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Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006
Quatre précisions sur les frais professionnels et les avantages en nature

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En bref

IR 2005 : généralisation de la déclaration préremplie
Taux de TVA sur les travaux dans le logement
Plafond de la sécurité sociale 2006
Aide à l'apprentissage : indemnité compensatrice
Transfert d'entreprise et sort des usages
Retour de congé pour création d'entreprise
Domiciliation d'une SA au domicile du directeur général délégué
Transformation de SA en SAS
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Feuillet hebdo du 14 décembre 2005
Date de parution: 14/12/2005

Social

Cotisations

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 sera prochainement publiée, après examen par le Conseil constitutionnel. De nombreuses mesures ont une incidence directe, ou indirecte, pour les entreprises.

Loi à paraître

Le régime social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail est modifié dans un sens restrictif, visant à « pénaliser » les indemnités qui dépassent certains niveaux.
Sous certaines conditions, les entreprises pourront verser sur le premier semestre 2006 un bonus exceptionnel de 1 000 € maximum à chaque salarié, en exonération de cotisations sociales (CSG et CRDS resteront dues).
Une nouvelle option est ouverte pour le congé parental d'éducation. Il pourra bientôt être pris sous la forme d'un congé plus court, mais mieux indemnisé que le congé parental classique, à condition que le salarié cesse toute activité professionnelle.
Le congé de présence parentale garde son nom, mais est entièrement rénové. Sa nouvelle forme se rapproche davantage d'un crédit d'autorisations d'absences que d'un congé classique.
La loi contient également bien d'autres mesures : création d'une nouvelle cotisation vieillesse d'ajustement pour certaines professions médicales, remboursement des exonérations de charges sociales dans certaines hypothèses de procès-verbal pour travail dissimulé, suppression de la majoration des IJSS maladie à compter du 7e mois, etc.

Assiette des cotisations et exonérations

Nouveau régime social et fiscal des indemnités de rupture

* Ruptures notifiées à partir du 1er janvier 2006

2-1

Le régime des indemnités perçues à l'occasion d'une rupture du contrat de travail (voir RF 936, §§ 344 à 354) est ajusté, pour toutes les ruptures notifiées à compter du 1er janvier 2006 (art. 13 ; CGI art. 80 duodecies modifié).

Ces ajustements concernent :

- l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des charges alignées (pour l'essentiel : cotisations de sécurité sociale, Assédic, ARRCO, AGIRC, FNAL, versement de transport, contribution solidarité autonomie, taxe sur les salaires, participations à la formation, participation à la construction, taxe d'apprentissage) ;

- la détermination du revenu imposable.

Le principe veut que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue, en principe, une rémunération soumise à cotisations et à impôt sur le revenu, sous réserve des exceptions suivantes.

* Deux cas d'exonération totale qui ne changent pas

Indemnités de licenciement et de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde

2-2

Contrairement à ce qui était envisagé dans le projet de loi initial, les indemnités de licenciement et de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi restent totalement exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu. En pratique, ce régime s'applique, comme antérieurement, aux indemnités versées dans le cadre d'une procédure de licenciement économique visant 10 salariés ou plus sur 30 jours.

Le régime des autres indemnités de départ volontaire n'est pas non plus modifié : ainsi, les indemnités de départ volontaire versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont assujetties à cotisations comme n'importe quel élément de salaire. Elles constituent également un revenu imposable, avec toutefois une réserve : les indemnités de départ volontaire versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi restent exonérées d'impôt sur le revenu à hauteur de 3 050 €.

2-3

Indemnités octroyées par le juge pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou irrégularité de procédure

Le même principe (exonération totale de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu) vaut pour les indemnités versées au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail (indemnités octroyées par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'irrégularité de procédure).

* Indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde

2-4

Les indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont également exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu à hauteur du montant le plus élevé entre :

- soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond annuel de sécurité sociale (186 408 € pour les indemnités versées en 2006),

- soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, mais ici toujours sans limitation de montant.

La limite de six plafonds se substitue à la précédente limite, qui était égale à 50 % de la première tranche de l'ISF, soit 366 000 € en 2005 (CGI art. 81, 22°). Le plafond à retenir est le plafond en vigueur à la date de versement de l'indemnité.

Cotisations d'assurance vieillesse

Un prochain décret devrait relever le taux des cotisations d'assurance vieillesse sécurité sociale plafonnées. La part salariale devrait ainsi passer de 6,55 % à 6,65 % au 1er janvier 2006, alors que la part patronale devrait être relevée de 8,20 % à 8,30 %.

* Indemnités de mise à la retraite

2-5

Les indemnités de mise à la retraite sont également exonérées de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu à hauteur du montant le plus élevé entre :

- soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond annuel de sécurité sociale (155 340 € pour les indemnités versées en 2006),

- soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, mais ici sans limitation de montant.

La limite de cinq plafonds se substitue à la précédente limite, qui était égale à 25 % de la première tranche de l'ISF, soit 183 000 € en 2005. Le plafond à retenir est le plafond en vigueur à la date de versement de l'indemnité.

* Pas de changement en matière de CSG/CRDS

2-6

Il est à noter, en revanche, que les règles d'assujettissement à la CSG et à la CRDS de ces indemnités demeurent inchangées.

Compensation salariale de la réduction du temps de travail

* Assimilation à du salaire

2-7

Le régime des compensations salariales de la réduction du temps de travail est clairement précisé (art. 14, II, 1° ; c. séc. soc. art. L. 242-1, al. 1 modifié).

Désormais, les compensations salariales d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail doivent être considérées comme un élément de salaire soumis à cotisations. Peu importe, dans ce contexte, que ces compensations prennent la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

Cette nouvelle disposition remet clairement en cause la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait exclu de l'assiette des cotisations les compléments différentiels de salaire versés dans le cadre d'un accord défensif de Robien en raison de leur nature indemnitaire (cass. civ., 2e ch., 20 janvier 2004, n° 2 FSD) et les tolérances que l'ACOSS avait admises en conséquence (lettre-circ. ACOSS 2004-175 du 28 décembre 2004 ; voir RF 936, § 284).

* Dispositif en vigueur au 1er janvier 2006

2-8

Sous la seule réserve des décisions passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, cette nouvelle disposition s'applique aux compensations salariales versées à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre d'accords collectifs réduisant la durée du travail conclus depuis le 1er octobre 1996.

Calcul des allégements et exonérations

2-9

Certaines exonérations et certains allégements de cotisations de sécurité sociale se calculent en référence à un nombre d'heures : réduction Fillon, exonération attachée au contrat d'avenir ou au contrat d'accompagnement dans l'emploi, exonération attachée aux contrats de professionnalisation conclus avec des jeunes de moins de 26 ans ou des demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, etc.

* Tenir compte du nombre d'heures rémunérées

2-10

Les modalités de calcul de ces exonérations ou des réductions de cotisations de sécurité sociale sont clarifiées (art. 14-I ; c. séc. soc. art. L. 241-15 nouveau). En pratique, il faut prendre en compte toutes les heures rémunérées, peu importe la nature. Autrement dit, le fait que les heures rémunérées correspondent à du travail effectif ou non importe peu : ainsi, à titre d'exemple, les pauses, les astreintes au domicile ou encore les temps d'habillage indemnisés ou rémunérés seront pris en compte dans le nombre d'heures.

Pour la réduction Fillon, la nouvelle solution est donc plus avantageuse que la position administrative antérieure.

Il est à noter que le projet de texte initial était rédigé de manière diamétralement opposée, puisqu'il se référait au contraire aux seules heures de travail effectif.

* Dispositif en vigueur au 1er janvier 2006

2-11

Sous la seule réserve des décisions passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, cette règle de calcul s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

Abattement « temps partiel » de 30 %

* Dispositif supprimé au 1er janvier 2006

2-12

L'abattement de 30 % sur les seuls taux des cotisations patronales de sécurité sociale (maladie, vieillesse, allocations familiales, accidents du travail) afférentes à certains contrats à durée indéterminée à temps partiel disparaîtra définitivement le 1er janvier 2006 (art. 11 ; loi 2007-37 du 19 janvier 2000 modifié).

Cet abattement ne concernait ni le versement de transport, ni le FNAL, ni les cotisations patronales et salariales ARRCO, AGIRC, Assédic, ni les cotisations salariales de sécurité sociale, ni la CSG et la CRDS.

En pratique, seul un stock résiduel d'anciens contrats à temps partiel ouvrent encore droit à l'abattement. L'abattement, qui devait à l'origine déjà disparaître au 1er janvier 2005 (voir RF 936, § 1773), avait ensuite été maintenu (voir FH 3108, p. 2). Il est désormais définitivement abrogé, y compris pour les contrats en cours.

* Réduction Fillon désormais possible

2-13

En contrepartie de la suppression de cet abattement, les employeurs pourront appliquer à la place la réduction Fillon.

Régime social des contributions patronales de retraite complémentaire

* La nouvelle mesure

2-14

Les contributions patronales finançant les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC, notamment) sont actuellement totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale.

Ce régime est modifié, via l'ajout d'une nouvelle restriction (art. 14-II, 2° ; c. séc. soc. art. L. 242-1 modifié) : l'exonération ne s'applique qu'à hauteur de la part patronale, telle qu'elle résulte de la répartition « part salariale/part patronale » prévue par les dispositions légales, réglementaires ou prévue par les accords nationaux interprofessionnels régissant ces régimes (convention collective du 14 mars 1947 pour l'AGIRC ; accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961).

En pratique, cette modification vise à faire échec à l'effet d'aubaine que pouvaient représenter deux mécanismes qui permettaient d'augmenter le net à payer du salarié à moindre coût en termes de charges sociales :

- la Cour de cassation assimilait à une contribution patronale la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations de retraite complémentaire : par voie de conséquence, ceci permettait à cette prise en charge d'être exonérée de cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions et limites que la part patronale (cass. soc. 31 octobre 2000, BC V n° 358) ;

- l'ARRCO et l'AGIRC avaient ouvert la possibilité pour l'employeur, sous certaines conditions, de modifier la répartition « part patronale/part salariale » des cotisations de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC dans un sens favorable au salarié (voir RF 936, §§ 1162 et 1166) : d'un strict point de vue juridique, ce transfert d'une charge salariale vers la part patronale était assimilé à une augmentation de la part patronale des cotisations de retraite complémentaire, laquelle restait à ce titre exonérée de cotisations de sécurité sociale.

Selon nos informations, l'AGIRC et l'ARRCO devraient prochainement préciser que la part des cotisations patronales qui serait assujettie à cotisations de sécurité sociale en application de cette nouvelle disposition ne serait pas réintégrée dans les bases ARRCO et AGIRC.

* Entrée en vigueur

2-15

Ce nouveau régime s'applique aux cotisations dues au titre des contributions versées à compter du 1er janvier 2006 (art. 14-III), sous réserve toutefois des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Attribution gratuite d'actions aux salariés

* Rappel du dispositif en vigueur depuis le 1er janvier 2005

2-16

Depuis le 1er janvier 2005, les entreprises sont autorisées, sous certaines conditions et limites, à attribuer gratuitement des actions à leurs salariés et mandataires sociaux (voir RF 937, §§ 247 à 253 et RF 941, §§ 229 à 231).

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions lé­gales sont exclues de l'assiette des cotisations sociales si les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire ont été respectées (c. com. art. L. 225-197-1). À défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale (voir FH 3110-1, § 60).

Cette exonération de cotisations sociales s'applique dans les mêmes conditions lorsque l'attribution des actions a été effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité (c. séc. soc. art. L. 242-1, dernier al.).

* Nouveauté : donner le nom des bénéficiaires

2-17

L'employeur est désormais tenu de communiquer à son organisme de recouvrement l'identité des salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année précédente. Il doit aussi préciser le nombre et la valeur des actions qui ont ainsi été attribuées à chacun d'eux (art. 16 ; c. séc. soc. art. L. 242-1 modifié).

Assujettissement des collaborateurs occasionnels de service public

* Principe : assujettissement au régime général de sécurité sociale

2-18

En vertu de la loi, les collaborateurs occasionnels du service public sont affiliés au régime général de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 311-3, 21°).

Plus précisément, les personnes qui exercent, à titre occasionnel et pour le compte de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs ou des organismes privés chargés d'une mission de service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice, sont affiliées au régime général de la sécurité sociale. Les types d'activités et de rémunération en cause sont précisés par décret (décret 2000-35 du 17 janvier 2000 ; pour connaître les personnes concernées par cette disposition, voir RF 936, §§ 30 et 31). Elles donnent lieu à l'application de cotisations ou d'assiettes forfaitaires ou bien encore d'une assiette réduite (voir RF 936, §§ 749 à 751).

Si l'assujettissement de cette catégorie de personnes est sans difficulté réelle lorsqu'elles exercent parallèlement une activité salariée, il n'en est pas de même des collaborateurs occasionnels de service public exerçant parallèlement une activité non salariée.

* Possibilité de rattachement au régime des non-salariés

2-19

En principe, les collaborateurs occasionnels du service public qui exercent également une activité professionnelle non salariée sont soumis :

- aux régimes de protection sociale des non-salariés au titre des revenus tirés de leur activité non salariée,

- et au régime général de sécurité sociale au titre des rémunérations perçues pour leurs activités occasionnelles.

Ils peuvent, toutefois, demander le rattachement des rémunérations perçues au titre des activités occasionnelles aux revenus tirés de cette activité non salariée, lorsqu'elles en sont le prolongement. Ce rattachement permet d'éviter les difficultés pratiques engendrées par un double assujettissement.

Si, auparavant, cette faculté de rattachement était conditionnée par le caractère d'exercice principal de l'activité non salariée, désormais, cette condition n'est plus requise (art. 18 ; c. séc. soc. art. L. 311-3, 21° modifié ; voir RF 936, § 31).

Accueil familial et exonération de cotisations patronales

* Accueil familial

2-20

Le code de l'action sociale permet aux personnes morales de droit public ou de droit privé gérant des établissements et services spécifiques (ceux visés par les alinéas 5 à 7 de l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles : les établissements d'aide par le travail, de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle notamment) d'être des accueillants familiaux. Dans ce contexte, ces personnes morales vont conclure, pour chaque personne accueillie à titre permanent, un contrat de travail.

* Bénéfice de l'exonération des aides à domicile

2-21

La personne morale employeur pourra (art. 12 ; c. act. soc. et fam. art. L. 443-12, al. 2 modifié), dans le cadre de ce contrat de travail, bénéficier de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale prévue en matière de rémunération des aides à domicile (c. séc. soc. art. L. 241-10, I).

Verser en 2006 un bonus exceptionnel de 1 000 € exonéré de cotisations

Possibilité de versement en 2006 d'un bonus exceptionnel à tous les salariés

2-22

Les entreprises qui ont conclu un accord salarial peuvent verser en 2006 à l'ensemble de leurs salariés une prime exceptionnelle, appelée « bonus », d'un montant individuel maximal de 1 000 €, qui suivra le régime social de l'intéressement (art. 17).

Conclure un accord entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006

2-23

Ce versement exceptionnel est subordonné à la conclusion préalable d'un accord salarial, applicable en 2006, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, au niveau de la branche d'activité ou de l'entreprise (art. 17, al. 1er ; voir « Négocier un accord d'entreprise », RF 2005-2, § 440). Ainsi, le bonus pourra être attribué dans les entreprises ou établissements couverts par :

- une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires (c. trav. art. L. 132-12) conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006 et applicable en 2006 (art. 17, al. 1er) ;

- un accord sur les salaires conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement (c. trav. art. L. 132-27) entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006, pour être applicable en 2006 (art. 17, al. 1er) : dans ce cas, l'accord sur les salaires peut donc prévoir directement, au-delà de ses clauses salariales, le versement du bonus exceptionnel, en déterminer le montant et en définir les modalités d'attribution dans le respect des conditions prévues par la loi (art. 17, al. 5).

Pour les entreprises ou établissements qui ne relèvent pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel de branche sur les salaires, qui n'ont pas de délégués syndicaux et pour lesquels un accord collectif ne prévoit pas la conclusion d'un accord collectif avec un salarié mandaté ou avec des représentants élus du personnel (c'est-à-dire n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 132-26, I et L. 132-27 du code du travail), l'accord salarial peut être conclu, à titre exceptionnel, selon les mêmes modalités que pour un accord d'intéressement (art. 17, al. 4 ; c. trav. art. L. 441-1 ; voir « Mémento social : gérer le personnel au quotidien », RF 2005-4, § 199).

Dans ce dernier cas, l'accord devra être conclu soit au sein du comité d'entreprise, soit à la suite de la ratification par le personnel (à la majorité des deux tiers) d'un projet d'accord par le chef d'entreprise.

Prime ne pouvant se substituer à une autre rémunération

2-24

Afin d'éviter tout effet de substitution, qui inclurait dans ce bonus, par exemple, des primes déjà versées dans l'entreprise ou prévues par l'accord de branche, il est précisé que cette prime ne peut en aucun cas se substituer aux augmentations et primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail.

De même, il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération soumis à cotisations de sécurité sociale versés par l'employeur ou dont le versement est obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles (art. 17, al. 1er).

Montant modulable dans la limite de 1 000 € par salarié

2-25

Ce bonus exceptionnel est d'au plus 1 000 € par salarié (art. 17, al. 1er). Son montant et ses modalités de versement sont fixés, en tout état de cause avant le 30 juin 2006, dans l'entreprise par décision de l'employeur (art. 17, al 6).

Son montant peut être modulé selon les salariés, sur la base de critères strictement objectifs. Aussi, cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence du salarié dans l'entreprise (art. 17, al. 1er).

Le versement du bonus exceptionnel, la détermination de son montant et de ses modalités d'attribution peuvent être prévus par l'accord conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement (art. 17, al. 5 ; voir § 2-24 ).

* Cotisations sociales exonérées

2-26

Lorsqu'elles sont exceptionnelles et ne se substituent à aucun élément de rémunération, les sommes versées au titre de ce bonus exceptionnel sont exonérées de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception de la CSG et de la CRDS (art. 17, al. 2).

Le bénéfice de ces exonérations est subordonné à la notification à l'URSSAF, avant le 31 décembre 2006, du montant du bonus versé, en précisant le montant revenant à chaque salarié, ainsi qu'au respect de ses conditions et délais de versement (art. 17, al. 8 ; voir § 2-28).

* Exonération d'impôt sur le revenu en cas d'affectation à un PEE

2-27

Les sommes versées au titre de ce bonus sont imposables. Toutefois, si le salarié décide d'affecter tout ou partie de cette prime exceptionnelle à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE, voir « Mémento social : gérer le personnel au quotidien », RF 2005-4, § 217), les sommes versées sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que celles attribuées au titre de l'intéressement et affectées à un PEE (art. 17, al. 3).

Rappelons que les sommes versées au titre de l'intéressement et placées en tout ou partie dans un PEE sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de la moitié du plafond annuel de sécurité sociale (c. trav. art. L. 441-6), soit par exemple 15 534 € pour l'année 2006.

Programmer le calendrier à respecter

2-28

L'accord doit être conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006.

La décision de verser le bonus doit être prise par l'employeur avant le 30 juin 2006. À cette date, il doit avoir arrêté le montant et les modalités du versement.

Le versement effectif des sommes doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2006.

Par ailleurs, l'employeur doit notifier, avant le 31 décembre 2006, à l'URSSAF dont il relève le montant des sommes versées, en précisant le montant par salarié (voir § 2-26).

Contrats de prévoyance responsables

Conditions d'exonérations sociales et fiscales : rappel de la législation

2-29

 Pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales sur les contributions patronales aux régimes de prévoyance complémentaire « frais de santé », celles-ci doivent financer un régime répondant à un certain nombre de critères. Ces critères sont notamment liés au contenu des garanties : certaines sommes sont versées par l'assuré à titre de sanction (par exemple, pour non-respect du parcours de soins coordonné ou non-déclaration du médecin traitant) et ne doivent pas être pris en charge par les régimes de prévoyance complémentaire. À l'inverse certaines mesures de prévention ou dépenses liées aux actes du médecin traitant doivent obligatoirement être prises en charge par le contrat (c. séc. soc. art. L. 871-1). Ces exigences conditionnent également les avantages fiscaux dont peuvent bénéficier employeurs et salariés pour les contributions salariales et patronales de prévoyance complémentaire.

Report de l'entrée en vigueur de certaines mesures

2-30

Certaines de ces conditions de contenu des prestations offertes devaient à l'origine être remplies à compter du 1er janvier 2006, afin d'ouvrir droit aux exonérations sociales et fiscales liées à ces contrats (voir FH 3125 précité). La loi de financement de la sécurité sociale décale en partie l'entrée en vigueur de certaines de ces conditions d'exonération. Ainsi, l'obligation de prise en charge par le contrat des frais liés à certaines mesures de prévention sera obligatoire à compter du 1er juillet 2006 (art. 54-II ; loi 2004-810, art. 57-II modifié).

Ce report de délai est dû à l'absence de parution au Journal officiel du décret listant les actes et examens de prévention qui devront être intégrés aux contrats de prévoyance complémentaire. La loi prévoit en effet qu'au moins deux mesures devront être choisies parmi cette liste exhaustive.

Pour trois des autres conditions, la date d'entrée en vigueur reste fixée au 1er janvier 2006, mais se trouve assortie d'une large dérogation. L'échéance est repoussée au 1er juillet 2006 pour les garanties de prévoyance instituées à titre obligatoire par une convention collective de branche, ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel, sous réserve qu'il s'agisse de garanties en cours au 1er janvier 2006 (art. 54, II ; loi 2004-810 du 13 août 2004, art. 57, II modifié). Sont concernées par ce report les conditions tenant à :

- la non-prise en charge de la majoration de la participation de l'assuré social à défaut de choix d'un médecin traitant ou en cas de consultation d'un autre médecin sans prescription du médecin traitant ;

- la non-prise en charge, dans une limite fixée par décret, des dépassements d'honoraires supportés en cas de consultation de certains spécialistes sans prescription préalable du médecin traitant ou en dehors du cadre d'un protocole de soins ;

- la prise en charge à hauteur d'un minimum fixé par décret des prestations liées aux consultations et prescriptions du médecin traitant.

Garanties de remboursement des frais de santé : les conditions à respecter par les contrats « responsables »
Conditions Date d'entrée en vigueur initialement prévue Date d'entrée en vigueur après la LFSS (voir FH 3123, §§ 2-31 à 2-36 et 2-40)
Non-prise en charge de la participation forfaitaire de un euro
1er janvier 2005
1er janvier 2005
Non-prise en charge de la majoration de la participation de l'assuré social à défaut de choix d'un médecin traitant ou en cas de consultation d'un autre médecin sans prescription du médecin traitant
1er janvier 2006
1er janvier 2006 ou 1er juillet 2006 selon les cas (1)
Non-prise en charge, dans une limite fixée par décret, des dépassements d'honoraires supportés en cas de consultation de certains spécialistes sans prescription préalable du médecin traitant ou en dehors du cadre d'un protocole de soins
1er janvier 2006
Prise en charge à hauteur d'un minimum fixé par décret des prestations liées aux consultations et prescriptions du médecin traitant
1er janvier 2006
Prise en charge de la participation de l'assuré sur au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires et fixées par arrêté ministériel
1er janvier 2006
1er juillet 2006
Non-prise en charge de la majoration de la participation de l'assuré lorsque le patient n'accorde pas l'accès à son dossier médical personnel
1er juillet 2007
1er juillet 2007
(1) 1er juillet 2006 pour les garanties de prévoyance instituées à titre obligatoire par une convention collective de branche, ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel, sous réserve qu'il s'agisse de garanties en cours au 1er janvier 2006.

Pour plus de détail sur les nouvelles conditions d'exonérations des contrats « responsables » et l'incidence de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, voir FH 3125, paragraphes 2-31 à 2-36 et 2-40.

Conséquences pratiques

2-31

Tous les contrats de prévoyance complémentaire « frais de santé » devront être ajustés aux exigences des contrats « responsables » au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des différentes conditions.

Par exemple :
- quel que soit leur niveau de mise en place de la garantie de prévoyance (entreprise, branche, profession, etc.), l'insertion de la prise en charge des actes de prévention sera une condition déterminante pour l'obtention des exonérations fiscales et sociales à compter du 1er juillet prochain ;
- pour les garanties de prévoyance en cours au 1er janvier 2006 et mises en place dans le cadre de la branche, ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel : trois des conditions (voir tableau ci-avant) s'appliqueront au 1er juillet 2006 (c. séc. soc. art. L. 871-1), sachant que ces 3 mêmes conditions s'appliquent dès le 1er janvier 2006 dans les autres hypothèses (ex. : garantie mise en place au niveau de l'entreprise).

Mise en conformité de la loi Évin aux nouvelles dispositions

2-32

Les contrats, les bulletins d'adhésion et les règlements comportant exclusivement des prestations qui prennent en charge les dépenses liées à une hospitalisation, au remboursement de médicaments ou de produits de santé issus du corps humain doivent être mis en conformité avec l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er janvier 2008 (art. 54-IV ; loi 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 57 modifié).

Dispositions spécifiques aux contrats fournis par des compagnies d'assurances

2-33

Ces nouvelles dispositions visent les contrats de prévoyance gérés par les sociétés d'assurances relevant du code des assurances.

Par dérogation aux procédures habituelles, la modification proposée par l'assureur en vue de mettre en conformité un contrat de prévoyance individuel ou collectif aux nouvelles conditions de « responsabilités » se fera selon une procédure spécifique.

La modification du contrat d'assurance est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur : l'assureur doit communiquer par écrit au souscripteur les nouvelles garanties et les conséquences juridiques, sociales et fiscales qui résultent de l'acceptation ou non des changements.

Le souscripteur dispose d'un délai de 30 jours pour refuser par écrit la proposition de modification.

Lorsque la modification est acceptée, elle entre en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai de 30 jours précité, et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur (art. 54, VIII ; c. ass. art. L. 112-3 modifié).

Une nouvelle forme de congé parental mieux indemnisée

Conditions exigées

2-34

Pendant la période qui suit l'expiration de son congé de maternité ou de son congé d'adoption, le salarié peut prendre un congé parental pour élever son ou ses enfants (c. trav. art. L. 122-28-1 ; voir RF 939, §§ 1801 à 1818). Ce congé a une durée initiale d'un an, renouvelable deux fois et prend fin lorsque l'enfant atteint son troisième anniversaire. Une prestation nommée complément du libre choix d'activité, dont la durée de versement varie selon le nombre d'enfants à charge (6 mois pour un enfant à 3 ans maximum pour deux enfants et plus) est allouée, sans condition de ressources, par la caisse d'allocations familiales.

Une nouvelle option est désormais offerte au parent ayant à sa charge un nombre d'enfants déterminé par décret. Ce dernier peut prendre un congé parental plus court mais mieux indemnisé (art. 86-I ; c. séc. soc. L. 531-4 modifié) : sous réserve de ne pas exercer d'activité professionnelle pendant la durée du congé, le complément du libre choix d'activité serait majoré.

Le nombre d'enfants à charge permettant l'exercice de cette option serait fixé à trois, la durée écourtée du congé parental à un an et le montant du complément du libre choix d'activité, fixé à 521,85 € en 2006, s'élèverait à 750 €. Un décret à paraître devrait confirmer ces chiffres.

La période de droit ouverte par l'option peut être partagée entre les deux parents.

Ouverture du droit au complément de libre choix d'activité

2-35

Le droit au complément de libre choix d'activité majoré est ouvert le mois de naissance, de l'adoption ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue de l'adoption.

Règles de cumul avec d'autres indemnités ou allocations

2-36

Ce complément optionnel est cumulable avec l'indemnisation du congé de maternité, de paternité ou d'adoption, l'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ainsi qu'avec l'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité versées aux non-salariés, pendant le mois au cours duquel le versement de ces indemnités ou allocations prend fin (art. 86-II ; c. séc. soc. art. L. 532-2 modifié).

Entrée en vigueur

2-37

Ces dispositions s'appliqueront à compter du 1er juillet 2006, pour les enfants nés ou adoptés à cette date, ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 30 juin 2006 (art. 86-IV).

Rénovation complète du congé de présence parentale

Création d'un congé de présence parentale « nouvelle formule »

* Congé « nouvelle formule » : un congé sous forme de jours d'absence

2-38

Tout salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit de bénéficier, pour une période déterminée fixée par décret, d'un congé de présence parentale.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre de ce congé est fixé à 310 jours ouvrés maximum, aucun de ces jours ne pouvant être fractionné (art. 87-IV ; c. trav. art. L. 122-28-9 modifié).

Ainsi, l'ancien congé de présence parentale (voir RF 939, §§ 1820 à 1826) se transforme en quelque sorte, en un crédit de jours d'autorisation d'absence.

Initialement, les modalités du congé de présence parentale étaient plus rigides : nécessité d'une cessation totale ou partielle d'activité sans possibilité d'absences ponctuelles, variant selon l'évolution de l'état de santé de l'enfant avec une durée minimale de congé fixée à 4 mois. Ce mécanisme obligeait le parent à prendre une longue période de congé.

* Durée précisée par le certificat médical

2-39

La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier du droit au congé de présence parentale est définie dans le certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant malade ou handicapé (voir § 2-45).

Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret (à paraître) (art. 87-IV ; c. trav. art. L. 122-28-9 modifié, al. 3).

* Mise en place d'un délai de prévenance de l'employeur

2-40

Le salarié doit, comme c'était déjà le cas, envoyer à son employeur, au moins 15 jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé, ainsi que le certificat médical établi par le médecin de l'enfant (voir § 2-45).

Par ailleurs, l'employeur est en droit d'exiger du salarié, avant chaque absence, le respect d'un délai de prévenance de 48 heures maximum par tous moyens (art. 87-IV ; c. trav. art. L. 122-28-9 modifié, al. 4 et 5).

La disposition prévoyant la possibilité de conclure une convention entre le salarié et son employeur pour déterminer un calendrier prévisionnel et les modalités de prise des jours de congés (voir FH 3119, § 2-30) a été supprimée. Elle a été jugée contraire à l'objet du nouveau dispositif du congé de présence parentale qui offre au parent confronté à la maladie de son enfant une plus grande souplesse dans l'organisation de sa vie familiale et professionnelle.

* Cas de décès de l'enfant ou de diminution des ressources du ménage

2-41

En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, s'il a adressé à son employeur une demande de reprise d'activité dûment motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant la date souhaitée de reprise du travail.

* Droits aux prestations sociales pendant le congé

2-42

La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret (à paraître) (art. 87-III ; c. séc. soc. art. L. 381-1 modifié, al. 4).

Par ailleurs, la période de congé de présence parentale étant assimilée à du travail salarié, l'intéressé bénéficie des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité (rapport Sén. 73, tome VI).

* Situation du salarié à l'issue du congé

2-43

 À l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (art. 87, IV ; c. trav. art. L. 122-28-9 modifié, al. 6).

Par ailleurs, il retrouve ses droits aux prestations sociales (prestations en nature et en espèces) acquis antérieurement au bénéfice du congé.

Allocation de présence parentale

* Bénéficiaires

2-44

Les personnes qui assument la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (art. 87-II ; c. séc. soc. art. L. 544-1 modifié) bénéficient, pour chaque jour de congé de présence parentale, d'une allocation journalière de présence parentale.

Sont visés les parents qui exercent une activité professionnelle salariée ou non, qui sont à la recherche d'un emploi ou stagiaires de la formation professionnelle rémunérés. Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière pour les VRP, les employés de maison, les travailleurs non salariés, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les exploitants agricoles et artisans ruraux et les chômeurs indemnisés sont fixées par décret (à paraître). Il est précisé que les travailleurs à la recherche d'un emploi ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixés par décret (à paraître).

* Formalités d'octroi de la prestation

2-45

Le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident pour lequel le congé est pris doit attester, dans un certificat médical détaillé, du caractère particulièrement grave de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que de la nécessité d'une présence soutenue du ou des parents et de soins contraignants (art. 87-II ; c. séc. soc. art. L. 544-2 modifié).

Dans ce même certificat, il fixe également la durée prévisible du traitement de l'enfant.

Le droit à l'allocation journalière est soumis à l'avis favorable du service du contrôle médical de la sécurité sociale (ou, le cas échéant, du régime spécial de sécurité sociale).

* Durée du versement de la prestation

2-46

Le droit à l'allocation de présence parentale est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant indiquée dans le certificat médical. Il fait l'objet d'un réexamen selon une périodicité fixée par décret (à paraître).

Ce droit pourrait être réexaminé tous les 6 mois.

L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximale fixée par décret (à paraître - il serait question d'une durée de 3 ans) pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximal d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à 310 (art. 87-II ; c. séc. soc. art. L. 544-3 modifié).

Au-delà de cette période et dès lors que les conditions d'ouverture de ce droit sont respectées, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être réouvert, en cas de rechute ou de récidive pathologique de l'enfant au titre de laquelle un premier droit à l'allocation de présence parentale ou à l'allocation de présence parentale avait été ouvert (art. 87-II ; c. séc. soc. art. L. 544-3 modifié, al. 2).

Le nombre d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret (à paraître) (c. séc. soc. art. L. 544-4 modifié).

* Date de début et de fin de versement

2-47

L'allocation de présence parentale est due à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.

L'allocation cesse d'être due à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions du droit ne sont plus réunies (art. 87-II ; c. séc. soc. art. L. 544-5 modifié).

Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation journalière et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme (c. séc. soc. art. L. 544-8 modifié, al. 3).

* Montant de la prestation

2-48

Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret (à paraître). Il est majoré pour une personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par décret (à paraître).

De plus, si le traitement de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant des dépenses supérieures à un montant déterminé (a priori, des dépenses supérieures à 100 €), un complément pour frais, mensuel et forfaitaire, est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond (art. 87-II ; c. séc. soc. art. L. 544-7 modifié).

Ce plafond varie en fonction du nombre d'enfants à charge et est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule (c. séc. soc. art. L. 544-7 modifié, al. 2).

Le projet de loi prévoyait, initialement, une compensation forfaitaire des frais de déplacement du parent se rendant au chevet de son enfant malade. En se bornant à cette catégorie de dépenses, l'article était trop restrictif et ignorait d'autres frais (hébergement, aide à domicile, médicaments ou dispositifs médicaux non remboursés, etc.) qui grèvent le budget des familles. Le bénéfice de ce complément a donc été étendu à d'autres frais.

* Règles de non-cumul avec d'autres prestations sociales

2-49

L'allocation de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :

- l'indemnité de congé de maternité, paternité ou d'adoption,

- l'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité versée aux non-salariés,

- l'indemnisation de congés de maladie ou d'accidents du travail,

- les indemnités versées aux demandeurs d'emploi,

- un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité,

- l'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la PAJE,

- le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçu pour le même enfant,

- et l'allocation aux adultes handicapés.

Toutefois, l'allocation journalière de présence parentale, lorsqu'elle n'est pas servie pour le nombre total de jours maximal au cours du mois, est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation des congés de maladie ou d'accidents du travail perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.

Entrée en vigueur

2-50

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 2006 pour toute demande déposée à compter de cette date.

Les personnes qui bénéficient de l'allocation de présence parentale en vertu de la réglementation applicable avant cette date continuent à en bénéficier jusqu'à son terme (art. 87-XI).

Contribution sociale de solidarité des sociétés : un champ d'application étendu

Assujettissement de certains organismes publics

2-51

Le champ d'application de la contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS) est étendu à l'ensemble des organismes publics exerçant leur activité de façon concurrentielle (art. 19 ; c. séc. soc. art. L. 651-1 modifié).

Sont ainsi redevables de la CSSS :

- les personnes morales de droit public, dans la mesure où elles sont assujetties à la TVA (CGI art. 256 B ; voir RF 942, « La TVA », §§ 211 et 212) ;

- les groupements d'intérêt public (GIP) assujettis à la TVA (sauf ceux assujettis selon les règles prévues à l'article 256 B du CGI ; les GIP, personnes morales de droit public relèvent, en effet, de la catégorie précédente (voir « La TVA », RF 942, § 213).

Antérieurement, seules étaient visées les entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (c. trav. art. L. 442-1 à L. 442-17) ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'État, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales.

Il est, par ailleurs, précisé que les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées sont assujetties à la CSSS, quelles que soient la nature et la répartition de leur capital. Sont donc incluses les filiales des entreprises publiques et des sociétés d'économie mixte.

Rappelons que la CSSS ainsi que la contribution additionnelle ne sont pas dues lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 760 000 € (voir FH 3093-7).

Des déductions visant à éviter les doubles assujettissements

2-52

Les personnes morales et groupement bénéficient, comme les SNC ou les GIE, de certaines déductions destinées à éviter les doubles assujettissements (art. 19 ; c. séc. soc. art. L. 651-3 modifié).

Ainsi, pour les GIP assujettis à la TVA (y compris ceux assujettis en application de l'article 256 B du CGI), la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres n'est pas soumise à la CSSS.

Les personnes morales de droit public assujetties à la TVA (autres que les GIP assujettis à la TVA en application de l'article 256 B du CGI) peuvent, quant à elles, déduire la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés en nom collectif, les groupements d'intérêt économique, les groupements européens d'intérêt économique et les groupements d'intérêt public assujettis à la TVA, qui acquittent la CSSS et dans lesquels elles détiennent une participation au moins égale à 20 % (à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements).

De même, les GIP pourront déduire de l'assiette de la CSSS la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec ceux de leurs membres acquittant la CSSS et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats (à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces groupements).

Réforme des régimes d'avantage social vieillesse des professions médicales

Cotisation forfaitaire annuelle obligatoire fixée par décret

2-53

Lorsqu'ils sont conventionnés, les praticiens et auxiliaires médicaux (médecins, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux, directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales et sages-femmes) bénéficient d'un avantage supplémentaire de retraite (voir « Les professions libérales », RF 919, §§ 3231, 3235, 3238, 3240 et 3243). Cet avantage social vieillesse (ASV) est obligatoire et additionnel à la retraite de base et au régime complémentaire. Il ne peut être attribué qu'aux praticiens et auxiliaires médicaux ayant exercé leur activité dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles au régime d'assurance maladie (c. séc. soc. art. L. 722-1 et L. 162-14) pendant une durée fixée par décret.

Il est géré par les 5 sections professionnelles de la CNAVPL suivantes : la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthop­tistes (CARPIMKO), la caisse autonome des pharmaciens (CAVP) et la caisse autonome de retraite des sages-femmes (CARSAF).

Le financement de cet avantage sera assuré par le versement d'une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant sera fixé, à compter du 1er janvier 2006, par décret (art. 77 ; c. séc. soc. art. L. 645-2 nouveau). Cette cotisation ouvrira droit à l'acquisition d'un nombre de points dans des conditions fixées par décret.

Actuellement, les cotisations sont calculées par référence aux tarifs plafonds d'honoraires figurant dans les conventions régissant les tarifs de remboursement des prestations professionnelles de chacune des professions (lettre C par exemple pour les médecins), l'assurance maladie prenant en charge les 2/3 des cotisations.

Création d'une cotisation d'ajustement

2-54

Une cotisation annuelle obligatoire d'ajustement sera appelée, à compter du 1er janvier 2006, dans des conditions fixées par décret (art. 77 ; c. séc. soc. art. L. 645-3 modifié). Cette cotisation, proportionnelle aux revenus tirés de l'activité conventionnée, ne donnera, en principe, pas lieu à l'acquisition de points supplémentaires.

Toutefois, après avis des sections professionnelles, tout ou partie de cette cotisation pourra ouvrir droit à des points supplémentaires dans des conditions fixées par décret.

Les caisses d'assurance maladie participeront au financement de cette cotisation.

Dispenses d'affiliation aux régimes

2-55

Les personnes dont l'activité non salariée ne constitue pas l'activité professionnelle principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un montant fixé par décret pourront demander à être dispensées de l'affiliation aux régimes ASV (décrets à paraître ; c. séc. soc. art. L. 645-1 modifié).

Fixation de la valeur du point

2-56

La valeur de service du point de retraite pour les pensions de retraite et de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2006 sera fixée par décret pour chacun des régimes.

Les points non liquidés et acquis antérieurement au 1er janvier 2006 ouvriront droit à un montant annuel de pension égal au nombre de points acquis chaque année multiplié par une valeur de service du point. Cette valeur, fixée par décret, pourra varier selon l'année durant laquelle les points ont été acquis et selon l'année de liquidation de la pension.

Enfin, les points acquis à compter du 1er janvier 2006 ouvriront droit à un montant annuel de pension égal au nombre de points portés au compte de l'intéressé multiplié par la valeur de service du point. Cette valeur de service sera fixée par décret (art. 77 ; c. séc. soc. art. L. 645-5 modifié).

Lutte contre les fraudes aux assurances sociales

2-57

Les dispositions relatives à la lutte contre la fraude aux assurances sociales (voir FH 3049-3) sont complétées et harmonisées. Nous en récapitulons les principales.

Organisation des enquêtes et contrôles

2-58

Les directeurs des organismes de sécurité sociale ainsi que ceux des organismes admis à encaisser ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus de réaliser les contrôles et enquêtes nécessaires en cas de fraudes suspectées.

Lorsque les fraudes constatées atteignent un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes doivent alors engager des poursuites pénales (art. 92 ; c. séc. soc. art. L. 114-9). Ils sont, dans ce cas, dispensés de consignation (c. proc. pén. art. 88).

Les directeurs des organismes de sécurité sociale confieront à des agents chargés du contrôle, parmi lesquels figurent les praticiens conseils, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Lorsque cela sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle pourra être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion feront foi à l'égard des deux organismes.
Les agents chargés du contrôle pourront également mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches du régime général.

Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux agents chargés du contrôle des cotisations et contributions sociales.

Des échanges d'informations élargis

* Échanges d'informations entre organismes de protection sociale

2-59

Les possibilités d'échanges d'informations, aujourd'hui prévues entre organismes de sécurité sociale, sont élargies aux caisses assurant le service des congés payés ainsi qu'aux organismes en charge de l'indemnisation du chômage (art. 92 ; c. séc. soc. art. L. 114-12 nouveau).

Les renseignements échangés doivent être nécessaires :
- à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;
- à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ;
- au contrôle, à la justification dans la constitution des droits (notamment à pension de vieillesse) et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes.

* Échanges d'informations entre organismes de sécurité sociale et l'autorité judiciaire

2-60

L'autorité judiciaire peut communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales.

Les échanges d'informations initialement prévus entre l'autorité judiciaire et les organismes de sécurité sociale, les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses de congés payés sont élargis à l'ensemble des organismes de protection sociale (ce qui inclut les régimes de retraite complémentaire et l'assurance chômage) (art. 92 ; c. séc. soc. art. L. 114-16 nouveau).

* Échanges d'informations avec l'administration fiscale

2-61

Les modalités d'échanges d'informations entre l'administration fiscale et les agents des administrations chargées de l'application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale sont définies par renvoi au livre des procédures fiscales (art. 92 ; c. séc. soc. art. L. 114-14 nouveau).

Ce dernier fait, en conséquence, l'objet de modifications (art. 92 ; LPF, art. L. 152 modifié) :

- afin de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes peuvent demander à l'administration fiscale de leur communiquer une liste des personnes ayant déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement ;

- les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ainsi qu'aux organismes de protection sociale, les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants, aux régimes spéciaux ou aux régimes agricoles de sécurité sociale.

* Échanges d'informations en cas de travail dissimulé

2-62

Les agents habilités à lutter contre le travail illégal doivent signaler systématiquement aux organismes chargés d'un régime de protection sociale, de l'exercice d'une activité dissimulée par un salarié qui a accepté, de manière intentionnelle, de travailler sans que les formalités relatives à la remise d'un bulletin de paye ou à la déclaration préalable à l'embauche aient été accomplies par l'employeur (art. 92 ; c. séc. soc. art. L. 114-15 nouveau).

Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage (Assédic).

Ces organismes, au vu du signalement, engagent alors les procédures et sanctions applicables : pénalités administratives (c. séc. soc. art. L. 162-1-14), pénalités visant à retenir tout ou partie des indemnités journalières dues en cas d'activité rémunérée non autorisée durant un arrêt de travail (c. séc. soc. art. L. 323-6) et, pour les Assédic, suppression du revenu de remplacement (c. trav. art. L. 351-17) ainsi que sanctions pénales pour fraude (c. trav. art. L. 365-1).

* Information des organismes complémentaires

2-63

Un mécanisme d'information des organismes d'assurance maladie complémentaire par les caisses d'assurance maladie est mis en place.

Ces dernières doivent ainsi informer, s'il a pu être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré :

- de la mise en oeuvre d'une procédure de répétition de l'indu et de ses résultats (art. 93 ; c. séc. soc. art. L. 133-4 modifié) ;

- de la mise en oeuvre de sanctions dans le cadre du contrôle de l'ouverture des droits aux prestations d'assurance maladie (art. 94 ; c. séc. soc. art. L. 314-1 modifié).

Unification des sanctions pénales en matière de fraudes

2-64

Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sera passible d'une amende de 5 000 € sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois (art. 92 ; c. séc. soc. art. L. 114-13 nouveau).

Il est, en conséquence, institué un seul régime de sanction pour la fraude aux prestations.

Création de pénalités administratives

2-65

Un nouveau dispositif permet aux directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou de l'assurance vieillesse d'appliquer, après avis d'une commission, des pénalités lorsque les déclarations faites par les bénéficiaires apparaissent inexactes ou incomplètes, ou lorsque la personne n'a pas déclaré un changement de la situation justifiant ces prestations.

Le montant de la pénalité sera fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de 2 fois le plafond de la sécurité sociale. Il sera doublé en cas de récidive.

Les modalités d'application de ce nouveau dispositif, les cas pour lesquels cette procédure pourra être mise en oeuvre ainsi que le barème des pénalités applicables seront fixés par décret (art. 92 ; c. séc. soc. art. L. 114-17 nouveau).

Ce dispositif existe déjà dans le régime d'assurance maladie (c. séc. soc. art. L. 162-1-14). Il est, par ailleurs, ajouté un cas dans lequel la pénalité s'applique dans ce régime : lorsque la personne n'a pas déclaré un changement de la situation ouvrant droit à prestations (art. 92 ; c. séc. soc. art. L. 162-1-14 nouveau).

Demande de pièces justificatives pour le versement des prestations

2-66

Les organismes de sécurité sociale peuvent désormais demander toute pièce justificative nécessaire au service d'une prestation soit pour l'ouverture du droit, soit au cours du versement aux fins de contrôle (art. 92 ; c. séc. soc. art. L. 161-1-4 nouveau).

Les mesures diverses

Suppression de la majoration des indemnités journalières de maladie

2-67

Les allocations journalières de maladie versées par le régime général de la sécurité sociale étaient jusqu'alors calculées suivant deux formules différentes selon que l'arrêt de travail concerné était supérieur ou non à 6 mois. À compter de ce 7e mois d'indemnisation, l'indemnité journalière était majorée afin de compenser l'augmentation du taux de la CSG.

Cette majoration est supprimée : le montant des indemnités journalières sera donc constant pendant toute la durée de l'arrêt de travail indemnisé (art. 34-III ; c. séc. soc. art. L. 323-4, modifié).

La majoration reste applicable aux personnes en arrêts de travail en cours d'indemnisation depuis plus de 6 mois au 1er janvier 2006 (art. 34-V).

Congé de maternité et grande prématurité

2-68

Dorénavant, lorsque la naissance d'un enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la durée du congé de maternité avec traitement est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement (art. 73 ; c. séc. soc. art. L. 331-3). Si cette disposition avait été prévue sur le plan du droit du travail depuis la loi portant réforme du statut des personnes handicapées (voir FH 3084-4, § 41 ; voir RF 939, § 1767), il manquait la disposition légale permettant aux salariées intéressées de bénéficier effectivement des IJSS de maternité : c'est désormais chose faite.

Exemple La date prévue pour la naissance du premier enfant d'une salariée est le 15 juin 2006, son congé maternité est prévu pour le 4 mai 2006. Elle accouche prématurément le 28 avril 2006, soit 7 jours avant le début du congé de maternité. Cette salariée bénéficiera d'un congé maternité indemnisé de 6 semaines (congé prénatal) + 10 semaines (congé postnatal) + 7 jours.

Cette disposition s'applique aux bénéficiaires du régime général de la sécurité sociale, du régime de la fonction publique territoriale, du régime de la fonction publique hospitalière et du régime de la mutualité sociale agricole.

Annulation des réductions et des exonérations de cotisations en cas de travail dissimulé

2-69

Le bénéfice des mesures d'exonération ou de réduction des cotisations de sécurité sociale ou des contributions URSSAF, appliquées par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire la demande préalable, sont annulées si celui-ci a eu sciemment recours au travail dissimulé, directement ou par personne interposée (art. 25-I ; c. séc. soc. art. L. 133-4-2 nouveau ; voir RF 2004-4, § 507).

Lorsque cette infraction est constatée par procès-verbal (c. trav. art. L. 324-12), suite à un défaut de déclaration préalable à l'embauche ou de délivrance du bulletin de paie, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation de ces réductions ou exonérations. L'annulation, qui sera plafonnée à un montant fixé par décret, est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l'établissement sur la période au cours de laquelle l'infraction a été constatée.

Par ailleurs, les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat d'un défaut de déclaration préalable à l'embauche ou de bulletin de paie, ne pourront faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations (art. 25-II ; c. séc. soc. art. L. 133-4-2 nouveau).

Obstacles à contrôle : sanctions accrues

* Définition et sanction

2-70

L'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle des organismes (caisses primaires et régionales d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales et URSSAF) est désormais caractérisé non seulement en cas de visites, mais aussi quel que soit le cadre d'action de ces agents de contrôle (voir RF 2004-4, §§ 567 et 568).

Ce délit devient passible d'une amende, plus lourde qu'auparavant, qui se chiffre à 7 500 € d'amende et six mois d'emprisonnement (art. 25-III et IV ; c. séc. soc. art. L. 234-11 modifié et L. 243-12-1 nouveau).

Les pénalités s'élevaient jusqu'alors à 1 an d'emprisonnement et/ou une amende de 3 750 € (portés à 2 ans et 7 500 € en cas de récidive).

* Responsabilité des personnes morales

2-71

En outre, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement (c. pén. art. 121-2) de l'infraction d'obstacle à contrôle commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Elles sont alors passibles d'une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques par l'article. L. 131-38 du code pénal (art. 25-III ; c. séc. soc. art. L. 243-12-2 nouveau).

* Protection des agents de contrôle semblable à celles des officiers de police judiciaire

2-72

Les actes de résistance, les outrages et les violences commis à l'encontre des agents de contrôle de l'URSSAF (ou des CGSS) relèvent des dispositions prévues pour des faits de cette nature commis à l'encontre des officiers de police judiciaire (art. 25-IV ; c. séc. soc. art. L. 243-12-3 nouveau).

Obligation de vérification du donneur d'ordre

2-73

Toute personne concluant un contrat portant sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 € en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce doit vérifier, lors de la conclusion du contrat, que son cocontractant s'acquittait bien de ses obligations relatives au titre de travail des salariés étrangers qu'il emploie (c. trav. art. L. 341-6-4 ; voir RF 2004-4, § 513, RF 936, § 71 et RF 939, § 84).

Le donneur d'ordre est désormais tenu par cette obligation non seulement à la conclusion du contrat, mais également tous les six mois, et ce jusqu'à la fin de l'exécution du contrat (art. 25-VI ; c. trav. art. L. 341-6-4 modifié).

Les particuliers employeurs sont maintenant aussi concernés par cette obligation.

Pour rappel, le donneur d'ordre doit, en tout état de cause, aussi vérifier que son cocontractant respecte bien les formalités et démarches énumérées à l'article L. 324-10 du code du travail (déclaration préalable à l'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) non seulement lors de la conclusion du contrat mais aussi tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat. Les périodicités des contrôles imposés au donneur d'ordre sont donc ainsi alignées.

Activité de domiciliation d'entreprises

2-74

Il est précisé que l'activité de domiciliataire ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.

Par ailleurs, les contrôleurs URSSAF, les inspecteurs du travail ou les contrôleurs du travail (et les fonctionnaires de contrôle assimilés), de même que les agents des caisses de la mutualité sociale agricole peuvent désormais procéder, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la recherche et à la constatation des infractions relatives à la domiciliation des entreprises (art. 25-V ; c. com. art. L. 123-11 modifié). Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et sont transmis directement au parquet.

Régime des intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne-logement

* Impôt sur le revenu

2-75

Les intérêts des sommes inscrites sur les plans d'épargne-logement (PEL) et la prime d'épargne sont exonérés d'impôt sur le revenu (CGI art. 157-9° bis).

Cette exonération devrait dorénavant être limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne acquis au cours des 12 premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance. Cette nouvelle mesure, adoptée par le Sénat dans le cadre de la loi de finances pour 2006, devrait s'appliquer aux intérêts courus et inscrits en compte à compter du 1er janvier 2006 (voir FH 3125, § 1-22).

* CSG, CRDS, prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle de 0,30 %

2-76

Les intérêts des plans d'épargne-logement (PEL) exonérés d'impôt sur le revenu (voir § 2-75) sont assujettis à la CSG (8,20 %), à la CRDS, au prélèvement social de 2 % et à la contribution additionnelle de 0,30 % au titre des produits de placements (art. 10 ; c. séc. soc. art. L. 136-7 et CGI art. 1600-0 J modifiés) :

- au 1er janvier 2006 pour les PEL de plus de 10 ans à cette date et pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu avant le 1er janvier 2006 ;

- à la date du dixième anniversaire du PEL, ou pour les PEL ouverts avant le 1er avril 1992, à la date d'échéance du plan ;

- lors du dénouement du plan, s'il intervient avant le dixième anniversaire ou avant leur date d'échéance pour les PEL ouverts avant le 1er avril 1992 ;

- lors de leur inscription en compte, pour les intérêts courus à compter du 1er janvier 2006 sur des PEL de plus de 10 ans ou sur des PEL ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme est échu.

Les primes d'épargne des PEL sont assujetties à ces prélèvements sociaux sur les produits de placement lors de leur versement.

Ces mesures s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Antérieurement, l'assujettissement à ces prélèvements sociaux des intérêts et primes des PEL était lié à la date de dénouement du plan.

Les produits qui cesseraient d'être exonérés à partir du 1er janvier 2006 (voir § 2-75) seraient soumis à ces prélèvements au titre, selon le cas, des produits du patrimoine ou des produits de placements (voir FH 3125, § 1-22).

Droits à l'assurance maladie et invalidité des détenus

* Droits à l'assurance maladie des anciens détenus

2-77

Les anciens détenus qui ont été affiliés à titre obligatoire au régime général de la sécurité sociale pour la durée de leur détention bénéficient de conditions particulières d'ouverture des droits à l'assurance maladie.

À l'issue de leur incarcération, pour la détermination de leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie du régime dont ils relevaient précédemment, il est tenu compte du reliquat de leurs droits et des droits ouverts pendant la période de détention provisoire.

Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions. Il fixe également la durée maximale de détention ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions et la durée de maintien des droits aux prestations en espèces pour les personnes n'ayant pas repris d'activité professionnelle à la fin de leur incarcération (art. 34-I ; c. séc. soc. art. L. 161-13-1, modifié).

* Détenus titulaires d'une pension d'invalidité

2-78

Pendant leur incarcération, les détenus titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont ils relevaient avant leur incarcération bénéficient du maintien de son versement.

Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès (art. 34-VI ; c. séc. soc. art. L. 381-30-1, modifié).

Droits prolongés pour les anciens chômeurs et les bénéficiaires de certains congés

2-79

 Certaines personnes bénéficient, pendant certains périodes de privation d'emploi, de la qualité d'assuré et du maintien des droits à prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement.

Les situations visées sont celles ou la personne est :

- en convention de reclassement personnalisé ;

- en congé de conversion ;

- en période de chômage indemnisé ou lorsqu'ils bénéficient d'allocations de solidarité dans le cadre du régime d'assurance chômage.

Ces personnes continueront à bénéficier du maintien des droits lorsqu'elles n'auront pas repris une activité suffisante pour justifier des conditions d'ouverture des droits aux prestations de sécurité sociale. Un décret en Conseil d'État déterminera la durée de ce maintien (art. 34-II ; c. séc. soc. art. L. 311-5, modifié).

Révision du capital-décès

2-80

Pour le calcul du montant du capital-décès à verser par le régime général au bénéficiaire, lorsqu'une augmentation générale des salaires a eu lieu entre la date à laquelle l'assuré a cessé son activité et celle de son décès, il est tenu compte d'une revalorisation. Cette revalorisation était identique à celle des indemnités journa­lières de maladie, c'est-à-dire qu'elle suivait les revalorisations du plafond de sécurité sociale.

Pour les révisions de capitaux-décès effectuées dans ce cadre à compter de l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale (sauf disposition contraire), il ne sera plus tenu compte du montant du plafond de sécurité sociale. En cas d'augmentation des salaires, une revalorisation sera effectuée, mais celle-ci sera sans rapport avec l'augmentation du plafond (art. 34 ; c. séc. soc. art. L. 361-2, modifié).

Versement du minimum vieillesse aux résidents sur le territoire national

2-81

Le minimum vieillesse permet de garantir aux personnes âgées des ressources minimales financées par la solidarité. Les différentes prestations composant ce minimum seront, sous réserve d'un décret à paraître, remplacées, au plus tard le 1er janvier 2006, par une allocation unique : l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ord. 2004-605 du 24 juin 2004).

Il était prévu qu'une personne ne résidant plus sur le territoire français mais qui y avait résidé dans le passé puisse, sous certaines conditions, percevoir un complément de retraite. Cette disposition a été annulée.

Le régime de ce minimum vieillesse est donc aligné sur celui des autres prestations d'aide sociale (revenu minimum d'insertion, allocation adulte handicapé, etc.) et est uniquement réservé aux personnes, françaises ou étrangères, qui résident sur le territoire national (art. 76).

Salarié en contact avec l'amiante : meilleure protection

2-82

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) est désormais tenue d'informer les personnes susceptibles d'avoir été exposées à l'inhalation de poussière d'amiante, du fait de leur activité professionnelle, de leur droit à bénéficier gratuitement de la surveillance médicale postprofessionnelle (c. séc. soc. art. D. 461-25). Les modalités de cette information seront fixées par décret (art. 81).

Les personnes concernées seront contactées par leur propre CPAM. On notera que cette surveillance comporte, le cas échéant, les examens médicaux appropriés.

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