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Code

Article L2315-22-1

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 31 mars 2022

Code du travail


  • Partie législative
    • Deuxième partie : Les relations collectives de travail
      • Livre III : Les institutions représentatives du personnel
        • Titre Ier : Comité social et économique
          • Chapitre V : Fonctionnement
            • Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés
              • Sous-section 4 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Article L2315-22-1

Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article L. 2315-18 peuvent être prises en charge par l'opérateur de compétences au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.