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Code

Article L421-85

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Code des impositions sur les biens et services


  • PARTIE LÉGISLATIVE
    • Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
      • Titre II : MOBILITÉS
        • Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
          • Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
            • Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L421-85

Le remboursement mentionné à l'article L. 421-88 est réalisé au bénéfice de la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25.