Code du travail
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre Ier : Comité social et économique
- Chapitre V : Fonctionnement
- Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés
- Sous-section 4 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Article
L2315-22-1
Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article L. 2315-18 peuvent être prises en charge par l'opérateur de compétences au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.