1-15 et résulter de l'accomplissement d'un ensemble d'actes constitutifs d'une des fonctions nécessaires à l'entreprise et non d'actes isolés, même si ces derniers sont, en eux-mêmes, nécessaires à l'activité (signature des déclarations fiscales, par exemple).
L'associé d'une société qui se bornerait à faire publier des encarts publicitaires dans les journaux locaux ne pourrait être considéré comme participant à titre professionnel à l'activité.
Le point de savoir si l'accomplissement de tâches administratives et comptables caractérise la participation à titre professionnel à l'activité dépend de la taille de l'entreprise et de la complexité de son organisation. Ainsi, la seule gestion du personnel d'une entreprise qui ne compte qu'un nombre restreint de salariés ne peut être regardée comme constitutive d'une participation à titre professionnel à l'activité.
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* Participation personnelle, directe et continue à l'activité
| 1-15 |
Participation personnelle et directe
La participation aux actes nécessaires à l'activité par le contribuable revêt un caractère professionnel lorsque celle-ci est à la fois personnelle, directe et continue.
Le contribuable doit participer en personne, pour son propre compte ou celui de la société dans laquelle il exerce son activité, à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Ainsi, les personnes qui confient, en droit ou en fait, la gestion de cette activité à un tiers par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention ne peuvent être considérées comme participant de façon personnelle, directe et continue à la gestion de l'entreprise. Néanmoins, cette règle n'interdit pas que certaines fonctions soient exercées par un salarié.
Sont plus généralement concernées les personnes investissant dans des entreprises dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
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| 1-16 |
Participation continue
La notion de participation continue implique un investissement constant et, en général, régulier dans le fonctionnement de l'entreprise. De ce fait, les activités de rapport ne sont pas, en principe, considérées comme pouvant être exercées à titre professionnel, quelle que soit l'organisation juridique de cette activité.
Si la participation continue à la poursuite de l'activité suppose que le contribuable y consacre une grande partie de son temps, elle n'implique pas en revanche qu'il exerce là sa seule activité professionnelle, ni que l'accomplissement des diligences en cause constitue sa profession principale (doc. adm 4 A 3122-10).
À noter Ne peuvent pas bénéficier de l'exonération, notamment, les loueurs en meublé n'ayant pas la qualité de loueur professionnel, les loueurs d'immeubles industriels et commerciaux munis de leurs équipements, les particuliers qui se livrent, par l'intermédiaire de sociétés de gestion, à la location de wagons, containers, etc., les loueurs de fonds de commerce ainsi que les bailleurs à ferme.
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* Coïndivisaires
| 1-17 |
En principe selon la jurisprudence et la doctrine administrative, les coïndivisaires d'une exploitation acquièrent, du fait même de cette qualité, celle de coexploitant au regard de la loi fiscale (CE 23 juin 1978, n° 4834 ; doc. adm. 4 F 1225).
Néanmoins le Conseil d'État a récemment jugé que la qualité de coïndivisaire n'emporte aucune conséquence quant à la caractérisation d'une participation à titre professionnel, ou non, à l'activité de l'indivision (CE 28 avril 2006, n° 278857).
Ainsi, pour la mise en oeuvre de l'exonération, ne seront considérés comme exploitants exerçant une activité professionnelle que les coïndivisaires, usufruitiers ou nus-propriétaires ayant participé de manière personnelle et continue aux actes nécessaires à l'exploitation de l'activité en indivision.
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* Bailleurs à métayage
| 1-18 |
Les bailleurs à métayage peuvent bénéficier de l'exonération dans la mesure où ils participent effectivement aux risques de l'exploitation.
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Éléments affectés à l'exercice de l'activité professionnelle
* Exclusion des éléments portant sur une partie des actifs ou passifs
| 1-19 |
Les éléments affectés à l'exercice de l'activité professionnelle s'entendent des éléments inscrits au bilan de l'entreprise (éléments d'actif immobilisés, stocks, créances d'exploitation, trésorerie, passif) ainsi que de tous les contrats attachés à l'entreprise et transférables au nouvel exploitant. Ces éléments s'apprécient au moment de la cession.
En conséquence, l'exonération doit, en principe, être refusée dans le cas où la cession ne porte que sur une partie des éléments d'actif et/ou de passif de l'entreprise, sauf à ce que les éléments retirés dans le patrimoine privé ne soient pas nécessaires à l'exploitation (voir 1-20 à 1-24).
Ne peut donc bénéficier de l'exonération la seule cession du droit au bail ou le transfert qui prévoit la reprise d'une partie des éléments d'actif dans le patrimoine privé du cédant et/ou de la vente d'une autre partie à un tiers cessionnaire. Il en est de même de la transmission de la seule nue-propriété ou du seul usufruit des éléments d'actif d'une entreprise détenue en pleine propriété.
Les immobilisations hors d'état ou obsolètes peuvent ne pas être cédées à condition que le cédant établisse le caractère obsolète de ces biens.
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* Mesures d'assouplissement
| 1-20 |
Immeubles et marques nécessaires à l'exploitation
Comme pour les apports partiels d'actif soumis au régime spécial des fusions, la pleine propriété des immeubles et des marques nécessaires à l'exploitation peut être conservée par le cédant dès lors que le cessionnaire s'en voit garantir l'usage dans des conditions suffisamment pérennes (BO 4 I-2-00, nos 70 et 71 ; voir
RF 938, 1532).
En pratique, lorsqu'un exploitant personne physique ne cède pas avec son activité les immeubles ou les marques et dès lors que l'opération emporte cessation de l'entreprise individuelle, l'opération aboutit à un retrait de l'actif professionnel de ces éléments, donnant lieu à imposition de la plus-value éventuellement constatée à cette occasion, qui ne peut pas bénéficier du dispositif d'exonération.
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| 1-21 |
Dénomination commerciale ne constituant pas une marque déposée
Lorsque l'entreprise cédante a déployé son activité sous le nom patronymique d'une personne physique, exploitante, dirigeante ou associée de cette entreprise, l'entreprise individuelle transférée est réputée complète indépendamment du transfert ou de la mise à disposition de ce nom dès lors que celui-ci n'a pas fait l'objet d'un dépôt juridiquement protégé.
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| 1-22 |
Passif ou trésorerie afférents à l'exploitation individuelle
En cas de vente et sous réserve qu'aucun élément étranger à l'exploitation ne soit par ailleurs transféré, le passif et/ou la trésorerie afférents à l'exploitation peut être conservé par le cédant.
Sont considérés comme des éléments étrangers à l'exploitation les éléments d'actifs et de passif afférents à la gestion patrimoniale de l'entreprise, c'est-à-dire les immeubles et placements financiers sans lien avec l'exploitation même s'ils ont été financés par le réinvestissement des bénéfices de cette exploitation.
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| 1-23 |
Règle pratique réservée aux entreprises individuelles
À titre de règle pratique, pour l'application de l'exonération aux cessions des éléments affectés à une activité professionnelle exercée à titre individuel, l'administration indique que la condition de cession d'une entreprise individuelle est réputée satisfaite dès lors que l'activité est poursuivie à l'identique par un tiers repreneur.
Pour la mise en oeuvre de cette solution, il importe peu que le repreneur poursuive en fait l'activité cédée pendant un délai raisonnable, ce qui n'interdit pas de procéder à des embauches, à des investissements nouveaux ou à des adjonctions d'activité.
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* Professionnels : SCM ou GIE
| 1-24 |
Les professionnels, libéraux notamment, peuvent exercer leur activité en regroupant des moyens matériels ou humains au sein de sociétés civiles de moyens ou de groupements d'intérêt économique permettant de réduire les charges d'exploitation.
Dès lors que l'activité de ces structures n'est pas l'exploitation en commun d'une clientèle, est assimilée à une entreprise individuelle la cession de sa clientèle par un associé ou membre concomitamment à celle de l'intégralité de ses droits ou parts dans la structure de moyens si ces droits ou parts constituent un élément de son actif professionnel.
Cette assimilation suppose que la structure de moyens soit exploitée conformément à son objet et ne constitue pas, en réalité, une société créée de fait.
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Cession de l'intégralité des parts d'une société de personnes
Trois conditions cumulatives à respecter pour bénéficier de l'exonération
* Énoncé des conditions
| 1-25 |
Pour que les parts cédées puissent bénéficier de l'exonération, trois conditions doivent être simultanément satisfaites :
- la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés doit relever du régime d'imposition des sociétés de personnes (voir 1-26) ;
- la cession doit porter sur l'intégralité des droits ou parts détenus par le contribuable (voir 1-27) ;
- le contribuable doit y exercer son activité professionnelle (voir 1-30).
En outre la cession doit s'effectuer à titre onéreux (voir 1-10).
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* Société relevant d'un régime réel d'imposition
| 1-26 |
Pour les sociétés n'ayant pas opté pour l'IS, sont notamment visées les SNC, les sociétés civiles, les sociétés en commandite simple (pour la part de bénéfices revenant aux commandités), les sociétés en participation (ou des sociétés créées de fait) à raison des droits des associés indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été communiqués à l'administration, les EURL (lorsque l'associé unique est une personne physique), les SARL de famille, les EARL, les sociétés civiles d'exploitation agricole ainsi que les GAEC.
Sont hors du champ de la mesure les entreprises, sociétés ou groupements soumis à l'IS de plein droit ou sur option.
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* Cession portant sur l'intégralité des parts détenue par l'associé
| 1-27 |
Exclusion des cessions isolées de parts
Sont exclues de l'exonération les cessions isolées de droits ou parts ou les cessions partielles de portefeuille.
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| 1-28 |
Cumul possible des cessions échelonnées dans le temps
La cession de l'intégralité des titres peut être réalisée au profit de plusieurs cessionnaires continuant l'activité du cédant. Ce principe ne pose pas de difficultés lorsque les différentes ventes sont réalisées à la même date. Mais, en cas d'échelonnement des cessions dans le temps, qu'elles soient réalisées au profit d'un ou de plusieurs cessionnaires, plusieurs cessions peuvent cumulativement être prises en compte pour ouvrir droit à l'exonération et apprécier la condition de cession de l'intégralité des parts dans le délai de douze mois visé au paragraphe 1-40.
Peuvent être prises en compte soit toutes les cessions intervenues dans les douze mois précédant la cessation de fonctions ou le départ à la retraite (dernier des deux événements), soit toutes les cessions intervenues dans les douze mois suivant la cessation de fonctions ou le départ à la retraite (premier des deux événements). En revanche, les cessions réalisées antérieurement et postérieurement à l'un de ces événements ne peuvent pas se cumuler.
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| 1-29 |
Cessions antérieures et postérieures au départ
En cas de cessions réalisées postérieurement et antérieurement à la cessation des fonctions ou au départ à la retraite, la condition de cession totale s'apprécie alternativement soit au titre des douze mois précédant le dernier de ces événements (cessation des fonctions ou départ à la retraite), soit au titre des douze mois suivant le premier de ces événements (cessation des fonctions ou départ à la retraite). En aucun cas, ces périodes ne peuvent être cumulées pour l'appréciation de la condition de cession de l'intégralité des parts.
Lorsque la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent à la même date et que les cessions de titres sont échelonnées dans le temps, l'appréciation de la condition de cession de l'intégralité des parts s'effectue en prenant en compte les cessions intervenues avant et après le départ à la retraite (et la cessation de fonctions), sous réserve qu'il ne s'écoule pas un délai supérieur à douze mois entre la première et la dernière cession prise en compte pour déterminer si la condition de cession de l'intégralité des droits est bien remplie.
Exemple M. Z, gérant d'une SNC, part à la retraite le 31 janvier 2007 et cesse ses fonctions de dirigeant le même jour.
La vente de la totalité de ses parts (90 % des titres de la SNC) dans la société est réalisée en trois étapes au cours desquelles il vend à chaque fois un tiers de ses droits.
La première cession a lieu le 15 novembre 2006, la deuxième le 10 mai 2007 et la troisième le 31 octobre 2007.
Pour bénéficier de l'exonération, les cessions réalisées par M. Z et éligibles à l'exonération seront prises en compte :
- soit dans les douze mois suivant le départ à la retraite (et la cessation de fonctions), c'est à dire avant le 31 janvier 2008. Au cas particulier, à cette date, M. Z a bien vendu l'intégralité de ces parts et peut bénéficier de l'exonération pour les seules cessions réalisées après son départ à la retraite (cessions du 10 mai et du 31 octobre 2007),
- soit dans les douze mois précédant le départ à la retraite (et la cessation de fonctions), c'est-à-dire entre le 31 janvier 2006 et le 31 janvier 2007. Au cas particulier, M. Z n'a pas vendu l'intégralité de ses parts dans ce délai et aucune des cessions n'est éligible à l'exonération des plus-values,
- soit, en vertu de la tolérance particulière évoquée plus haut, dans les douze mois qui suivent la première cession, c'est-à-dire avant le 15 novembre 2007. Au cas particulier, l'intégralité des cessions peut bénéficier de l'exonération des plus-values.
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* Associé exerçant son activité professionnelle au sein de la société
| 1-30 |
Un associé d'une société de personnes peut bénéficier de l'exonération de ses plus-values professionnelles en cas départ à la retraite lorsqu'il exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont soumis en son nom à l'IR dans la catégorie des BIC, BNC ou BA. Ses droits ou parts dans la société sont alors considérés, notamment comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (CGI art. 151 nonies).
Conformément à ces principes, en cas de cession de ces droits ou parts, la plus ou moins-value constatée est soumise au régime des plus ou moins-values professionnelles (voir
RF 958, 2110).
Sur la notion d'exercice de l'activité professionnelle, on pourra se reporter aux paragraphes 1-12 à 1-16. En outre, les précisions suivantes doivent être apportées.
• La participation de l'associé d'une société soumise au régime des sociétés de personnes ne revêt pas un caractère personnel et direct, par exemple lorsque les actes sont réalisés par une autre personne physique, qu'il s'agisse d'un salarié, d'un associé ou d'un tiers, agissant pour le compte de cette société.
• La participation ne peut pas non plus être réalisée au titre d'une convention plaçant l'associé dans la situation d'un tiers à la société. Ainsi, l'expert comptable associé d'une société ayant réalisé une plus-value ne pourra être considéré comme ayant agi à titre professionnel dans cette société au titre des prestations de conseil qu'il y a rendues, dès lors qu'il a reçu une rémunération pour ces prestations déconnectée de la réalisation, ou non, de bénéfices par la société.
• La notion de participation directe exige du contribuable qu'il s'implique dans la gestion opérationnelle de l'activité. Les contribuables qui se bornent à exercer leurs seules prérogatives d'associés ou de propriétaires de l'entreprise en participant aux conseils de direction ou aux assemblées générales ou en exerçant un contrôle a posteriori de la gestion ne peuvent pas être considérés comme participant directement à l'activité de l'entreprise.
• La société doit exercer elle-même une véritable activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole, indépendamment de l'activité que peuvent y déployer les associés eux-mêmes. Ainsi, les activités qui ne requièrent pas le déploiement de diligences régulières ou continues ne sont pas éligibles à l'exonération. Les entités qui se bornent à exercer leurs seules prérogatives d'associés ou de propriétaires d'une entreprise en participant aux conseils de direction ou aux assemblées générales ou en exerçant un contrôle a posteriori de la gestion ne peuvent pas être considérés comme exerçant une véritable activité : par exemple, les sociétés ou les groupements investissant dans des sociétés ou entités dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de leurs associés ou membres (sociétés civiles immobilières, sociétés civiles de portefeuilles...) ne sont pas réputés exercer une activité professionnelle.
De la même façon, ne sont pas considérés comme exerçant une activité à titre professionnel les sociétés ou groupements qui confient en droit ou en fait la gestion de cette activité à un tiers par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention.
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Cession d'activité par une EURL
| 1-31 |
En principe, seules les cessions d'entreprise individuelle par un exploitant ou de droits ou parts présentant un caractère professionnel par un associé ouvrent droit au dispositif d'exonération. Néanmoins, les cessions d'activité réalisées par les sociétés ayant un associé unique peuvent bénéficier de l'exonération.
Cette tolérance bénéficie aux sociétés et exploitations agricoles à responsabilité limitée ayant un associé unique personne physique.
Elle est subordonnée au respect des conditions suivantes :
- la société exerce une véritable activité (voir 1-30) ;
- la cession porte sur des actifs permettant de caractériser une entreprise individuelle (voir 1-19) ;
- l'associé unique procède à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et fait valoir ses droits à la retraite dans les douze mois suivant ou précédant la cession par l'entreprise unipersonnelle.
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Cession d'un fonds mis en location-gérance
Conditions à respecter pour bénéficier de l'exonération
| 1-32 |
La cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier de l'exonération, si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
- l'activité était exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
- la cession est réalisée au profit du locataire.
Par ailleurs, les conditions tenant au départ à la retraite, à l'absence de contrôle de l'entreprise cessionnaire, aux seuils de chiffre d'affaires, d'effectifs ou de total de bilan doivent être respectées (voir 1-35). Le respect de ces conditions est apprécié au moment de la cession.
Les contrats comparables s'entendent des conventions par lesquelles le propriétaire des éléments d'actif d'une entreprise individuelle concède à un tiers, moyennant le paiement de redevances, la jouissance des moyens nécessaires à son exploitation, à charge pour le bénéficiaire d'en tirer profit à ses risques et périls. Les contrats de location de clientèle libérale y sont assimilés, mais non les baux à ferme et à métayage.
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Situations dispensant du respect des conditions d'exonération
* Dispense du délai de cinq ans
| 1-33 |
Lorsque la mise en location-gérance permet d'éviter le péril du fonds (c. com. art. L. 144-5), la condition relative au délai de cinq ans d'exercice de l'activité avant la mise en location du fonds n'est pas exigée pour le bénéfice de l'exonération.
Cette solution s'applique sous réserve toutefois que le fonds ait été donné en location-gérance pendant au moins cinq ans à compter de la signature du contrat et si les autres conditions sont respectées.
Par ailleurs, pour les contrats de location-gérance conclus avant le 1er janvier 2006, la condition d'exploitation en direct pendant cinq ans préalablement à la mise en location-gérance du fonds n'est pas exigée lorsque le fonds a été préalablement exploité pendant au moins deux ans (c. com. art. L. 144-3). L'exonération ne peut s'appliquer que si le fonds a été mis en location pendant au moins cinq ans.
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* Cession au profit du locataire non exigée
| 1-34 |
Lorsqu'un exploitant a scindé l'organisation de son entreprise entre le fonds, d'une part, et l'exploitation de l'activité, d'autre part, la condition de cession au locataire du fonds n'est pas exigée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le loueur met à disposition son fonds auprès d'une société ou d'un groupement qui exerce l'activité et est soumise à l'IS ou relève du régime fiscal des sociétés de personnes, dont il détient le contrôle capitalistique (au moins 50 % des droits de vote) ou en assure la direction effective en dépit d'une participation capitalistique minoritaire (moins de 50 % des droits de vote) ;
- la cession du fonds est concomitante à la cession de l'intégralité des droits ou parts détenus dans la société locataire ;
- le groupement ou la société locataire du fonds est une PME (voir 1-35).
Bien évidemment, les autres conditions prévues pour la mise en oeuvre de l'exonération doivent être remplies (absence du contrôle du cessionnaire par le cédant, départ à la retraite du loueur dans les douze mois qui suivent ou qui précèdent la cession du fonds et des droits ou parts détenus dans la société locataire).
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L'entreprise cédée est une PME
Conditions à remplir pour être qualifiée de PME
| 1-35 |
L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
- employer moins de deux cent cinquante salariés,
- soit avoir réalisé un chiffre d'affaire annuel inférieur à 50 M€ au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 43 M€.
Ces seuils s'apprécient également chez certains associés ou membres de la société ou du groupement dont les titres sont cédés.
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Période de référence des différents seuils
* Effectif
| 1-36 |
Le nombre de personnes employées correspond au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année de travail.
Sont retenues parmi l'effectif salarié de l'entreprise, de la société ou du groupement toutes les personnes rémunérées directement par l'entreprise, la société ou le groupement et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.
En revanche, sont exclus du décompte les travailleurs mis à disposition par une autre entreprise (intérim et travail temporaire) et, de manière générale, toutes les personnes qui ne sont pas considérées comme des salariés.
Les salariés à temps partiel, qui s'entendent de ceux dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, les salariés saisonniers et les effectifs titulaires de contrats à durée déterminée sont pris en compte dans la détermination des effectifs en tant que fraction d'année de travail, à concurrence de leur durée de travail effective.
L'année à prendre en considération est normalement celle du dernier exercice comptable clôturé préalablement à la cession, le terme « année » désignant une période de douze mois civils.
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* Chiffre d'affaires ou total de bilan
| 1-37 |
Chiffres d'affaires à prendre en compte
Le chiffre d'affaires de référence est celui du dernier exercice comptable clôturé par l'entreprise, la société ou le groupement préalablement à la cession, à condition que cet exercice couvre une durée de douze mois. Si la durée de cet exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires déclaré doit être rapporté à une durée de douze mois, par un ajustement prorata temporis.
Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires comptable de l'exercice, retenu pour son montant hors taxes.
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| 1-38 |
Bilan de référence
Le total du bilan de référence est celui du dernier exercice comptable clôturé par l'entreprise, la société ou le groupement préalablement à la cession.
Le total du bilan s'entend de la somme de tous les éléments figurant à l'actif du bilan, pour leur valeur nette comptable ou indifféremment de la somme de tous les postes du passif du bilan.
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Conditions de détention du capital de la société cédée
| 1-39 |
La société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés ne doit pas être détenu, de manière continue au cours de l'exercice de cession, à 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises qui ne répondraient pas aux critères définis aux paragraphes 1-36 à 1-38 en termes d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total du bilan.
Cette condition ne joue qu'en cas de vente par un associé des titres qu'il détient dans la structure juridique dans laquelle il exerce son activité professionnelle.
• La proportion de détention du capital s'apprécie par référence au nombre de titres détenus rapporté au nombre total de titres émis composant le capital social, ou par référence aux droits financiers ou aux droits de vote.
• Pour l'appréciation du seuil de 25 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance (CGI art. 39-12) entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
La fraction du capital détenue par des sociétés étrangères équivalant à ces structures est écartée selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions pour l'appréciation du seuil de 25 %.
Lorsqu'en raison de la dispersion du capital, il est impossible de connaître avec précision l'identité des actionnaires et la fraction du capital détenue par ceux-ci, l'entreprise est présumée ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises répondant aux critères chiffrés définis aux paragraphes 1-35 à 1-37 en termes d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total du bilan.
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Cessation des fonctions et départ à la retraite du cédant
Délai de douze mois pour cesser toute fonction et partir à la retraite
| 1-40 |
Le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005.
Pour l'application de ces dispositions, le délai d'une année s'entend des douze mois consécutifs ou précédant la date de la cession.
Ainsi, entre la date de la cession et la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite, il ne doit pas s'écouler un délai supérieur à douze mois. Il en est ainsi également du délai séparant la date de la cession et celle à partir de laquelle le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise ou dans la société concernée et fait valoir ses droits à la retraite.
À noter. Le départ à la retraite et la cessation des fonctions peuvent intervenir indifféremment l'un avant la cession et l'autre après la cession, sous réserve toutefois qu'il ne s'écoule pas un délai supérieur à douze mois (apprécié de date à date) entre les deux événements (cessation des fonctions et départ à la retraite, ou inversement).
Néanmoins, les événements (cessation des fonctions et départ à la retraite) déclenchant le décompte du délai de douze mois doivent impérativement être intervenus après le 31 décembre 2005. Ainsi, les exploitants qui ont fait valoir leurs droits à la retraite ou ont cessé leurs fonctions avant le 1er janvier 2006 sont exclus du régime d'exonération même s'ils ont cédé leur entreprise après le 31 décembre 2005.
Par ailleurs, les cessions ayant eu lieu jusqu'au 31 décembre 2005 sont exclues du régime d'exonération quelle que soit la date de cessation de fonction ou de départ à la retraite dès lors que le dispositif d'exonération s'applique aux plus-values de cession réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Exemple Un contribuable qui cède l'intégralité des parts de la société de personnes dans laquelle il exerçait son activité professionnelle le 25 juillet 2006 devra :
- soit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite au plus tard le 25 juillet 2007,
- soit avoir cessé toute fonction dans la société et avoir fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2006. Ces deux événements doivent, en principe, être intervenus à la date de la cession.
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Cessation des fonctions
| 1-41 |
Dans les douze mois qui suivent ou qui précédent la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou dans l'entreprise cédée.
Par fonction, il convient d'entendre toute fonction de direction ainsi que toute activité salariée au sein de l'entreprise ou de la société concernée.
Ainsi, sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite, le cédant pourra, postérieurement ou antérieurement à la cession de l'entreprise ou des titres, et sans remise en cause du bénéfice de l'exonération :
- exercer une activité non salariée auprès de l'entreprise ou de la société cédée (par exemple, consultant, tuteur au sens de l'article L. 129-1 du code de commerce) ;
- exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise.
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Départ à la retraite
* Modalités d'appréciation de la condition de départ à la retraite
| 1-42 |
Principe
La condition de départ à la retraite, qui implique que seule une personne physique peut bénéficier de l'exonération (sous réserve de la tolérance prévue pour les cessions d'EURL ; voir 1-31) impose au cédant, dans le délai d'un an (délai apprécié de date à date) antérieurement ou postérieurement à la date de la cession et dans le respect des prescriptions du code de la sécurité sociale en matière de liquidation de la retraite, de faire valoir ses droits à la retraite.
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| 1-43 |
Conjoints mariés sous un régime communautaire
En cas d'exploitation d'une entreprise individuelle par des conjoints mariés sous le régime de la communauté de biens, et sous réserve qu'ils ne soient pas considérés comme exploitant en propre une entreprise distincte, la condition de départ à la retraite est appréciée indifféremment chez l'un ou l'autre de ces conjoints.
Dans ce cas, la condition tenant à la cessation de toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée doit toutefois être remplie par chacun des conjoints.
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| 1-44 |
Conjoints mariés sous un régime de séparation de biens
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il convient d'apprécier les conditions distinctement pour chacun des époux associés de la société. Par hypothèse, ces associés exercent leur activité professionnelle au sein de la société ou du groupement.
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| 1-45 |
Exploitation dans le cadre d'une société de personnes soumise à l'IR
Dans cette situation, la condition de départ à la retraite doit être appréciée en principe au niveau de chaque associé cédant.
Cela étant, de la même manière que pour les entreprises individuelles, lorsque les parts font partie de l'actif de la communauté de biens entre les époux, la condition de départ à la retraite est appréciée indifféremment chez l'un ou l'autre de ces conjoints.
La condition tenant à la cessation de toute fonction dans la société de personnes dont les parts sont cédées doit, dans ce cas également, être remplie par chacun des conjoints.
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* Date de départ à la retraite
| 1-46 |
Le cédant dispose d'un délai de douze mois pour faire valoir ses droits à la retraite qui s'apprécie soit postérieurement à la cession, soit antérieurement à celle-ci.
Pour les cessions de parts sociales échelonnées dans le temps, on se reportera au paragraphe 1-28.
La date à laquelle il fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie auprès desquels il est affilié à raison de son activité professionnelle.
Dans le cas précis où le cédant est affilié auprès de plusieurs régimes de base, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié à raison de l'activité professionnelle qui cesse du fait de la cession.
L'entrée en jouissance de la pension intervient :
- pour le régime des artisans, commerçants et agriculteurs, le premier jour du mois suivant le dépôt ou la réception de la demande ou, si l'assuré en fait la demande, à une date ultérieure qui sera nécessairement le premier jour d'un mois (c. séc. soc. art. R. 351-37 ; c. rural art. D. 732-58) ;
- pour le régime des professions libérales, le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé (c. séc. soc. art. R. 643-6 et R. 723-44).
La circonstance que les conditions, notamment en ce qui concerne le nombre de trimestres cotisés, permettant l'ouverture des droits à la retraite n'aient été réunies qu'après la cession est sans incidence pour la mise en oeuvre de l'exonération dès lors que le délai légal de douze mois entre la cession et l'entrée en jouissance des droits est bien respecté.
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Événements susceptibles d'affecter la condition de départ à la retraite
* Décès du cédant
| 1-47 |
En cas de décès du cédant dans l'année qui suit la cession et avant qu'il ait pu faire valoir ses droits à la retraite, les conditions relatives respectivement au départ à la retraite et à la cessation des fonctions sont réputées être remplies, dès lors que le cédant a atteint l'âge légal pour entrer en jouissance de ses droits à la retraite à la date du décès, ou aurait atteint cet âge légal dans les douze mois qui suivent la cession (délai apprécié de date à date).
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* Invalidité du cédant
| 1-48 |
En cas de cession d'une entreprise individuelle ou de l'intégralité des droits de la société dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle, le cédant, atteint d'une invalidité (c. séc. soc. art. L. 341-4) peut bénéficier de l'exonération même s'il n'a pas atteint, à la date de la cession, l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite dès lors que toutes les autres conditions pour bénéficier de l'exonération sont remplies. La cession doit alors intervenir dans les douze mois qui suivent la date de délivrance de la carte d'invalidité.
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Absence de contrôle du cessionnaire
Date d'appréciation de l'absence de contrôle
| 1-49 |
Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. Cette condition s'apprécie au moment de la cession mais également dans les trois années qui suivent la réalisation de la cession. En cas de non-respect de cette condition, la remise en cause de l'exonération s'opère dans les conditions de droit commun au titre de l'année au cours de laquelle le contrôle capitalistique de l'entreprise cessionnaire par le cédant est caractérisé.
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Modalités d'appréciation du seuil de 50 %
* Détention directe ou indirecte des droits ou parts
| 1-50 |
Sont pris en compte pour le calcul du seuil de 50 % les droits ou parts détenus directement et/ou indirectement dans des sociétés, groupements, copropriétés ou indivisions.
Pour l'appréciation de la détention indirecte, il est tenu compte des droits ou parts qui sont détenus par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés ou groupements. Le pourcentage de ces droits ou parts s'apprécie alors en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations.
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* Droits de vote ou droits dans les bénéfices sociaux
| 1-51 |
Le seuil de 50 % s'apprécie aussi bien pour les droits aux bénéfices sociaux que les droits de vote, le droit au bénéfice pouvant, en effet, dans certaines circonstances, être déconnecté du droit de vote.
Ce seuil se calcule indifféremment sur les droits aux bénéfices ou sur les droits de vote. Ainsi, un cédant qui détient 15 % des droits aux bénéfices sociaux et 51 % des droits de vote de la société cessionnaire ne peut pas bénéficier du dispositif d'exonération.
Les droits ou parts démembrés sont pris en compte de manière indifférenciée pour le calcul du seuil. Ainsi, il suffit que le cédant détienne plus de 50 % de la nue-propriété ou de l'usufruit des droits ou parts du groupement ou de la société cessionnaire pour être exclu du régime d'exonération.
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Plus-values exonérées
Plus-values réalisées lors de la cession
* Cession d'éléments de l'actif immobilisé
| 1-52 |
Lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération sont réunies, les plus-values, à court ou à long terme, résultant de la cession des éléments de l'actif immobilisé sont exonérées pour leur totalité d'IR, à l'exception des plus-values portant sur des éléments immobiliers (voir 1-54). Cette exonération est réservée aux plus-values professionnelles (BIC, BNC, BA) imposables à l'IR.
Sont donc visées les plus-values réalisées à l'occasion de la cession :
- des éléments corporels ou incorporels inscrits à l'actif immobilisé ou sur le registre des immobilisations ;
- de l'intégralité des droits ou parts détenus par un associé d'une société ou d'un groupement relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes qui y exerce son activité professionnelle.
En cas de cession d'activité par une EURL (voir 1-31), l'exonération porte sur la plus-value nette résultant de la compensation de la plus-value de cession réalisée par l'EURL et de la moins-value éventuelle d'annulation des titres résultant de la dissolution de la société.
L'exonération ne porte que sur les plus-values de cession d'éléments d'actif immobilisés. Sont donc imposés dans les conditions de droit commun les produits liés à la cession des éléments de l'actif circulant, notamment les stocks.
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* Plus-values réalisées en cas de cessation d'activité préalable à la cession
| 1-53 |
La cessation d'activité entraîne les mêmes conséquences fiscales qu'une cession et notamment l'imposition immédiate du résultat et des plus-values à la date de la cessation d'activité. En effet, du fait de la cessation, les actifs ou les parts de la société dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle sont transférés dans le patrimoine privé. Ce transfert constitue un fait générateur de plus-value.
Néanmoins, l'administration admet, pour ce qui concerne exclusivement la liquidation des plus-values sur les actifs ou sur les parts présentant un caractère professionnel, et pour la seule application du dispositif d'exonération, de ne pas tirer de conséquences de la cessation d'activité et de repousser la constatation des plus-values professionnelles à la date de la cession. Ainsi, au total, les plus-values de cessation et de cession, notamment celles acquises entre la cessation et la cession, sont susceptibles de bénéficier de l'exonération.
Dans ces conditions, la plus-value réalisée lors de la cession des actifs ou parts de la société n'est pas imposable sous le régime des plus-values des particuliers.
Cette solution est subordonnée à l'indication expresse, à l'appui de la déclaration de cessation, de la non-imposition des plus-values. Le contribuable doit ainsi informer l'administration qu'il ne déclare pas ses plus-values professionnelles de cessation d'activité dans la perspective de bénéficier de l'exonération et s'engager à régulariser spontanément sa situation auprès du service dont il dépend s'il venait à ne pas remplir les conditions pour bénéficier de cette exonération au terme du délai de douze mois suivant cette cessation (voir 1-41).
Cette tolérance n'a pas d'incidence sur l'obligation de déposer une déclaration de cessation d'activité (voir « Le régime fiscal des sociétés »,
RF 938, 1345).
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Exclusion des plus-values de cession portant sur des éléments immobiliers
* Éléments concernés
| 1-54 |
Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées lors de la cession :
- de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, ou de droits afférents à de tels biens ;
- de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
Pour cette dernière catégorie, une société est réputée à prépondérance immobilière pour la mise en oeuvre de ce dispositif d'exonération lorsque, au moment de la cession, son actif est constitué, pour plus de 50 % de sa valeur réelle, de biens immobiliers ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est lui-même constitué, pour plus de 50 % de sa valeur réelle, de tels biens.
Pour apprécier le seuil de 50 %, il convient de comparer la valeur réelle des seuls biens immobiliers (ou droits de sociétés à prépondérance immobilière) avec la valeur réelle de l'ensemble des autres éléments d'actifs (immobiliers et non immobiliers, immobilisés et non immobilisés).
Cette comparaison doit être effectuée d'après la valeur réelle des éléments d'actif au jour de la cession.
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* Exception : parts de sociétés à prépondérance immobilière
| 1-55 |
Lorsque la cession porte sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes, l'intégralité de la plus-value est exonérée, y compris lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts, dès lors que ces biens so |
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