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 Vendredi 29 Août 2008

 

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Actualités - FH 3127

Fiscal

Réforme des pénalités fiscales

Social

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006

Quatre précisions sur les frais professionnels et les avantages en nature

Juridique

Faut-il désigner un correspondant « Informatique et Libertés » ?

En bref

IR 2005 : généralisation de la déclaration préremplie
Taux de TVA sur les travaux dans le logement
Plafond de la sécurité sociale 2006
Aide à l'apprentissage : indemnité compensatrice
Transfert d'entreprise et sort des usages
Retour de congé pour création d'entreprise
Domiciliation d'une SA au domicile du directeur général délégué
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La Revue Fiduciaire - N° 3127
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Social

Cotisations

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 sera prochainement publiée, après examen par le Conseil constitutionnel. De nombreuses mesures ont une incidence directe, ou indirecte, pour les entreprises.

Loi à paraître

Le régime social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail est modifié dans un sens restrictif, visant à « pénaliser » les indemnités qui dépassent certains niveaux.
Sous certaines conditions, les entreprises pourront verser sur le premier semestre 2006 un bonus exceptionnel de 1 000 € maximum à chaque salarié, en exonération de cotisations sociales (CSG et CRDS resteront dues).
Une nouvelle option est ouverte pour le congé parental d'éducation. Il pourra bientôt être pris sous la forme d'un congé plus court, mais mieux indemnisé que le congé parental classique, à condition que le salarié cesse toute activité professionnelle.
Le congé de présence parentale garde son nom, mais est entièrement rénové. Sa nouvelle forme se rapproche davantage d'un crédit d'autorisations d'absences que d'un congé classique.
La loi contient également bien d'autres mesures : création d'une nouvelle cotisation vieillesse d'ajustement pour certaines professions médicales, remboursement des exonérations de charges sociales dans certaines hypothèses de procès-verbal pour travail dissimulé, suppression de la majoration des IJSS maladie à compter du 7e mois, etc.

Assiette des cotisations et exonérations

Nouveau régime social et fiscal des indemnités de rupture

* Ruptures notifiées à partir du 1er janvier 2006

2-1

Le régime des indemnités perçues à l'occasion d'une rupture du contrat de travail (voir RF 936, §§ 344 à 354) est ajusté, pour toutes les ruptures notifiées à compter du 1er janvier 2006 (art. 13 ; CGI art. 80 duodecies modifié).

Ces ajustements concernent :

- l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des charges alignées (pour l'essentiel : cotisations de sécurité sociale, Assédic, ARRCO, AGIRC, FNAL, versement de transport, contribution solidarité autonomie, taxe sur les salaires, participations à la formation, participation à la construction, taxe d'apprentissage) ;

- la détermination du revenu imposable.

Le principe veut que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue, en principe, une rémunération soumise à cotisations et à impôt sur le revenu, sous réserve des exceptions suivantes.

* Deux cas d'exonération totale qui ne changent pas

Indemnités de licenciement et de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde

2-2

Contrairement à ce qui était envisagé dans le projet de loi initial, les indemnités de licenciement et de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi restent totalement exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu. En pratique, ce régime s'applique, comme antérieurement, aux indemnités versées dans le cadre d'une procédure de licenciement économique visant 10 salariés ou plus sur 30 jours.

Le régime des autres indemnités de départ volontaire n'est pas non plus modifié : ainsi, les indemnités de départ volontaire versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont assujetties à cotisations comme n'importe quel élément de salaire. Elles constituent également un revenu imposable, avec toutefois une réserve : les indemnités de départ volontaire versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi restent exonérées d'impôt sur le revenu à hauteur de 3 050 €.

2-3

Indemnités octroyées par le juge pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou irrégularité de procédure

Le même principe (exonération totale de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu) vaut pour les indemnités versées au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail (indemnités octroyées par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'irrégularité de procédure).

* Indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde

2-4

Les indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont également exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu à hauteur du montant le plus élevé entre :

- soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond annuel de sécurité sociale (186 408 € pour les indemnités versées en 2006),

- soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, mais ici toujours sans limitation de montant.

La limite de six plafonds se substitue à la précédente limite, qui était égale à 50 % de la première tranche de l'ISF, soit 366 000 € en 2005 (CGI art. 81, 22°). Le plafond à retenir est le plafond en vigueur à la date de versement de l'indemnité.

Cotisations d'assurance vieillesse

Un prochain décret devrait relever le taux des cotisations d'assurance vieillesse sécurité sociale plafonnées. La part salariale devrait ainsi passer de 6,55 % à 6,65 % au 1er janvier 2006, alors que la part patronale devrait être relevée de 8,20 % à 8,30 %.

* Indemnités de mise à la retraite

2-5

Les indemnités de mise à la retraite sont également exonérées de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu à hauteur du montant le plus élevé entre :

- soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond annuel de sécurité sociale (155 340 € pour les indemnités versées en 2006),

- soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, mais ici sans limitation de montant.

La limite de cinq plafonds se substitue à la précédente limite, qui était égale à 25 % de la première tranche de l'ISF, soit 183 000 € en 2005. Le plafond à retenir est le plafond en vigueur à la date de versement de l'indemnité.

* Pas de changement en matière de CSG/CRDS

2-6

Il est à noter, en revanche, que les règles d'assujettissement à la CSG et à la CRDS de ces indemnités demeurent inchangées.

Compensation salariale de la réduction du temps de travail

* Assimilation à du salaire

2-7

Le régime des compensations salariales de la réduction du temps de travail est clairement précisé (art. 14, II, 1° ; c. séc. soc. art. L. 242-1, al. 1 modifié).

Désormais, les compensations salariales d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail doivent être considérées comme un élément de salaire soumis à cotisations. Peu importe, dans ce contexte, que ces compensations prennent la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

Cette nouvelle disposition remet clairement en cause la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait exclu de l'assiette des cotisations les compléments différentiels de salaire versés dans le cadre d'un accord défensif de Robien en raison de leur nature indemnitaire (cass. civ., 2e ch., 20 janvier 2004, n° 2 FSD) et les tolérances que l'ACOSS avait admises en conséquence (lettre-circ. ACOSS 2004-175 du 28 décembre 2004 ; voir RF 936, § 284).

* Dispositif en vigueur au 1er janvier 2006

2-8

Sous la seule réserve des décisions passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, cette nouvelle disposition s'applique aux compensations salariales versées à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre d'accords collectifs réduisant la durée du travail conclus depuis le 1er octobre 1996.

Calcul des allégements et exonérations

2-9

Certaines exonérations et certains allégements de cotisations de sécurité sociale se calculent en référence à un nombre d'heures : réduction Fillon, exonération attachée au contrat d'avenir ou au contrat d'accompagnement dans l'emploi, exonération attachée aux contrats de professionnalisation conclus avec des jeunes de moins de 26 ans ou des demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, etc.

* Tenir compte du nombre d'heures rémunérées

2-10

Les modalités de calcul de ces exonérations ou des réductions de cotisations de sécurité sociale sont clarifiées (art. 14-I ; c. séc. soc. art. L. 241-15 nouveau). En pratique, il faut prendre en compte toutes les heures rémunérées, peu importe la nature. Autrement dit, le fait que les heures rémunérées correspondent à du travail effectif ou non importe peu : ainsi, à titre d'exemple, les pauses, les astreintes au domicile ou encore les temps d'habillage indemnisés ou rémunérés seront pris en compte dans le nombre d'heures.

Pour la réduction Fillon, la nouvelle solution est donc plus avantageuse que la position administrative antérieure.

Il est à noter que le projet de texte initial était rédigé de manière diamétralement opposée, puisqu'il se référait au contraire aux seules heures de travail effectif.

* Dispositif en vigueur au 1er janvier 2006

2-11

Sous la seule réserve des décisions passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, cette règle de calcul s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

Abattement « temps partiel » de 30 %

* Dispositif supprimé au 1er janvier 2006

2-12

L'abattement de 30 % sur les seuls taux des cotisations patronales de sécurité sociale (maladie, vieillesse, allocations familiales, accidents du travail) afférentes à certains contrats à durée indéterminée à temps partiel disparaîtra définitivement le 1er janvier 2006 (art. 11 ; loi 2007-37 du 19 janvier 2000 modifié).

Cet abattement ne concernait ni le versement de transport, ni le FNAL, ni les cotisations patronales et salariales ARRCO, AGIRC, Assédic, ni les cotisations salariales de sécurité sociale, ni la CSG et la CRDS.

En pratique, seul un stock résiduel d'anciens contrats à temps partiel ouvrent encore droit à l'abattement. L'abattement, qui devait à l'origine déjà disparaître au 1er janvier 2005 (voir RF 936, § 1773), avait ensuite été maintenu (voir FH 3108, p. 2). Il est désormais définitivement abrogé, y compris pour les contrats en cours.

* Réduction Fillon désormais possible

2-13

En contrepartie de la suppression de cet abattement, les employeurs pourront appliquer à la place la réduction Fillon.

Régime social des contributions patronales de retraite complémentaire

* La nouvelle mesure

2-14

Les contributions patronales finançant les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC, notamment) sont actuellement totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale.

Ce régime est modifié, via l'ajout d'une nouvelle restriction (art. 14-II, 2° ; c. séc. soc. art. L. 242-1 modifié) : l'exonération ne s'applique qu'à hauteur de la part patronale, telle qu'elle résulte de la répartition « part salariale/part patronale » prévue par les dispositions légales, réglementaires ou prévue par les accords nationaux interprofessionnels régissant ces régimes (convention collective du 14 mars 1947 pour l'AGIRC ; accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961).

En pratique, cette modification vise à faire échec à l'effet d'aubaine que pouvaient représenter deux mécanismes qui permettaient d'augmenter le net à payer du salarié à moindre coût en termes de charges sociales :

- la Cour de cassation assimilait à une contribution patronale la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations de retraite complémentaire : par voie de conséquence, ceci permettait à cette prise en charge d'être exonérée de cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions et limites que la part patronale (cass. soc. 31 octobre 2000, BC V n° 358) ;

- l'ARRCO et l'AGIRC avaient ouvert la possibilité pour l'employeur, sous certaines conditions, de modifier la répartition « part patronale/part salariale » des cotisations de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC dans un sens favorable au salarié (voir RF 936, §§ 1162 et 1166) : d'un strict point de vue juridique, ce transfert d'une charge salariale vers la part patronale était assimilé à une augmentation de la part patronale des cotisations de retraite complémentaire, laquelle restait à ce titre exonérée de cotisations de sécurité sociale.

Selon nos informations, l'AGIRC et l'ARRCO devraient prochainement préciser que la part des cotisations patronales qui serait assujettie à cotisations de sécurité sociale en application de cette nouvelle disposition ne serait pas réintégrée dans les bases ARRCO et AGIRC.

* Entrée en vigueur

2-15

Ce nouveau régime s'applique aux cotisations dues au titre des contributions versées à compter du 1er janvier 2006 (art. 14-III), sous réserve toutefois des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Attribution gratuite d'actions aux salariés

* Rappel du dispositif en vigueur depuis le 1er janvier 2005

2-16

Depuis le 1er janvier 2005, les entreprises sont autorisées, sous certaines conditions et limites, à attribuer gratuitement des actions à leurs salariés et mandataires sociaux (voir RF 937, §§ 247 à 253 et RF 941, §§ 229 à 231).

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions lé­gales sont exclues de l'assiette des cotisations sociales si les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire ont été respectées (c. com. art. L. 225-197-1). À défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale (voir FH 3110-1, § 60).

Cette exonération de cotisations sociales s'applique dans les mêmes conditions lorsque l'attribution des actions a été effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité (c. séc. soc. art. L. 242-1, dernier al.).

* Nouveauté : donner le nom des bénéficiaires

2-17

L'employeur est désormais tenu de communiquer à son organisme de recouvrement l'identité des salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année précédente. Il doit aussi préciser le nombre et la valeur des actions qui ont ainsi été attribuées à chacun d'eux (art. 16 ; c. séc. soc. art. L. 242-1 modifié).

Assujettissement des collaborateurs occasionnels de service public

* Principe : assujettissement au régime général de sécurité sociale

2-18

En vertu de la loi, les collaborateurs occasionnels du service public sont affiliés au régime général de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 311-3, 21°).

Plus précisément, les personnes qui exercent, à titre occasionnel et pour le compte de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs ou des organismes privés chargés d'une mission de service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice, sont affiliées au régime général de la sécurité sociale. Les types d'activités et de rémunération en cause sont précisés par décret (décret 2000-35 du 17 janvier 2000 ; pour connaître les personnes concernées par cette disposition, voir RF 936, §§ 30 et 31). Elles donnent lieu à l'application de cotisations ou d'assiettes forfaitaires ou bien encore d'une assiette réduite (voir RF 936, §§ 749 à 751).

Si l'assujettissement de cette catégorie de personnes est sans difficulté réelle lorsqu'elles exercent parallèlement une activité salariée, il n'en est pas de même des collaborateurs occasionnels de service public exerçant parallèlement une activité non salariée.

* Possibilité de rattachement au régime des non-salariés

2-19

En principe, les collaborateurs occasionnels du service public qui exercent également une activité professionnelle non salariée sont soumis :

- aux régimes de protection sociale des non-salariés au titre des revenus tirés de leur activité non salariée,

- et au régime général de sécurité sociale au titre des rémunérations perçues pour leurs activités occasionnelles.

Ils peuvent, toutefois, demander le rattachement des rémunérations perçues au titre des activités occasionnelles aux revenus tirés de cette activité non salariée, lorsqu'elles en sont le prolongement. Ce rattachement permet d'éviter les difficultés pratiques engendrées par un double assujettissement.

Si, auparavant, cette faculté de rattachement était conditionnée par le caractère d'exercice principal de l'activité non salariée, désormais, cette condition n'est plus requise (art. 18 ; c. séc. soc. art. L. 311-3, 21° modifié ; voir RF 936, § 31).

Accueil familial et exonération de cotisations patronales

* Accueil familial

2-20

Le code de l'action sociale permet aux personnes morales de droit public ou de droit privé gérant des établissements et services spécifiques (ceux visés par les alinéas 5 à 7 de l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles : les établissements d'aide par le travail, de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle notamment) d'être des accueillants familiaux. Dans ce contexte, ces personnes morales vont conclure, pour chaque personne accueillie à titre permanent, un contrat de travail.

* Bénéfice de l'exonération des aides à domicile

2-21

La personne morale employeur pourra (art. 12 ; c. act. soc. et fam. art. L. 443-12, al. 2 modifié), dans le cadre de ce contrat de travail, bénéficier de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale prévue en matière de rémunération des aides à domicile (c. séc. soc. art. L. 241-10, I).

Verser en 2006 un bonus exceptionnel de 1 000 € exonéré de cotisations

Possibilité de versement en 2006 d'un bonus exceptionnel à tous les salariés

2-22

Les entreprises qui ont conclu un accord salarial peuvent verser en 2006 à l'ensemble de leurs salariés une prime exceptionnelle, appelée « bonus », d'un montant individuel maximal de 1 000 €, qui suivra le régime social de l'intéressement (art. 17).

Conclure un accord entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006

2-23

Ce versement exceptionnel est subordonné à la conclusion préalable d'un accord salarial, applicable en 2006, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, au niveau de la branche d'activité ou de l'entreprise (art. 17, al. 1er ; voir « Négocier un accord d'entreprise », RF 2005-2, § 440). Ainsi, le bonus pourra être attribué dans les entreprises ou établissements couverts par :

- une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires (c. trav. art. L. 132-12) conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006 et applicable en 2006 (art. 17, al. 1er) ;

- un accord sur les salaires conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement (c. trav. art. L. 132-27) entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006, pour être applicable en 2006 (art. 17, al. 1er) : dans ce cas, l'accord sur les salaires peut donc prévoir directement, au-delà de ses clauses salariales, le versement du bonus exceptionnel, en déterminer le montant et en définir les modalités d'attribution dans le respect des conditions prévues par la loi (art. 17, al. 5).

Pour les entreprises ou établissements qui ne relèvent pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel de branche sur les salaires, qui n'ont pas de délégués syndicaux et pour lesquels un accord collectif ne prévoit pas la conclusion d'un accord collectif avec un salarié mandaté ou avec des représentants élus du personnel (c'est-à-dire n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 132-26, I et L. 132-27 du code du travail), l'accord salarial peut être conclu, à titre exceptionnel, selon les mêmes modalités que pour un accord d'intéressement (art. 17, al. 4 ; c. trav. art. L. 441-1 ; voir « Mémento social : gérer le personnel au quotidien », RF 2005-4, § 199).

Dans ce dernier cas, l'accord devra être conclu soit au sein du comité d'entreprise, soit à la suite de la ratification par le personnel (à la majorité des deux tiers) d'un projet d'accord par le chef d'entreprise.

Prime ne pouvant se substituer à une autre rémunération

2-24

Afin d'éviter tout effet de substitution, qui inclurait dans ce bonus, par exemple, des primes déjà versées dans l'entreprise ou prévues par l'accord de branche, il est précisé que cette prime ne peut en aucun cas se substituer aux augmentations et primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail.

De même, il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération soumis à cotisations de sécurité sociale versés par l'employeur ou dont le versement est obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles (art. 17, al. 1er).

Montant modulable dans la limite de 1 000 € par salarié

2-25

Ce bonus exceptionnel est d'au plus 1 000 € par salarié (art. 17, al. 1er). Son montant et ses modalités de versement sont fixés, en tout état de cause avant le 30 juin 2006, dans l'entreprise par décision de l'employeur (art. 17, al 6).

Son montant peut être modulé selon les salariés, sur la base de critères strictement objectifs. Aussi, cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence du salarié dans l'entreprise (art. 17, al. 1er).

Le versement du bonus exceptionnel, la détermination de son montant et de ses modalités d'attribution peuvent être prévus par l'accord conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement (art. 17, al. 5 ; voir § 2-24 ).

* Cotisations sociales exonérées

2-26

Lorsqu'elles sont exceptionnelles et ne se substituent à aucun élément de rémunération, les sommes versées au titre de ce bonus exceptionnel sont exonérées de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception de la CSG et de la CRDS (art. 17, al. 2).

Le bénéfice de ces exonérations est subordonné à la notification à l'URSSAF, avant le 31 décembre 2006, du montant du bonus versé, en précisant le montant revenant à chaque salarié, ainsi qu'au respect de ses conditions et délais de versement (art. 17, al. 8 ; voir § 2-28).

* Exonération d'impôt sur le revenu en cas d'affectation à un PEE

2-27

Les sommes versées au titre de ce bonus sont imposables. Toutefois, si le salarié décide d'affecter tout ou partie de cette prime exceptionnelle à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE, voir « Mémento social : gérer le personnel au quotidien », RF 2005-4, § 217), les sommes versées sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que celles attribuées au titre de l'intéressement et affectées à un PEE (art. 17, al. 3).

Rappelons que les sommes versées au titre de l'intéressement et placées en tout ou partie dans un PEE sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de la moitié du plafond annuel de sécurité sociale (c. trav. art. L. 441-6), soit par exemple 15 534 € pour l'année 2006.

Programmer le calendrier à respecter

2-28

L'accord doit être conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006.

La décision de verser le bonus doit être prise par l'employeur avant le 30 juin 2006. À cette date, il doit avoir arrêté le montant et les modalités du versement.

Le versement effectif des sommes doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2006.

Par ailleurs, l'employeur doit notifier, avant le 31 décembre 2006, à l'URSSAF dont il relève le montant des sommes versées, en précisant le montant par salarié (voir § 2-26).

Contrats de prévoyance responsables

Conditions d'exonérations sociales et fiscales : rappel de la législation

2-29

 Pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales sur les contributions patronales aux régimes de prévoyance complémentaire « frais de santé », celles-ci doivent financer un régime répondant à un certain nombre de critères. Ces critères sont notamment liés au contenu des garanties : certaines sommes sont versées par l'assuré à titre de sanction (par exemple, pour non-respect du parcours de soins coordonné ou non-déclaration du médecin traitant) et ne doivent pas être pris en charge par les régimes de prévoyance complémentaire. À l'inverse certaines mesures de prévention ou dépenses liées aux actes du médecin traitant doivent obligatoirement être prises en charge par le contrat (c. séc. soc. art. L. 871-1). Ces exigences conditionnent également les avantages fiscaux dont peuvent bénéficier employeurs et salariés pour les contributions salariales et patronales de prévoyance complémentaire.

Report de l'entrée en vigueur de certaines mesures

2-30

Certaines de ces conditions de contenu des prestations offertes devaient à l'origine être remplies à compter du 1er janvier 2006, afin d'ouvrir droit aux exonérations sociales et fiscales liées à ces contrats (voir FH 3125 précité). La loi de financement de la sécurité sociale décale en partie l'entrée en vigueur de certaines de ces conditions d'exonération. Ainsi, l'obligation de prise en charge par le contrat des frais liés à certaines mesures de prévention sera obligatoire à compter du 1er juillet 2006 (art. 54-II ; loi 2004-810, art. 57-II modifié).

Ce report de délai est dû à l'absence de parution au Journal officiel du décret listant les actes et examens de prévention qui devront être intégrés aux contrats de prévoyance complémentaire. La loi prévoit en effet qu'au moins deux mesures devront être choisies parmi cette liste exhaustive.

Pour trois des autres conditions, la date d'entrée en vigueur reste fixée au 1er janvier 2006, mais se trouve assortie d'une large dérogation. L'échéance est repoussée au 1er juillet 2006 pour les garanties de prévoyance instituées à titre obligatoire par une convention collective de branche, ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel, sous réserve qu'il s'agisse de garanties en cours au 1er janvier 2006 (art. 54, II ; loi 2004-810 du 13 août 2004, art. 57, II modifié). Sont concernées par ce report les conditions tenant à :

- la non-prise en charge de la majoration de la participation de l'assuré social à défaut de choix d'un médecin traitant ou en cas de consultation d'un autre médecin sans prescription du médecin traitant ;

- la non-prise en charge, dans une limite fixée par décret, des dépassements d'honoraires supportés en cas de consultation de certains spécialistes sans prescription préalable du médecin traitant ou en dehors du cadre d'un protocole de soins ;

- la prise en charge à hauteur d'un minimum fixé par décret des prestations liées aux consultations et prescriptions du médecin traitant.

Garanties de remboursement des frais de santé : les conditions à respecter par les contrats « responsables »
Conditions Date d'entrée en vigueur initialement prévue Date d'entrée en vigueur après la LFSS (voir FH 3123, §§ 2-31 à 2-36 et 2-40)
Non-prise en charge de la participation forfaitaire de un euro
1er janvier 2005
1er janvier 2005
Non-prise en charge de la majoration de la participation de l'assuré social à défaut de choix d'un médecin traitant ou en cas de consultation d'un autre médecin sans prescription du médecin traitant
1er janvier 2006
1er janvier 2006 ou 1er juillet 2006 selon les cas (1)
Non-prise en charge, dans une limite fixée par décret, des dépassements d'honoraires supportés en cas de consultation de certains spécialistes sans prescription préalable du médecin traitant ou en dehors du cadre d'un protocole de soins
1er janvier 2006
Prise en charge à hauteur d'un minimum fixé par décret des prestations liées aux consultations et prescriptions du médecin traitant
1er janvier 2006
Prise en charge de la participation de l'assuré sur au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires et fixées par arrêté ministériel
1er janvier 2006
1er juillet 2006
Non-prise en charge de la majoration de la participation de l'assuré lorsque le patient n'accorde pas l'accès à son dossier médical personnel
1er juillet 2007
1er juillet 2007
(1) 1er juillet 2006 pour les garanties de prévoyance instituées à titre obligatoire par une convention collective de branche, ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel, sous réserve qu'il s'agisse de garanties en cours au 1er janvier 2006.

Pour plus de détail sur les nouvelles conditions d'exonérations des contrats « responsables » et l'incidence de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, voir FH 3125, paragraphes 2-31 à 2-36 et 2-40.

Conséquences pratiques

2-31

Tous les contrats de prévoyance complémentaire « frais de santé » devront être ajustés aux exigences des contrats « responsables » au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des différentes conditions.

Par exemple :
- quel que soit leur niveau de mise en place de la garantie de prévoyance (entreprise, branche, profession, etc.), l'insertion de la prise en charge des actes de prévention sera une condition déterminante pour l'obtention des exonérations fiscales et sociales à compter du 1er juillet prochain ;
- pour les garanties de prévoyance en cours au 1er janvier 2006 et mises en place dans le cadre de la branche, ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel : trois des conditions (voir tableau ci-avant) s'appliqueront au 1er juillet 2006 (c. séc. soc. art. L. 871-1), sachant que ces 3 mêmes conditions s'appliquent dès le 1er janvier 2006 dans les autres hypothèses (ex. : garantie mise en place au niveau de l'entreprise).

Mise en conformité de la loi Évin aux nouvelles dispositions

2-32

Les contrats, les bulletins d'adhésion et les règlements comportant exclusivement des prestations qui prennent en charge les dépenses liées à une hospitalisation, au remboursement de médicaments ou de produits de santé issus du corps humain doivent être mis en conformité avec l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er janvier 2008 (art. 54-IV ; loi 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 57 modifié).

Dispositions spécifiques aux contrats fournis par des compagnies d'assurances

2-33

Ces nouvelles dispositions visent les contrats de prévoyance gérés par les sociétés d'assurances relevant du code des assurances.

Par dérogation aux procédures habituelles, la modification proposée par l'assureur en vue de mettre en conformité un contrat de prévoyance individuel ou collectif aux nouvelles conditions de « responsabilités » se fera selon une procédure spécifique.

La modification du contrat d'assurance est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur : l'assureur doit communiquer par écrit au souscripteur les nouvelles garanties et les conséquences juridiques, sociales et fiscales qui résultent de l'acceptation ou non des changements.

Le souscripteur dispose d'un délai de 30 jours pour refuser par écrit la proposition de modification.

Lorsque la modification est acceptée, elle entre en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai de 30 jours précité, et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur (art. 54, VIII ; c. ass. art. L. 112-3 modifié).

Une nouvelle forme de congé parental mieux indemnisée

Conditions exigées

2-34

Pendant la période qui suit l'expiration de son congé de maternité ou de son congé d'adoption, le salarié peut prendre un congé parental pour élever son ou ses enfants (c. trav. art. L. 122-28-1 ; voir RF 939, §§ 1801 à 1818). Ce congé a une durée initiale d'un an, renouvelable deux fois et prend fin lorsque l'enfant atteint son troisième anniversaire. Une prestation nommée complément du libre choix d'activité, dont la durée de versement varie selon le nombre d'enfants à charge (6 mois pour un enfant à 3 ans maximum pour deux enfants et plus) est allouée, sans condition de ressources, par la caisse d'allocations familiales.

Une nouvelle option est désormais offerte au parent ayant à sa charge un nombre d'enfants déterminé par décret. Ce dernier peut prendre un congé parental plus court mais mieux indemnisé (art. 86-I ; c. séc. soc. L. 531-4 modifié) : sous réserve de ne pas exercer d'activité professionnelle pendant la durée du congé, le complément du libre choix d'activité serait majoré.

Le nombre d'enfants à charge permettant l'exercice de cette option serait fixé à trois, la durée écourtée du congé parental à un an et le montant du complément du libre choix d'activité, fixé à 521,85 € en 2006, s'élèverait à 750 €. Un décret à paraître devrait confirmer ces chiffres.

La période de droit ouverte par l'option peut être partagée entre les deux parents.

Ouverture du droit au complément de libre choix d'activité

2-35

Le droit au complément de libre choix d'activité majoré est ouvert le mois de naissance, de l'adoption ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue de l'adoption.

Règles de cumul avec d'autres indemnités ou allocations

2-36

Ce complément optionnel est cumulable avec l'indemnisation du congé de maternité, de paternité ou d'adoption, l'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ainsi qu'avec l'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité versées aux non-salariés, pendant le mois au cours duquel le versement de ces indemnités ou allocations prend fin (art. 86-II ; c. séc. soc. art. L. 532-2 modifié).

Entrée en vigueur

2-37

Ces dispositions s'appliqueront à compter du 1er juillet 2006, pour les enfants nés ou adoptés à cette date, ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 30 juin 2006 (art. 86-IV).

Rénovation complète du congé de présence parentale

Création d'un congé de présence parentale « nouvelle formule »

* Congé « nouvelle formule » : un congé sous forme de jours d'absence

2-38

Tout salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit de bénéficier, pour une période déterminée fixée par décret, d'un congé de présence parentale.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre de ce congé est fixé à 310 jours ouvrés maximum, aucun de ces jours ne pouvant être fractionné (art. 87-IV ; c. trav. art. L. 122-28-9 modifié).

Ainsi, l'ancien congé de présence parentale (voir RF 939, §§ 1820 à 1826) se transforme en quelque sorte, en un crédit de jours d'autorisation d'absence.

Initialement, les modalités du congé de présence parentale étaient plus rigides : nécessité d'une cessation totale ou partielle d'activité sans possibilité d'absences ponctuelles, variant selon l'évolution de l'état de santé de l'enfant avec une durée minimale de congé fixée à 4 mois. Ce mécanisme obligeait le parent à prendre une longue période de congé.

* Durée précisée par le certificat médical

2-39

La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier du droit au congé de présence parentale est définie dans le certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant malade ou handicapé (voir § 2-45).

Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret (à paraître) (art. 87-IV ; c. trav. art. L. 122-28-9 modifié, al. 3).

* Mise en place d'un délai de prévenance de l'employeur

2-40

Le salarié doit, comme c'était déjà le cas, envoyer à son employeur, au moins 15 jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé, ainsi que le certificat médical établi par le médecin de l'enfant (voir § 2-45).

Par ailleurs, l'employeur est en droit d'exiger du salarié, avant chaque absence, le respect d'un délai de prévenance de 48 heures maximum par tous moyens (art. 87-IV ; c. trav. art. L. 122-28-9 modifié, al. 4 et 5).

La disposition prévoyant la possibilité de conclure une convention entre le salarié et son employeur pour déterminer un calendrier prévisionnel et les modalités de prise des jours de congés (voir FH 3119, § 2-30) a été supprimée. Elle a été jugée contraire à l'objet du nouveau dispositif du congé de présence parentale qui offre au parent confronté à la maladie de son enfant une plus grande souplesse dans l'organisation de sa vie familiale et professionnelle.

* Cas de décès de l'enfant ou de diminution des ressources du ménage

2-41

En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, s'il a adressé à son employeur une demande de reprise d'activité dûment motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant la date souhaitée de reprise du travail.

* Droits aux prestations sociales pendant le congé

2-42

La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret (à paraître) (art. 87-III ; c. séc. soc. art. L. 381-1 modifié, al. 4).

Par ailleurs, la période de congé de présence parentale étant assimilée à du travail salarié, l'intéressé bénéficie des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité (rapport Sén. 73, tome VI).

* Situation du salarié à l'issue du congé

2-43

 À l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (art. 87, IV ; c. trav. art. L. 122-28-9 modifié, al. 6).

Par ailleurs, il retrouve ses droits aux prestations sociales (prestations en nature et en espèces) acquis antérieurement au bénéfice du congé.

Allocation de présence parentale

* Bénéficiaires

2-44

Les personnes qui assument la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (art. 87-II ; c. séc. soc. art. L. 544-1 modifié) bénéficient, pour chaque jour de congé de présence parentale, d'une allocation journalière de présence parentale.

Sont visés les parents qui exercent une activité professionnelle salariée ou non, qui sont à la recherche d'un emploi ou stagiaires de la formation professionnelle rémunérés. Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière pour les VRP, les employés de maison, les travailleurs non salariés, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les exploitants agricoles et artisans ruraux et les chômeurs indemnisés sont fixées par décret (à paraître). Il est précisé que les travailleurs à la recherche d'un emploi ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixés par décret (à paraître).

* Formalités d'octroi de la prestation

2-45

Le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident pour lequel le congé est pris doit attester, dans un certificat médical détaillé, du caractère particulièrement grave de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que de la nécessité d'une présence soutenue du ou des parents et de soins contraignants (art. 87-II ; c. séc. soc. art. L. 544-2 modifié).

Dans ce même certificat, il fixe également la durée prévisible du traitement de l'enfant.

Le droit à l'allocation journalière est soumis à l'avis favorable du service du contrôle médical de la sécurité sociale (ou, le cas échéant, du régime spécial de sécurité sociale).

* Durée du versement de la prestation

2-46

Le droit à l'allocation de présence parentale est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant indiquée dans le certificat médical. Il fait l'objet d'un réexamen selon une périodicité fixée par décret (à paraître).

Ce droit pourrait être réexaminé tous les 6 mois.

L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximale fixée par décret (à paraître - il serait question d'une durée de 3 ans) pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximal d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à 310 (art. 87-II ; c. séc. soc. art. L. 544-3 modifié).

Au-delà de cette période et dès lors que les conditions d'ouverture de ce droit sont respectées, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être réouvert, en cas de rechute ou de récidive pathologique de l'enfant au titre de laquelle un premier droit à l'allocation de présence parentale ou à l'allocation de présence parentale avait été ouvert (art. 87-II ; c. séc. soc. art. L. 544-3 modifié, al. 2).

Le nombre d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret (à paraître) (c. séc. soc. art. L. 544-4 modifié).

* Date de début et de fin de versement

2-47

L'allocation de présence parentale est due à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.

L'allocation cesse d'être due à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions du droit ne sont plus réunies (art. 87-II ; c. séc. soc. art. L. 544-5 modifié).

Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation journalière et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme (c. séc. soc. art. L. 544-8 modifié, al. 3).

* Montant de la prestation

2-48

Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret (à paraître). Il est majoré pour une personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par décret (à paraître).

De plus, si le traitement de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant des dépenses supérieures à un montant déterminé (a priori, des dépenses supérieures à 100 €), un complément pour frais, mensuel et forfaitaire, est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond (art. 87-II ; c. séc. soc. art. L. 544-7 modifié).

Ce plafond varie en fonction du nombre d'enfants à charge et est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule (c. séc. soc. art. L. 544-7 modifié, al. 2).

Le projet de loi prévoyait, initialement, une compensation forfaitaire des frais de déplacement du parent se rendant au chevet de son enfant malade. En se bornant à cette catégorie de dépenses, l'article était trop restrictif et ignorait d'autres frais (hébergement, aide à domicile, médicaments ou dispositifs médicaux non remboursés, etc.) qui grèvent le budget des familles. Le bénéfice de ce complément a donc été étendu à d'autres frais.

* Règles de non-cumul avec d'autres prestations sociales

2-49

L'allocation de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :

- l'indemnité de congé de maternité, paternité ou d'adoption,

- l'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité versée aux non-salariés,

- l'indemnisation de congés de maladie ou d'accidents du travail,

- les indemnités versées aux demandeurs d'emploi,

- un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité,

- l'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la PAJE,

- le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçu pour le même enfant,

- et l'allocation aux adultes handicapés.

Toutefois, l'allocation journalière de présence parentale, lorsqu'elle n'est pas servie pour le nombre total de jours maximal au cours du mois, est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation des congés de maladie ou d'accidents du travail perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.

Entrée en vigueur

2-50

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 2006 pour toute demande déposée à compter de cette date.

Les personnes qui bénéficient de l'allocation de présence parentale en vertu de la réglementation applicable avant cette date continuent à en bénéficier jusqu'à son terme (art. 87-XI).

Contribution sociale de solidarité des sociétés : un champ d'application étendu

Assujettissement de certains organismes publics

2-51

Le champ d'application de la contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS) est étendu à l'ensemble des organismes publics exerçant leur activité de façon concurrentielle (art. 19 ; c. séc. soc. art. L. 651-1 modifié).

Sont ainsi redevables de la CSSS :

- les personnes morales de droit public, dans la mesure où elles sont assujetties à la TVA (CGI art. 256 B ; voir RF 942, « La TVA », §§ 211 et 212) ;

- les groupements d'intérêt public (GIP) assujettis à la TVA (sauf ceux assujettis selon les règles prévues à l'article 256 B du CGI ; les GIP, personnes morales de droit public relèvent, en effet, de la catégorie précédente (voir « La TVA », RF 942, § 213).

Antérieurement, seules étaient visées les entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (c. trav. art. L. 442-1 à L. 442-17) ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'État, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales.

Il est, par ailleurs, précisé que les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées sont assujetties à la CSSS, quelles que soient la nature et la répartition de leur capital. Sont donc incluses les filiales des entreprises publiques et des sociétés d'économie mixte.

Rappelons que la CSSS ainsi que la contribution additionnelle ne sont pas dues lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 760 000 € (voir FH 3093-7).

Des déductions visant à éviter les doubles assujettissements

2-52

Les personnes morales et groupement bénéficient, comme les SNC ou les GIE, de certaines déductions destinées à éviter les doubles assujettissements (art. 19 ; c. séc. soc. art. L. 651-3 modifié).

Ainsi, pour les GIP assujettis à la TVA (y compris ceux assujettis en application de l'article 256 B du CGI), la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres n'est pas soumise à la CSSS.

Les personnes morales de droit public assujetties à la TVA (autres que les GIP assujettis à la TVA en application de l'article 256 B du CGI) peuvent, quant à elles, déduire la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés en nom collectif, les groupements d'intérêt économique, les groupements européens d'intérêt économique et les groupements d'intérêt public assujettis à la TVA, qui acquittent la