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Contribution sur les revenus locatifs

Social

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007

En bref

Cotisation AGS inchangée
Avantages en nature nourriture et logement 2007
Cotisations AGFF et travailleurs handicapés
Limite au reclassement d'un salarié inapte

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Feuillet hebdo du 13 décembre 2006
Date de parution: 13/12/2006

Social

Congés et jours fériés

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007

Nous présentons ici les mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui intéressent directement les professionnels (employeurs et travailleurs non salariés) ainsi que celles se rapportant aux questions de retraite.

Loi adoptée le 30 novembre 2006

Un congé de soutien familial est créé pour les salariés souhaitant s'occuper d'un parent dépendant.
Un cadre fiscal et social favorable est institué pour les indemnités versées à des salariés à l'occasion de départs volontaires portant sur des emplois menacés et s'inscrivant dans le cadre d'un accord de gestion prévisionnel des emplois et des compétences.
Un « bouclier social » est créé au profit des entrepreneurs individuels soumis à l'IR selon le régime micro-BIC ou micro-BNC.
Plusieurs mesures se rapportent à l'emploi des seniors dont notamment la suppression progressive des possibilités de mise à la retraite avant 65 ans, le cumul emploi-retraite, la création d'un CDD « tutorat ».
Dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants, la loi neutralise en grande partie l'annulation des équivalences par le Conseil d'État.
Les principales autres mesures portent sur les cotisations des non-salariés, l'extension de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise ou encore le paiement et les déclarations des cotisations URSSAF et de la contribution sociale de solidarité des sociétés.
Le taux d'abattement pour charges des microentreprises est modifié dès l'imposition des revenus de 2006.
Ces mesures seront en vigueur après contrôle du Conseil constitutionnel, une fois la loi publiée au Journal officiel. Par ailleurs, dans de nombreux cas, des décrets d'application sont indispensables.

Congé de soutien familial

Congé ouvert aux salariés

* Pour s'occuper d'un parent dépendant

1-1

Le congé de soutien familial permet au salarié ayant à sa charge un parent dépendant de prendre un congé pour s'en occuper. Par parent dépendant, il convient d'entendre une personne proche qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité (critères d'appréciation à préciser par décret). En pratique, il peut s'agir (art. 125-I ; c. trav. art. L. 225-20 nouveau) :

- du conjoint ou du concubin,

- de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité,

- d'un ascendant ou d'un descendant,

- de l'enfant dont le salarié assume la charge (c. séc. soc. L. 512-1),

- d'un collatéral jusqu'au quatrième degré,

- de l'ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu'au quatrième degré du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.

Sous réserve d'une éventuelle interdiction de cumul sur la carrière professionnelle fixée ultérieurement par décret, entre le congé de soutien familial et le congé de présence parentale, les parents d'un enfant dépendant pourraient bénéficier de ces deux formes de congés, s'ils en remplissent les conditions. Rappelons que, contrairement au congé de soutien familial qui n'est ni rémunéré, ni indemnisé, le congé de présence parentale fait l'objet de versement d'allocations journalières par la Caisse d'allocations familiales sous certaines conditions.

* Deux ans d'ancienneté dans l'entreprise

1-2

Pour bénéficier d'un congé de soutien familial, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale de deux ans dans l'entreprise (art. 125-I ; c. trav. art. L. 225-20 nouveau).

* Durée du congé de soutien familial et formalités

1-3

Le congé de soutien familial est d'une durée de trois mois. Il peut être renouvelé, mais sans que sa durée puisse excéder un an pour l'ensemble de la carrière du salarié (art. 125-I ; c. trav. art. L. 225-20 nouveau).

Le salarié est tenu d'informer son employeur dans des conditions qui seront fixées par décret (art. 125-I ; c. trav. art. L. 225-21 nouveau).

L'exposé des motifs du projet de loi prévoyait que ce congé pouvait être pris à temps partiel. Le texte final de la loi ne l'envisage pas.

* Situation du salarié durant le congé

1-4

Rémunération et droits divers

Il n'y a aucune obligation légale de rémunérer le congé (art. 125-I ; c. trav. art. L. 225-20 nouveau). Celui-ci ne fait également l'objet d'aucune indemnisation par la Caisse d'allocations familiales.

Nous attirons votre attention sur la prestation familiale dénommée « allocation de soutien familial » : cette allocation, à l'appellation trompeuse, n'a pas pour vocation l'indemnisation des personnes en congé de soutien familial. Son objet est tout autre : il s'agit d'une prestation versée aux personnes ayant à leur charge un enfant dont l'un des parents (ou les deux) est défaillant, soit parce qu'il est décédé, soit parce qu'il n'assume pas sa charge d'entretien.

La durée du congé est prise en compte intégralement pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté et les droits au DIF (art. 125-II ; c. trav. art. L. 933-1). Par ailleurs, le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé (art. 125-I ; c. trav. art. L. 225-25 nouveau). En revanche, le congé n'est pas assimilé à du travail effectif pour l'acquisition des droits à congés payés.

1-5

Pas d'autre activité professionnelle

Le salarié en congé de soutien familial ne peut exercer aucune activité professionnelle, sauf s'il est employé par la personne aidée sous certaines conditions (art. 125-I ; c. trav. art. L. 225-23 nouveau).

Pour pouvoir employer le salarié bénéficiaire du congé, la personne aidée doit :

- soit bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie : elle peut alors employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un Pacs (c. act. soc. et fam. art. L. 232-7, al. 3) ;

- soit être handicapée : elle peut alors employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (c. act. soc. et fam. art. L. 245-12 al. 2).

* Retour du salarié dans l'entreprise

1-6

À l'issue du congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (art. 125-I ; c. trav. art. L. 225-24 nouveau).

Dans des conditions fixées par décret, le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial ou y renoncer dans les cas suivants :

- décès de la personne aidée ;

- admission de la personne aidée dans un établissement ;

- diminution importante des ressources du salarié ;

- recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

- congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille (art. 125-I ; c. trav. art. L. 225-22 nouveau).

Il doit en faire la demande dans des conditions fixées par décret.

* Entretiens obligatoires avec l'employeur

1-7

Avant de partir en congé et à son retour, l'employeur a l'obligation de recevoir le salarié en entretien relatif à son orientation professionnelle (art. 125-I ; c. trav. art. L. 225-26 nouveau).

Toute convention contraire à ces dispositions est nulle.

* Protection sociale du salarié

1-8

Affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse pendant le congé

Le salarié en congé de soutien familial est affilié obligatoirement au régime d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, si ses ressources ne dépassent pas le plafond de ressources défini pour l'octroi du complément familial.

Le montant de ce plafond est de 18 563 € jusqu'au 30 juin 2007.

L'affiliation au régime est subordonnée à la production de certains justificatifs : ceux-ci seront déterminés par décret (art. 125-III ; c. séc. soc. art. L. 378-1, modifié).

Il est à noter que les personnes qui avaient la charge d'une personne handicapée pouvaient bénéficier de l'assurance vieillesse des parents au foyer, dès le 1er janvier 2004 : cette affiliation n'est qu'une option hors du cadre du congé de soutien familial.

1-9

Prestations en espèces de l'assurance maladie - invalidité à l'issue du congé

Le salarié qui reprend son activité à l'issue du congé de soutien familial, peut bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie et invalidité, s'il répond aux conditions suivantes (conditions d'ouverture des droits de droit commun) :

- il ne doit avoir perçu aucune rémunération au titre de l'aide familiale apportée pendant le congé ;

- il doit remplir les conditions nécessaires à l'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et invalidité : c'est-à-dire justifier d'un nombre d'heures de travail rémunérées minimal, ou d'un montant de cotisations minimal ;

- il doit également bénéficier d'une durée minimale d'immatriculation au régime (c. séc. soc. art. L. 313-1 et L. 341-2).

La période de congé de soutien familial n'entre pas en compte dans l'appréciation des périodes ayant donné lieu à cotisations, et d'immatriculation pour l'ouverture des droits à prestations (art. 125-VI ; c. séc. soc. art. L. 378-1, nouveau).

À titre de rappel, les prestations en nature de l'assurance maladie sont assurées pendant toute la durée du congé sous le régime du maintien des droits.

Congé ouvert aux non-salariés

* Travailleurs indépendants bénéficiant du congé de soutien familial

1-10

Les artisans, industriels et commerçants, ainsi que les professions libérales (y compris les avocats) et les conjoints-collaborateurs peuvent bénéficier du congé de soutien familial. Ce congé leur est également accordé pour s'occuper d'un parent dépendant (voir 1-1).

Le congé de soutien familial peut être pris pour une durée qui semble être illimitée, seule l'affiliation au régime d'assurance vieillesse du régime général est limité dans le temps (voir 1-3).

* Conditions d'obtention du congé de soutien familial

1-11

Aucune durée d'activité professionnelle minimale n'est demandée pour bénéficier de ce congé. Le travailleur indépendant doit simplement cesser effectivement son activité professionnelle.

* Protection sociale du travailleur indépendant pendant cette période

1-12

Pendant la durée du congé de soutien familial, le travailleur indépendant est obligatoirement affilié à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, si les ressources du ménage ou du travailleur indépendant ne dépassent pas le plafond du complément familial (voir 1-8). Cette affiliation temporaire n'oblige pas le non-salarié à se faire radier du centre de formalités des entreprises.

La liste des justificatifs nécessaires à son affiliation au régime vieillesse sera fixée ultérieurement par décret (art. 125-III ; c. séc. soc. art. L. 381-1 modifié).

La période d'affiliation au régime général au titre de l'assurance vieillesse est limitée à trois mois, renouvelables dans la limite maximale d'une année.

Il résulte de cette obligation que le non-salarié suspend son affiliation aux régimes suivants, que son affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative :

Catégorie de travailleur indépendant
Régimes d'assurance vieillesse auprès desquels l'affiliation est suspendue pendant le congé
Artisans, commerçants et industriels
RSI (Régime Social des Indépendants) - assurance vieillesse de base et complémentaire
Professions libérales (1)
CNAVPL (assurance vieillesse de base et complémentaire)
Praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
CNAVPL (assurance vieillesse de base et complémentaire (2)) et ASV (Avantage social vieillesse - retraite supplémentaire)
Avocats
CNBF (assurance vieillesse de base et complémentaire)
(1) Excepté les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et les avocats.
(2) Il n'existe pas de retraite complémentaire pour les sages-femmes (CARSAF) à l'heure actuelle : un régime est à l'étude.

Anticiper les départs volontaires dans un cadre fiscal et social favorable

Obligation triennale de négocier sur la GPEC

* Rappel

1-13

 Dans les entreprises et groupes d'entreprises occupant au moins 300 salariés, il existe actuellement une obligation triennale de négocier sur (c. trav. art. L. 320-2 ; voir RF 957, § 1575) :

- les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets sur l'emploi,

- la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ainsi que sur les mesures susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.

Cette obligation s'applique également aux entreprises et groupes de dimension communautaire ayant au moins un établissement ou une entreprise de 150 salariés en France.

Rappelons par ailleurs que cette négociation :
- porte également sur les conditions d'accès et de maintien dans l'emploi des salariés âgés, ainsi que de leur accès à la formation professionnelle (c. trav. art. L. 132-27) ;
- peut aussi porter sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement économique d'au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours (« accords de méthode », c. trav. art. L. 320-3).

* Extension à une négociation sur les emplois menacés

1-14

 Le champ de la négociation triennale sur la GPEC est étendu, puisqu'elle pourra aussi porter sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques (art. 16-I ; c. trav. art. L. 320-2 modifié), étant précisé que ce thème reste facultatif. Un accord collectif conclu sur ce point permet à l'entreprise de mettre en place un cadre fiscal et social favorable pour les départs volontaires (voir 1-15), lequel pourra constituer un élément d'incitation pour les salariés.

Exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu

1-15

Les indemnités de départ volontaire versées aux salariés à l'occasion de départs volontaires portant sur des emplois menacés, dans le cadre d'un accord collectif de GPEC résultant, le cas échéant, de la négociation triennale (voir 1-13), sont exonérées :

- de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale (plafond en vigueur à la date de versement de l'indemnité) (art. 16-II et 16-III ; CGI art 80 duodecies et c. séc. soc. art. L. 242-1 modifiés) ;

- de CSG et de CRDS, mais uniquement dans la limite du montant minimum légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement (art. 16-IV ; c. séc. soc. art. L. 136-2, II, 5° modifié).

Ce régime social et fiscal de faveur ne peut être appliqué que si trois autres conditions sont réunies (art. 16-II ; c. trav. art. L. 320-2) :

- l'autorité administrative compétente ne s'est pas opposée à la qualification d'emplois menacés retenue par l'accord collectif (voir 1-14) ;

- le salarié dont le contrat de travail est rompu occupait effectivement un emploi classé dans une catégorie d'emplois menacés définie par l'accord collectif et a retrouvé un emploi stable à la date de la rupture de son contrat de travail ;

- un comité de suivi, mis en place par l'accord collectif, a reconnu la stabilité de l'emploi de reclassement.

Les conditions d'application de ce dispositif et, notamment, les caractéristiques auxquelles devra répondre l'emploi retrouvé et les principes d'organisation du comité de suivi seront définis par décret.

Cotisations URSSAF, C3S, contribution « préretraite amiante »

Contrôle des cotisations chômage et retraite complémentaire par les URSSAF

1-16

 Les URSSAF sont dorénavant habilitées à contrôler l'assiette, le taux et le calcul des cotisations dues aux organismes de retraite complémentaire (ARRCO, AGIRC...) d'une part, et des contributions d'assurance chômage et d'AGS, d'autre part.

Le résultat de ces vérifications est transmis aux institutions compétentes aux fins de recouvrement (art 30-I ; c. séc. soc. art. L. 243-7 modifié).

Cette réforme profitera également à la CCVRP, l'AGESSA, l'IRCEM, la maison des artistes, le fonds CMU, qui ne disposent pas de leur propre corps d'inspection (rapp. Sén. Alain Vasselle, n° 59, p. 86).

Pour ce faire, l'ACOSS et les fédérations des institutions concernées vont conclure des conventions pour fixer, notamment, les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les URSSAF.

Paiement et déclaration des cotisations URSSAF

* Virement bancaire obligatoire au-delà de 7 millions d'euros par an

1-17

Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables auprès de l'URSSAF de cotisations, contributions et taxes, au titre d'une année civile, d'un montant supérieur à 150 000 € doivent les régler par un moyen dématérialisé (virement ou autre) (voir « Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 950, § 2083).

Dès lors que le montant de cotisations, contributions ou taxes acquitté au titre d'une année civile est supérieur à 7 millions d'euros, il est désormais impératif de procéder par virement bancaire l'année suivante (art. 40-I ; c. séc. soc. art. L. 243-14 modifié).

* Télédéclaration au-delà de 800 000 €

1-18

Lorsque les entreprises, ou les établissements d'une même entreprise, sont redevables de cotisations, contributions et taxes URSSAF d'un montant supérieur à 800 000 € au titre d'une année civile, elles sont tenues, à partir du 1er juillet 2007, d'effectuer par voie électronique leurs déclarations sociales l'année suivante (art. 40-II et III ; c. séc. soc. art. L. 243-14- II bis nouveau).

Ce seuil de 800 000 € va progressivement être ramené à 400 000 € à partir du 1er janvier 2008, puis, à compter du 1er janvier 2009, à 150 000 €.

Contribution sociale de solidarité : déclaration et paiement dématérialisés

1-19

Dans le même ordre d'idée, les sociétés et les entreprises dont le chiffre d'affaires est d'au moins 5 millions d'euros seront tenues, à partir du 1er janvier 2007, d'effectuer la déclaration relative à la contribution sociale de solidarité (C3S) et son paiement par voie électronique, en utilisant les services de télédéclaration et de télérèglement mis à leur disposition (art. 40-IV et 40-VII ; c. séc. soc. art. L. 651-5-3 nouveau).

Jusqu'à présent, les sociétés et entreprises étaient tenues d'utiliser un mode de paiement dématérialisé si la C3S due l'année précédente était d'un montant supérieur à 150 000 € (c. séc. soc. art. L. 651-7 modifié ; voir « La protection sociale des non-salariés », RF 2006-1, § 1937).

Le seuil déclenchant cette double obligation sera ramené de 5 à 1,5 million d'euros au 1er janvier 2008, puis à 760 000 € au 1er janvier 2009 (art. 40-VIII).

Si la déclaration n'a pas été effectuée par voie électronique, une majoration de 0,2 % du montant de la C3S est appliquée à la société ou entreprise redevable. De même, si tout ou partie de la C3S n'a pas été payé par un moyen de paiement dématérialisé, la somme payée selon un moyen « non conforme » est majorée de 0,2 %.

La majoration peut faire l'objet d'une remise totale ou partielle (art. 40-VI ; c. séc. soc. art. L. 651-9 modifié).

Le décret qui fixe les modalités de recouvrement de la C3S et des majorations de retard fixe également les règles applicables à la majoration de 0,2 % (rapp. Sén. Alain Vasselle n° 59, tome VI, p. 117).

Contribution « préretraite amiante »

1-20

Pour mémoire, cette contribution a été instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 pour alimenter le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (loi 2004-1370 du 20 décembre 2004, art. 47, JO du 21 ; voir RF 950, §§ 1378 à 1387).

Elle est due pour chaque salarié, ou ancien salarié, de l'entreprise admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée par le Fonds (« préretraite amiante »).

Le montant de la contribution varie en fonction de l'âge du salarié au moment où il est admis dans le dispositif. Elle n'est toutefois pas due pour le premier bénéficiaire admis au cours de l'année civile.

Son montant est doublement plafonné, il ne peut excéder (voir RF 950, § 1386) :

- ni 2 millions d'euros par année civile,

- ni 2,5 % de la masse salariale de l'entreprise pour la dernière année connue.

Le plafond de 2 millions d'euros est relevé à 4 millions (art. 118 ; loi 2004-1370 du 20 décembre 2004, art. 47 modifié).

À s'en tenir aux débats, « la combinaison de ces deux plafonds a conduit à ce que le rendement de la contribution soit très inférieur aux prévisions initiales » (rapp. Sén. Alain Vasselle n° 59, tome VI, p. 230). C'est pourquoi le législateur relève l'un des deux plafonds et porte de 2 à 4 millions d'euros le montant maximal de la contribution.

CSG/CRDS sur indemnités de rupture

* Lecture stricte du changement

1-21

La limite d'exonération de CSG et de CRDS applicable aux indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un accord de GPEC (voir 1-15) est la traduction d'une nouvelle règle générale mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Il est en effet désormais prévu (art. 13-IV ; c. séc. soc. art. L. 136-2, II, 5° modifié) que les indemnités de rupture versées aux salariés et pour lesquelles ni la loi ni une convention collective de branche ne fixe de montant, pour ce motif obéissent au régime suivant :

- exonération de CSG et de CRDS dans la limite du montant minimum légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement,

- sachant qu'en tout état de cause, toute somme assujettie à l'impôt sur le revenu est également assujettie à CSG et à CRDS.

Cette nouvelle règle conduirait dans certains cas, à conforter des positions déjà admises : par exemple, l'indemnité de clientèle octroyée à un VRP serait expressément exonérée de CSG et de CRDS dans la limite du montant minimum légal ou conventionnel de l'indemnité, solution en pratique déjà retenue (voir RF 950, tableau p. 115).

En revanche, d'autres règles devraient changer : les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant pas directement fixés par la loi ou un accord collectif, ces sommes ne seraient exonérées de CSG et de CRDS que dans la limite du montant minimum légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement. Ceci remettrait en cause la jurisprudence selon laquelle une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite de 6 mois de salaire (cass. civ., 2e ch., 19 avril 2005, BC II n° 121).

* Ce qui reste à clarifier

1-22

La nouvelle rédaction de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, prévu à l'origine pour régler le cas des indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un accord de GPEC, a au final une portée plus générale.

Si les différents rapports de l'Assemblée nationale et du Sénat relatifs au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 n'ont jamais envisagé l'incidence de cette réforme au-delà du cas bien particulier des indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un accord de GPEC, il n'en reste pas moins qu'il faudra tenir compte de la nouvelle règle générale, dont l'impact reste à clarifier : en effet, selon nos informations, la circulaire ministérielle qui sera prise sur le régime des indemnités de départ volontaire de la GPEC devrait, à cette occasion, éclairer l'interprétation à retenir.

Report du recouvrement des primes d'assurance « véhicules » par les URSSAF

1-23

Le transfert de l'ACOSS aux URSSAF du recouvrement de la contribution sur les contrats d'assurance relative aux véhicules terrestres à moteur, prévu pour 2007 par la dernière loi de financement de la sécurité sociale, est reporté d'un an, soit au 1er janvier 2008 (art. 30 ; loi 2005-1579 du 19 décembre 2005, art. 22 modifié, JO du 20). L'objectif : que ce transfert intervienne concurremment avec le réaménagement de la gestion des comptes des grandes entreprises par la branche recouvrement.

Cotisations et contributions des non-salariés

Non-salariés non agricoles

* Aménagements de l'assiette des cotisations sociales

1-24

Les cotisations d'assurance maladie-maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés, autres qu'agricoles, et les cotisations d'assurance vieillesse de base des artisans, industriels ou commerçants et des professions libérales sont calculées sur le revenu non salarié. Ce revenu s'entend, en principe, du bénéfice professionnel retenu pour l'impôt sur le revenu (voir « La protection sociale des non-salariés », RF 2006-1, §§ 601 à 606).

Pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de 2006 et des années suivantes, ce revenu professionnel doit être apprécié sans tenir compte (art. 10-I-1 ; c. séc. soc. art. L. 131-6, 2e al. modifié) :

- des exonérations et abattements d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles (CGI art. 44 sexies), des JEI (CGI art. 44 sexies A), des entreprises situées en ZFU (CGI art. 44 octies et 44 octies A) ou implantées dans les pôles de compétitivité (CGI art 44 undecies) ;

- du montant exonéré de la plus-value professionnelle réalisée, lors de son départ à la retraite, par le chef d'entreprise ou dirigeant qui cède, à titre onéreux, son entreprise individuelle ou l'intégralité de ses droits de la société de personnes dans laquelle il exerce son activité professionnelle (CGI art. 151 septies A ; voir « Détermination du résultat (BIC-IS) », RF 946, § 2420).

Par ailleurs, l'assiette du revenu professionnel soumis aux cotisations sociales est déterminée sans tenir compte du coefficient de majoration de 1,25 appliqué, à partir de l'imposition des revenus de 2006, au bénéfice fiscal des non-salariés qui ne sont pas adhérents d'un centre ou d'une association de gestion agréé (CGI art. 158-7 ; voir FH 3129, § 3-8).

Les autres éléments à réintégrer au bénéfice fiscal pour déterminer l'assiette des cotisations (contrats d'assurance de groupe, déficits, provisions, par exemple ; voir RF 2006-1, § 602) ne sont pas modifiés.

Rappelons, en revanche, que pour les personnes relevant des régimes micro-BIC ou micro-BNC, le revenu sur lequel sont assises les cotisations est apprécié après déduction de l'abattement forfaitaire (voir RF 2006-1, § 615) dont le taux est modifié à partir de l'imposition des revenus de 2006 (voir 1-74).

* Assiette de la CSG et de la CRDS sur les revenus d'activité

1-25

Pour les exploitants individuels, le revenu à prendre en compte pour le calcul de la CSG et de la CRDS sur les revenus d'activité est déterminé sur des bases identiques à celles retenues pour le calcul des cotisations (voir RF 2006-1, § 622). Pour les contributions assises sur les revenus de 2006 et des années suivantes (art. 10-I-2° ; c. séc. soc. art. L. 136-3, 2e al. modifié) :

- ces bases sont déterminées compte tenu des aménagements indiqués au paragraphe précédent. En effet, il est désormais expressément fait référence, dans l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, aux dispositions de l'article L. 131-6 du même code ;

- les sommes versées par l'entreprise, au titre de l'intéressement, à ses dirigeants relevant du régime social des professions non salariées (c. trav. art. L. 441-4 ; voir FH 3110-1, §§ 13 à 15) doivent être ajoutées au revenu retenu pour le calcul de ces contributions. Les règles prévues pour les dirigeants relevant du régime social des indépendants sont donc harmonisées sur celles prévues pour les dirigeants relevant du régime social des salariés (voir RF 2006-1, § 623).

Exploitants agricoles

1-26

Pour les exploitants agricoles, les cotisations assises sur les revenus de 2006 et des années suivantes sont calculées sur un revenu déterminé sans tenir compte (art. 10-I-3° et 10-II ; c. séc. soc. art. L. 136-4-I, 3e al. et c. rural art. L. 731-15-3e et dern. al. modifiés) :

- ni des abattements et exonérations en faveur des entreprises nouvelles (CGI art. 44 sexies), des JEI (CGI art. 44 sexies A) ou implantées dans les pôles de compétitivité (CGI art. 44 undecies) ;

- ni du coefficient de majoration de 1,25 applicable, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, aux exploitant placés sous le régime du forfait (CGI art. 64) ou à ceux n'ayant pas adhéré à un centre de gestion agréé (voir 1-24) ;

- ni de la plus-value professionnelle réalisée par le chef d'exploitation lors de son départ à la retraite et exonérée (CGI art. 151 septies A ; voir RF 946, § 2420) ;

- ni, pour les exploitants placés sous un régime réel d'imposition des bénéfices, des dispositifs de lissage des revenus (CGI art. 75-0 A et 75-0B ; voir FH 3154-3).

Les autres éléments à réintégrer au revenu pour déterminer l'assiette des cotisations ne sont pas modifiés (reports déficitaires, plus et moins-values professionnelles à long terme, cotisations personnelles de sécurité sociale...).

Un « bouclier social » pour les microentreprises

Exonération partielle des cotisations de sécurité sociale obligatoires

* Bénéficiaires : entrepreneurs individuels micro-BIC ou micro-BNC

1-27

Un nouveau dispositif d'exonération des cotisations obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés non agricoles est ouvert (art. 13-I ; c. séc. soc. art. L. 131-6-2 nouveau, al. 1) :

- aux entreprises individuelles qui bénéficient de la franchise en base de TVA ou sont exonérées de cet impôt, n'ont pas opté pour un régime réel d'imposition et dont le montant du chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 76 300 € pour les activités de vente de marchandises ou de fourniture de logement et 27 000 € pour les prestations de services (régime micro-BIC ; CGI art. 50-0) ;

- aux contribuables qui bénéficient de la franchise en base de TVA ou sont exonérés de cet impôt, n'ont pas opté pour le régime de la déclaration contrôlée et dont le montant des recettes hors taxes n'excède pas 27 000 € (régime micro-BNC ; CGI art. 102 ter).

* Conditions d'application

1-28

Cette exonération est égale à la différence positive entre le total des cotisations et contributions sociales dont ces non-salariés sont redevables et des fractions de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux (art. 13-I ; c. séc. soc. art. L. 131-6-2 nouveau, al. 1).

Ainsi, les non-salariés imposés sous le régime de la microentreprise seront redevables de cotisations et contributions sociales plafonnées à un pourcentage de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux.

Un décret (à paraître) précisera les conditions d'application de cette exonération et notamment le montant de ces fractions ainsi que les conditions que doivent remplir les bénéficiaires de ce nouveau dispositif (art. 13-II).

* Non-cumul avec d'autres dispositifs d'exonération

1-29

Le nouveau dispositif d'exonération ne se cumule pas avec (art. 13-II ; c. séc. soc. art. L. 131-6-2 nouveau, al. 2) :

- l'exonération de cotisations accordée au créateur ou repreneur d'entreprise ne relevant pas d'un régime d'assurances sociales au titre de sa dernière activité (c. séc. soc. art. L. 161-1-1, al. 1) ;

- l'exonération de cotisations personnelles accordée aux salariés en activité ou bénéficiant de l'allocation parentale d'éducation qui créent ou reprennent une entreprise tout en conservant leur emploi salarié (c. séc. soc. art. L. 161-1-2 et L. 161-1-3) ;

- les exonérations de cotisations sociales non salariées accordées aux personnes qui commencent ou débutent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée dans les DOM (c. séc. soc. art. L. 756-2 et L. 756-5, dernier al.) ;

- les exonérations de cotisations maladie-maternité dans les ZFU ;

- les exonérations de cotisations maladie-maternité pour les non-salariés installés en zone de redynamisation urbaine (ZRU).

* Date d'application : application aux revenus 2007

1-30

Cette exonération s'appliquera pour la première fois pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007.

En pratique, le nouveau dispositif ne sera donc applicable qu'en 2009 (voir 1-31).

Dérogation aux assiettes forfaitaires de début d'activité sur option

* Règle générale : application d'assiettes forfaitaires en début d'activité

1-31

En principe, les cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés sont établies à titre annuel. Elles sont assises, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année et, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, elles font l'objet d'une régularisation (art. 13-III, 1° et 13-V, 1° ; c. séc. soc. art. L. 131-6 modifié, al. 4 et L. 136-3 modifié, al. 3).

Toutefois, les non-salariés qui débutent une activité n'ont pas la possibilité de fournir aux organismes sociaux leurs revenus réels. Dès lors, les cotisations des première et deuxième année d'activité sont calculées à titre provisionnel sur des bases forfaitaires (avant régularisation sur les revenus réels) (voir RF 2006-1, §§ 1084 à 1104).

Une dérogation à l'application des assiettes forfaitaires est cependant ouverte sur option aux non-salariés imposés selon le régime de la microentreprise.

* Dérogation : calcul trimestriel des cotisations en fonction du chiffre d'affaires ou des revenus non commerciaux sur 3 ans

1-32

Les employeurs et travailleurs indépendants imposés selon le régime de la microentreprise peuvent demander annuellement, pour l'année au cours de laquelle débute l'activité professionnelle et les deux années civiles suivantes (soit pendant 3 ans), à ce que l'ensemble des cotisations sociales dont ils sont redevables soit calculé trimestriellement en fonction de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux, et non pas sur les assiettes forfaitaires de début d'activité (art. 13-III, 2° ; c. séc. soc. art. L. 131-6 modifié, dernier al.).

Auparavant, ils pouvaient demander à ce que leurs cotisations soient calculées, dès l'année au titre de laquelle elles étaient dues, sur la base du revenu effectivement réalisé au cours de cette même année.

Ce régime est applicable l'année de création de l'entreprise et le reste pendant l'année civile au cours de laquelle les limites de chiffre d'affaires et de recettes (voir 1-27) sont dépassées.

Un décret (à paraître) déterminera les conditions d'application de cette dérogation (art. 13-VII).

* Simplification des obligations déclaratives pendant 3 ans : pas de déclaration de revenus à envoyer au RSI

1-33

Les non-salariés imposés selon le régime de la microentreprise qui ont opté pour le calcul trimestriel des cotisations sur le chiffre d'affaires (voir 1-32) voient leur obligations déclaratives simplifiées pendant les trois années durant lesquelles la dérogation s'applique (art. 13-VI ; c. séc. soc. art. L. 133-6-2 modifié, al. 2).

Ils ne sont pas tenus de souscrire la déclaration commune de revenus professionnels auprès du RSI (voir « La protection sociale des non-salariés », RF 2006-1, §§ 651 à 664).

Un décret (à paraître) déterminera les conditions d'application de cette dispense (art. 13-VII).

* Pas de cumul possible avec le report et l'étalement des cotisations des 12 premiers mois d'activité

1-34

Les bénéficiaires du calcul trimestriel des cotisations en fonction du chiffre d'affaires ou des revenus non commerciaux (voir § 1-27) ne peuvent pas solliciter le report et l'étalement des cotisations des 12 premiers mois d'activité (art. 13-IV ; c. séc. soc. art. L. 131-6-1 modifié, al. 1 ; voir RF 2006-1, §§ 1111 à 1123).

Durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants

Rétablissement « indirect » des équivalences

1-35

Pour remédier aux difficultés issues de la décision du Conseil d'État annulant les équivalences dans le secteur des HCR (voir FH 3170-3), la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 sécurise la situation des employeurs (art. 15), mais sous une forme sensiblement différente de celle prévue dans l'amendement initial (voir FH 3170, § 3-10). En effet, les équivalences ne sont pas rétablies en tant que telles, mais sont réintroduites par le biais d'un régime spécifique des heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

La loi ne revient pas sur le principe d'une durée légale désormais fixée à 35 heures dans le secteur des HCR, après l'annulation des équivalences. D'un point de vue strictement juridique, les heures effectuées au-delà de 35 h sont bien des heures supplémentaires.

Cependant, il est désormais prévu, à titre dérogatoire, que les majorations de salaire et les repos compensateurs qui peuvent être dus pour les heures de travail effectuées entre la « 36e et la 39e heure » font l'objet d'une contrepartie forfaitaire : 6 jours ouvrables de congés payés et, depuis le 1er juillet 2006, un jour férié supplémentaire. Ces heures restent donc payées au taux normal.

Les jours supplémentaires peuvent être décomptés des congés de même nature ou ayant le même objet dont bénéficieraient éventuellement les salariés en application d'un accord collectif ou d'une décision de l'employeur.

Bien que le texte de la loi prévoit que ce régime s'applique aux heures effectuées entre la « 36e et la 39e heure », il faut à notre sens lire « au-delà de la 35e h et jusqu'à la 39e h hebdomadaire incluse »). En pratique, il s'agit de permettre aux employeurs du secteur de conserver un horaire collectif de 39 h sans surcoût additionnel. Les jours de congés payés et le jour férié supplémentaire étaient déjà prévus par l'avenant à la convention collective des HCR, avenant dont l'application a été suspendue suite à la décision du Conseil d'État (voir FH 3170, § 3-5).

Une question reste à clarifier : faut-il suivre un compteur du contingent annuel pour les heures effectuées au-delà de 35 h jusqu'à la 39e h incluse, puisque d'un strict point de vue juridique, il s'agit bien d'heures supplémentaires ?

Salariés concernés et durée de la dérogation

1-36

 Le régime spécifique prévu par cette dérogation comporte deux restrictions de taille :

- elle ne vaut que pour les salariés autres que ceux exerçant des activités de nature administrative hors sites d'exploitation (pour ceux ayant des activités administratives hors sites d'exploitation, les majorations de salaire et le repos compensateur sont dues normalement) ;

- elle s'applique pour la période allant du 1er janvier 2005 à la conclusion d'un accord de branche sur le temps de travail, et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2007.

Emploi des seniors

Départ à la retraite avant 65 ans

* Mise à la retraite d'office : fin des accords dérogatoires

1-37

La possibilité pour les branches de conclure des accords abaissant en dessous de 65 ans l'âge à partir duquel l'employeur peut mettre d'office à la retraite un salarié (voir « Rupture du contrat de travail », RF 954, § 772) est supprimée à compter de l'entrée en vigueur de la loi (art. 106-III ; c. trav. art. L. 122-14-13, al. 3 modifié).

* Période transitoire jusqu'en 2010 pour les branches concernées

1-38

Une période transitoire est toutefois aménagée pour les branches concernées : les accords déjà conclus et étendus avant la publication de la loi ne cesseront de produire leurs effets qu'au-delà du 31 décembre 2009 (art. 106-IV ; c. trav. art. L. 122-14-13, al. 3 modifié).

Depuis l'entrée en vigueur de la loi portant réforme des retraites, 124 branches professionnelles ont signé ce type d'accord.

Par ailleurs, cette date est ramenée au 31 décembre 2007 pour les accords et conventions signés ou étendus avant la publication de la loi et prévoyant la possibilité de mettre d'office à la retraite un salarié avant 60 ans. Les indemnités versées par l'employeur au salarié dans ce cadre sont soumises à la contribution spécifique due en cas de préretraite d'entreprise (voir « Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 950, § 1400) (art. 106-V ; c. trav. art. L. 122-14-13, al. 5 nouveau).

* Période d'adaptation de 2010 à 2014 : possibilité d'un départ négocié

1-39

Dans les branches où il existe une convention ou un accord collectif étendu relatif à la mise à la retraite, conclu entre le 23 août 2003 (date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme des retraites) et la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, prévoyant la possibilité de rompre le contrat de travail avant 65 ans dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (voir RF 954, § 772), des départs négociés à la retraite avant l'âge de 65 ans, seront possibles du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2014. Les salariés partant de l'entreprise dans ce cadre bénéficieront d'une indemnité assortie d'un traitement fiscal et social favorable (art. 106-I ; c. trav. art. L. 122-14-13, al. 3 nouveau).

En pratique, le salarié, âgé d'au moins 60 ans et pouvant justifier d'une pension de retraite à taux plein (actuellement 160 trimestres d'assurance ou de périodes équivalentes), pourra partir à la retraite avant 65 ans, d'un commun accord avec son employeur et bénéficier de l'indemnité de mise à la retraite (voir RF 954, § 780).

Cette indemnité bénéficiera du même régime fiscal et social que celui de l'indemnité de licenciement (voir RF 950, § 334). Toutefois, contrairement à cette dernière et à l'indemnité de mise à la retraite (voir RF 950, § 350), elle sera assujettie en totalité à la CSG et à la CRDS (art. 106-II ; c. trav. art. L. 122-14-13, al. 2 modifié).

Recruter un retraité sous CDD pour des missions de tutorat

* Retour dans l'entreprise pour effectuer des missions de tutorat

1-40

La loi vise à permettre le retour dans l'entreprise d'anciens salariés, qui auraient déjà pris leur retraite, pour y exercer des missions de tutorat d'un ou de plusieurs salariés, dans le but de favoriser la transmission des savoirs et des savoir-faire ou encore la communication des acquis et des expériences.

Cette activité de tutorat d'un ou de plusieurs salariés doit s'exercer à titre exclusif auprès du même employeur (en pratique l'ancien employeur du retraité), dans le cadre d'un CDD spécifique. Pour exercer son activité de tuteur, l'ancien salarié de l'entreprise doit avoir liquidé sa pension de retraite (art. 105-I, 2°; c. séc. soc. art. L. 161-22, 8° nouveau).

La rémunération de tuteur n'est pas prise en considération pour déterminer le plafond de revenus applicable au cumul emploi-retraite (voir 1-47). La limite du montant de cumul sera fixée par décret.

* CDD spécialement conclu pour ces missions

1-41

Le retraité doit être recruté par son ancien employeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (CDD) spécialement conclu pour cette mission de tutorat, pour une durée maximale à préciser par décret. Ce décret doit également fixer l'ancienneté acquise dans l'entreprise exigée du salarié et le délai maximal séparant son départ de l'entreprise et son retour en CDD « tutorat » (art. 105-I, 2°; c. séc. soc. L. 161-22, 8° nouveau).

Aucun CDD « tutorat » ne pourra donc être conclu avant la publication de ce décret.

Ce contrat de travail à durée déterminée est conclu en application de l'article L.122-2 du code du travail qui régit les contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi ou destinés à assurer un complément de formation professionnelle : en conséquence, il n'ouvre pas droit à l'indemnité de fin de contrat.

Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut être renouvelé une fois. Un décret doit déterminer la durée du contrat (art. 105-II°; c. trav. art. L. 992-9° nouveau).

Ce contrat de tutorat ne concerne que les anciens salariés qui ont déjà pris leur retraite et non les activités de tutorat exercées par des salariés encore en activité, prioritairement en fin de carrière. Les partenaires sociaux ont souhaité que ce tutorat exercé par des salariés en fin de carrière fasse partie intégrante de la gestion des ressources humaines des entreprises et devienne une véritable étape de la vie professionnelle et de l'évolution de carrière (ANI du 9 mars 2006 sur l'emploi des seniors, art. 10 ; voir FH 3164, § 3-6).

Réaménagement du dispositif de préretraite amiante

1-42

Le dispositif de « préretraite amiante », permet de prendre en considération les problèmes de santé liés à l'exposition à l'amiante en ouvrant la possibilité, pour les salariés concernés, de percevoir une indemnité de cessation d'activité lorsqu'ils quittent leur entreprise (possible à partir de 50 ans) et une allocation mensuelle de cessation anticipée d'activité jusqu'au moment où ils pourront bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (loi 98-1194 du 23 décembre 1998, art. 41 ; décret 99-247 du 29 mars 1999 modifié ; voir RF 954, § 799).

Toutefois, il apparaît que ce dispositif connaît de nombreuses imperfections malgré les modifications successives apportées par les lois de financement de la sécurité sociale depuis 1999. De nombreux contentieux ont lieu relatifs à la définition des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (voir RF 954, § 800) aboutissant à l'émergence de jurisprudences diverses et contradictoires à l'échelon des différents tribunaux administratifs depuis que le Conseil d'État a renvoyé les recours contentieux en première instance vers ces derniers.

Des rapports successifs de la Cour des comptes, du Sénat, de l'Assemblée nationale, de l'Inspection générale des affaires sociales ont montré que ce dispositif devait être réformé. C'est l'un des objets des négociations interprofessionnelles engagées par les partenaires sociaux. Dans l'attente de cette réforme d'ensemble, les parlementaires ont souhaité améliorer le dispositif, car, faute d'un cadre légal suffisamment précis au regard des cas actuellement rencontrés, l'examen par l'administration et, le cas échéant, par le juge se fait au cas par cas.

Afin d'éviter ces divergences, il est précisé que l'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif (art. 119-I ; loi 98-1194 du 23 décembre 1998, art. 41, I, 1° modifié).

Des décrets doivent intervenir afin d'établir un cadre plus précis, en ce qui concerne (art. 119-II ; loi 98-1194 du 23 décembre 1998, art. 41, VII modifié) :

- les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ;

- les conditions de fixation des périodes de référence ;

- les critères permettant d'établir le caractère significatif de l'exercice des activités ;

- les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

- ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du conseil de surveillance de ce fonds.

Création d'entreprise : de nouveaux aménagements pour l'ACCRE

Deux nouvelles catégories de créateurs concernées

1-43

Le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE ; voir RF 950, § 1941) est étendu à de nouveaux publics éloignés de l'emploi.

Désormais, bénéficient également de ce dispositif (art. 12-I ; c. trav. art. L. 351-24, 8° et 9° nouveaux) :

- les personnes physiques qui créent une entreprise implantée au sein d'une ZUS (zone urbaine sensible ; loi 96-987 du 14 novembre 1996, décret 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié),

- et les allocataires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil de libre choix (c. séc. soc. art. L. 531-4), créateurs ou repreneurs d'entreprise.

Cette extension ne concerne pas l'aide financière que peut verser l'État à certains titulaires de l'ACCRE (dispositif EDEN ; voir RF 950, § 1947).

Affiliation immédiate des créateurs à leur régime de protection sociale

1-44

Tous les créateurs ou repreneurs d'entreprise, bénéficiaires de l'ACCRE, sont désormais immédiatement affiliés au régime de protection sociale dont ils dépendent, en fonction de leur statut, c'est-à-dire soit au régime général, soit à celui des indépendants (art. 12-II ; c. séc. soc. art. L. 161-1 abrogé).

Un seul régime d'exonération subsiste pour tous : celui de l'exonération partielle dans la limite de 120 % du SMIC (c. séc. soc. art. L. 161-1 -1 ; voir RF 950, § 1945).

Jusqu'à présent, ce plafond de 120 % n'était pas applicable aux chômeurs indemnisés, qui bénéficiaient de leur ancien régime de sécurité sociale et donc d'une exonération totale de cotisations de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 161-1 abrogé ; voir RF 950, § 1944).

Extension de la prolongation d'exonération pour les chômeurs indemnisés

1-45

La prolongation de 24 mois d'exonération de cotisations sociales applicables aux microentreprises (voir RF 950, § 1946) est étendue aux chômeurs indemnisés créateurs ou repreneurs d'entreprise, s'ils en remplissent les conditions (art. 12-II ; c. séc. soc. art. L. 161-1-1, al. 1 modifié ; voir RF 2004-1, § 2234).

Jusqu'à présent, les créateurs ou repreneurs d'entreprise, anciens chômeurs indemnisés, ne pouvaient prétendre à cette prolongation d'exonération puisqu'ils relevaient de l'exonération totale prévue par l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale (qui vient d'être abrogé). En effet, seuls sont concernés par cette prolongation d'exonération les créateurs ou repreneurs qui relèvent de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire jusqu'à présent les anciens demandeurs d'emploi non indemnisés ou les anciens titulaires de minima sociaux.

Une mesure transitoire de rattrapage est proposée afin de permettre aux chômeurs indemnisés, dont l'année initiale d'exonération de cotisations (voir RF 950, § 1943) n'est pas achevée au 1er janvier 2007, de bénéficier de la prolongation d'exonération de 24 mois, s'ils en remplissent les conditions (art. 12-III).

Simplification de la décision d'attribution de l'ACCRE

1-46

L'absence de réponse de l'administration à la demande d'obtention de l'ACCRE pendant plus d'un mois vaut acceptation implicite de cette demande (art. 12-V, 1°; c. trav. art. L. 351-24-1, al. 1 modifié). Jusqu'à présent, ce délai était de deux mois et l'administration pouvait, sur décision motivée, prolonger d'un mois ce délai (voir RF 2004-1, § 2248).

La loi 2003-721 pour l'initiative économique avait prévu que les conditions d'accès au bénéfice des aides prévues dans le cadre de l'ACCRE devaient être précisées par décret (non paru) en tenant compte « des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à l'insertion professionnelle durable de l'intéressé, en fonction de l'environnement économique local ». La référence à la prise en considération de ces caractéristiques est supprimée (art. 12-V, 2°; c. trav. art. L. 351-24-1, al. 3 modifié).

Mesures relatives à la retraite

Cumul emploi-retraite des salariés

* Principe

1-47

Pour bénéficier d'une pension de vieillesse servie par le régime général, par le régime des salariés agricoles ou par un régime spécial de retraite, l'assuré doit cesser son activité salariée. Ce principe n'est pas absolu : outre la possibilité de poursuivre certaines activités spécifiques, le retraité peut être admis à reprendre une activité sous réserve du respect de certaines conditions.

La loi de financement assouplit les règles de plafond de cumul pour les retraités qui reprennent une activité et dont le dernier salaire d'activité était peu élevé (voir 1-49). Par ailleurs, elle crée une modalité spécifique de reprise d'activité pour les missions de tutorat (voir 1-48).

* Missions de tutorat après liquidation de la pension de vieillesse

1-48

Désormais, un ancien salarié, par ailleurs pensionné, peut cumuler sa pension de vieillesse avec les activités de tutorat (voir 1-40) d'un ou de plusieurs salariés dans une entreprise (art. 54-I, 2° ; c. séc. soc. art. L. 161-22 modifié, al. 3, 8°) dès lors que :

- cette activité est exercée à titre exclusif,

- auprès de son ancien employeur,

- sous le régime d'un contrat de travail à durée déterminée (voir 1-41),

- et dans les limites d'un montant de cumul fixé par décret (à paraître), montant supérieur aux plafonds de cumul de droit commun (voir 1-49).

La liquidation de la pension de l'ancien salarié est également une condition indispensable à l'exercice de cette mission de tutorat.

Cette nouvelle disposition constitue une modalité particulière de reprise d'activité dérogeant à la règle de délai d'attente de 6 mois en cas de reprise chez l'ancien employeur (RF 2004-6, § 1127), et non pas, comme son insertion au troisième alinéa de l'article L. 161-22 peut le laisser penser, une nouvelle poursuite d'activité autorisée par la loi.

* Assouplissement du plafond de cumul pour les bas salaires

1-49

Le service d'une pension de vieillesse est compatible avec la reprise d'une activité lorsque les revenus tirés de l'activité reprise après liquidation de la pension (auxquels s'ajoutent les pensions de vieillesse et de retraite complémentaire) sont inférieurs à un certain plafond (voir RF 2004-6, §§ 1131 à 1134).

Ce plafond de cumul est assoupli en faveur des personnes percevant de faibles revenus.

Désormais, le plafond de cumul emploi-retraite à respecter est :

- soit un montant équivalent à 160 % du SMIC (art. 105-I),

- soit, si le total des revenus procurés (revenus d'activité + retraites de base et complémentaire) excède 160 % du SMIC, le dernier salaire d'activité perçu par le pensionné avant le départ en retraite.

Exemple. Un retraité, dont le dernier salaire d'activité s'élevait à 1 800 €, reprend une activité après avoir liquidé sa pension de retraite. Le total de ses revenus (pensions de retraite et revenus issus de la reprise d'activité) s'élève à 1950 €.
En vertu des anciennes règles de cumul, le plafond à ne pas dépasser aurait été 1 800 €.
Les nouvelles règles de cumul lui permettent de percevoir la totalité de ses revenus puisque le nouveau plafond de cumul qui lui est applicable est 2 006,85 € (soit 1 254,28 € X 160 %).

Sécurisation juridique des règles de calcul de la retraite de base

1-50

La pension de vieillesse de base est calculée selon la formule suivante :

Salaire annuel moyen X taux X (durée d'assurance acquise dans le régime / durée d'assurance maximale tous régimes confondus)

* Salaire annuel moyen

1-51

Régime général des salariés

Pour calculer le salaire annuel moyen (SAM), il faut retenir les salaires les plus élevés par ordre décroissant jusqu'à concurrence d'un nombre d'années qui est fonction de l'année de naissance de l'assuré. Ce nombre d'années augmente progressivement pour atteindre 25 en 2008.

Il est fixé à 21 pour les assurés nés en 1944, 22 pour ceux nés en 1945, 23 pour ceux nés en 1946, 24 pour ceux nés en 1947 et 25 pour ceux nés après 1947.

Il était prévu que, pour toute pension liquidée à partir de 2008, le SAM serait calculé sur la base des 25 meilleures années quelle que soit la date de naissance de l'assuré.

Pour éviter un départ prématuré en 2007 et inciter les « seniors » à poursuivre leur activité, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 revient sur cette dernière disposition. Désormais, les assurés qui remplissent la condition d'âge légal de départ à la retraite bénéficieront des règles de détermination du SAM en vigueur à ce moment, même s'ils diffèrent leur départ (art. 109, 1°).

Concrètement, pour un salarié âgé de 60 ans en mars 2007 qui liquide sa pension de vieillesse en avril 2008, le salaire annuel moyen sera calculé sur ses 24 meilleures années, et non pas, comme prévu auparavant, sur ses 25 meilleures années.

1-52

Régime d'assurance vieillesse des artisans et commerçants

Cette sécurisation juridique est également applicable au régime d'assurance vieillesse des artisans et commerçants (RSI vieillesse) pour la détermination du revenu annuel moyen de base (RAMB).

Rappelons que le RAMB, moyenne des meilleures années cotisées au RSI vieillesse, augmente progressivement pour atteindre les 25 meilleures années au 1er janvier 2013 (au lieu du 1er janvier 2008 pour les salariés).

* Durée d'assurance maximale pour l'obtention du taux plein

1-53

Régime général des salariés

Pour l'obtention du taux plein de la pension de vieillesse, les assurés doivent justifier, tous régimes confondus, de 160 trimestres d'assurance ou de périodes équivalentes.

Ce nombre de trimestres augmentera progressivement d'un trimestre par an à compter du 1er janvier 2009 pour atteindre 164 en 2012.

Toujours dans le but d'éviter des départs en retraite prématurés, la loi de financement assure les salariés remplissant la condition d'âge légal à la retraite du bénéfice des règles en vigueur à la date à laquelle ils remplissent cette condition (art. 109, 1°).

Concrètement, pour un salarié âgé de 60 ans en mars 2007 qui liquide sa pension de vieillesse en mars 2010, la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein de sa pension sera fixée à 160 trimestres, et non pas à 162 trimestres.

1-54

Régimes d'assurance vieillesse des non-salariés

La même disposition s'applique aux régimes d'assurance vieillesse des artisans et commerçants (RSI), d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et des avocats (CNBF).

* Durée d'assurance maximale

1-55

Lorsque la durée d'assurance dans le régime général est égale à la durée d'assurance maximale (tous régimes confondus), la pension de vieillesse est complète. Dans le cas contraire, elle est proratisée.

Cette durée d'assurance maximale doit atteindre progressivement 160 trimestres au 1er janvier 2008 (et s'aligner sur la durée d'assurance nécessaire à l'obtention d'un taux plein).

Elle est fixée à 152 trimestres pour les assurés nés en 1944, 154 trimestres pour ceux nés en 1945, 156 trimestres pour ceux nés en 1946 et 158 trimestres pour ceux nés en 1947.

Pour éviter des départs massifs avant cette date, la loi de financement prévoit d'exclure de ce dispositif les assurés nés après 1947 (art. 109, 2°).

Cette disposition précise que la proratisation à 160 trimestres, non seulement ne s'appliquera qu'aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007, mais aussi aux assurés nés après 1947. Ainsi, la situation juridique des assurés nés en 1944, 1945, 1946 et 1947 sera- t-elle sécurisée, quelle que soit la date de leur départ en retraite.

Versement pour la retraite : un barème spécifique assurant la neutralité actuarielle des versements

1-56

Le barème du dispositif de rachat de cotisations, dénommé « versement pour la retraite », est réactualisé : ces versements feront l'objet d'un barème spécifique établi dans le respect du principe de neutralité actuarielle (art. 114 ; c. séc. soc. art. L. 351-14-1 modifié ; c. séc. soc. art. L. 634-2-2 modifié ; c. séc. soc. art. L. 643-2 modifié ; c. séc. soc. art. L. 723-10-3 modifié).

Retraite des moniteurs de ski libéraux

* Affiliation à la CNAVPL

1-57

Les moniteurs de ski non salariés intègrent, à compter du 1er janvier 2007, le régime de retraite des professions libérales au titre des activités d'enseignement. Ils relèvent donc de la CNAVPL et, pour la retraite complémentaire, de la CIPAV (art. 110-I et 110-V).

Actuellement, contrevenant à la législation, les moniteurs de ski - à quelques exceptions près - ne sont affiliés à aucun régime de retraite mais, pour 90 % d'entre eux, bénéficient d'un contrat d'assurance pour leur retraite dans le cadre d'un système d'assurance vieillesse créé par le Syndicat national des moniteurs de ski français (SNMSF).

Afin de régulariser leur situation, les professionnels exerçant ou ayant exercé, avant le 31 décembre 2006, à titre indépendant, la profession de moniteur de ski sont réputés avoir satisfait à toutes leurs obligations d'affiliation obligatoire à la CNAVPL, au titre des périodes d'exercice comprises entre le 1er janvier 1978 - date à laquelle l'affiliation à la caisse de retraite des professions libérales est devenue obligatoire - et le 31 décembre 2006 (loi, art. 110-I).

* Reprise des droits

1-58

Les moniteurs qui ont cotisé au régime de retraite professionnel mis en place par le Syndicat national des moniteurs de ski français (SNMSF) bénéficient d'une reprise de leurs droits à retraite (art. 110-II).

Les moniteurs qui ont adhéré à l'autre syndicat (le Syndicat international des moniteurs de ski) qui n'a pas mis en place de système de retraite spécifique ne sont pas concernés par cette reprise de droits. Ils sont néanmoins soumis à l'obligation d'affiliation à la CNAVPL et, pour la retraite complémentaire, à la CIPAV, ce qui leur apportera des points de retraite à compter du 1er janvier 2007 (rapp. AN n° 3384, Denis Jacquat, tome IV, p. 100).

Plus précisément, les périodes d'activité en question (1978-2006) vont compter pour la durée d'assurance au régime de base des professions libérales (pour l'application du taux plein, de la décote ou de la surcote éventuelle), à raison du nombre de points issus des cotisations audit régime professionnel. Elles ne pourront toutefois pas permettre aux intéressés d'être éligibles au mécanisme de solidarité permettant de porter la pension de vieillesse au niveau de l'allocation vieillesse des travailleurs salariés du minimum vieillesse.

Les périodes d'activité vont également donner lieu à l'attribution de points de retraite du régime d'assurance vieillesse complémentaire dont relèvent les moniteurs (la CIPAV), à raison du nombre de points attribués compte tenu des cotisations acquittées au régime professionnel (art. 110-III).

Un décret doit fixer les règles d'équivalence.

* Mécanisme transitoire

1-59

Les réserves du dispositif spécifique mis en place par le syndicat, constituées au 31 décembre 2006, sont transférées à la CNAVPL et à la CIPAV. Une partie d'entre elles pourrait financer un contrat d'assurance souscrit par le syndicat aux fins de verser, sous certaines conditions, des prestations temporaires aux plus âgés de ses adhérents. Ces prestations ne pourraient pas se cumuler avec les pensions des caisses de retraite (art. 110-IV).

Avant le 31 janvier 2007, les syndicats professionnels transfèrent aux caisses de retraite les données nécessaires à l'application de la mesure (art. 110-V).

Retraite des non-salariés : fermeture des régimes de caisse

1-60

À partir du 1er janvier 2007, les caisses de retraite des professions indépendantes ne peuvent plus créer de régime de retraite complémentaire facultatif. Actuellement, la CNAVPL et la CNBF proposent deux de ces produits de retraite facultatifs en capitalisation : FONLIB et AVOCAPI (art. 111-I ; voir RF 2006-1, § 2047).

Les contrats souscrits par les adhérents à l'un de ces régimes de caisse peuvent être transférés à une mutuelle ou à une société d'assurances. La décision de ce transfert est prise par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire (art. 111-2).

Mesures sociales diverses

Développement des services à la personne

* Droit à agrément élargi

1-61

Conformément à la loi sur les services à la personne (voir FH 3128-1, § 16), les associations et entreprises qui se consacrent aux services à la personne doivent être agréées. Cet agrément est délivré au regard de critères de qualité de service, et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités de services à la personne.

Toutefois, les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les entreprises ou associations peuvent être agréées, sans cette exigence d'activité exclusive. La loi élargit cette possibilité de délivrer un agrément sans condition d'activité exclusive aux structures suivantes au titre de leur activité à domicile :

- communes, centres communaux ou intercommunaux d'action sociale,

- établissements publics de coopérations intercommunales compétents au titre des services à la personne,

- organismes ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale,

- organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service social et médico-social (c. act. soc. et fam. art. L. 312-1).

Les unions et fédérations d'associations, pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, peuvent aussi être agréées.

Au-delà, l'agrément peut aussi être accordé aux :

- organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé (c. santé pub. art. L. 6111-1),

- centres de santé (c. santé pub. art. L. 6323-1),

- organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou service accueillant des enfants de moins de six ans (c. santé pub. art. L. 2324-1).

Enfin, l'agrément peut être octroyé aux résidences-services (visées par la loi 65-557 du 10 juillet 1965) pour les services d'aide à domicile rendus auprès de personnes âgées, handicapées ou dépendantes qui y résident.

Quant aux entreprises ou associations gestionnaires d'un service d'aide à domicile, agréées en application de ces dispositions, elles peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service (dont l'activité relève de l'article L. 321-1-I du code de l'action sociale et des familles) sans que leur agrément puisse être remis en cause de ce simple fait (art. 14-I et 14-III ; c. trav. art. L. 129-1 modifié et c. act. soc. et fam. art. L. 313-1-1).

* Exonération de cotisations sociales

1-62

Forts de cet agrément, les organismes en question peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations de leurs salariés exerçant une activité d'aide à domicile (art. 14-II ; c. séc. soc. art. L. 241-10- III bis). Pour mémoire, cette exonération est accordée dans la limite de la rémunération n'excédant pas le produit du SMIC par le nombre d'heures rémunérées au titre des activités de services à la personne (c. séc. soc. art. D. 241-5-7).

Ce nombre d'heures est limité à la durée légale calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, à la durée légale ou conventionnelle de l'établissement.

Heures de sortie autorisée en cas d'arrêt de travail

1-63

 En cas d'arrêt de travail, les assurés sociaux doivent respecter les heures de sortie autorisée par la sécurité sociale pour avoir droit aux indemnités journalières de sécurité sociale. Depuis une loi du 13 août 2004 (c. séc. soc. art. L. 323-6 ; voir FH 3151-2), ces heures de sorties sont fixées par le médecin qui prescrit l'arrêt de travail, sachant qu'elles ne peuvent en principe excéder 3 heures consécutives par jour. Suite à cette réforme, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM-TS) avait d'ailleurs précisé, dans une instruction du 19 septembre 2005, que :

- les indications « sorties libres » ne sont pas autorisées,

- les indications visant à définir des plages de sortie d'une amplitude supérieure à 3 h ne sont pas conformes.

Le formulaire d'arrêt de travail a été mis en phase avec cette nouvelle législation durant l'été 2006 (voir FH 3157, p. 2).

La prise de conscience que la fourchette de 3 heures consécutives est trop contraignante pour certaines pathologies (cancer, dépression, etc.) conduit à réformer ce dispositif, pour donner un cadre juridique à ces assouplissements. Ainsi, plutôt que de fixer une fourchette maximale de 3 h directement dans la loi, c'est désormais un décret qui précisera le cadre et les modalités dans lesquels le médecin déterminera les heures de sortie autorisée pour son patient (art. 46 ; c. séc. soc. art. L. 323-6 modifié).

Rappelons que pour faire face à certaines affections, le ministère et la CNAM-TS avaient déjà admis, dans le cadre antérieur, que le médecin puisse fractionner ou allonger la durée de 3 heures sur justification médicale circonstanciée, sans pouvoir cependant prescrire un arrêt de travail « sorties libres » (voir FH 3151, § 2-4).

Renforcement de la lutte contre les fraudes

* Sanction de l'incitation à la fraude

1-64

Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 €, ou de l'une de ces deux peines (art. 129-I et III ; c. séc. soc. art. L. 114-18 nouveau et L. 637-1 modifié).

Les dispositions applicables aux professionnels indépendants tendant au même objet sont abrogées à partir de la publication de la loi au titre des agissements n'ayant pas fait l'objet, à cette date, de poursuites (art. 129-II ; c. séc. soc. art. L. 652-7 supprimé).

* Autres mesures

1-65

Pour éviter d'éventuelles fraudes, il est fait référence explicitement à l'ensemble des ressources, ou du train du vie du demandeur, pour :

- le calcul de la cotisation à la couverture maladie universelle (CMU) de base, (c. séc. soc. art. L. 380-2 modifié) ;

- l'octroi de la CMU complémentaire, des prestations familiales et du revenu minimum d'insertion (RMI) (art. 132 ; c. séc. soc. art. L. 553-5 et L. 861-2-1 nouveaux et c. action sociale et des familles, art. L. 262-10-1 nouveau).

Signalons que les personnes qui cessent de résider en France ne peuvent pas bénéficier du maintien de droit aux prestations d'assurance maladie (un an pour les indemnités journalières, quatre ans pour les prestations en nature) (art. 131 ; c. séc. soc. art. L. 161-8 modifié) et doivent restituer leur carte Vitale (art. 131 ; c. séc. soc. art. L. 162-1-14 nouveau).

Prestations familiales

* Complément libre choix du mode de garde de la PAJE étendu aux structures collectives « innovantes »

1-66

Le complément du libre choix de mode de garde de la PAJE (prestation d'accueil du jeune enfant) est dorénavant versé à la personne ou au ménage qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant de moins de 6 ans, à un établissement d'accueil de jeunes enfants bénéficiant des autorisations nécessaires, mais n'entrant pas dans le cadre d'une garde individuelle (assistante maternelle agréée ou garde à domicile) ou d'une garde dite de « structure » classique (entreprise ou association habilitée).

Le complément du libre choix de mode de garde « structure » est donc étendu aux parents qui