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Article L421-28

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Code des impositions sur les biens et services


  • PARTIE LÉGISLATIVE
    • Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
      • Titre II : MOBILITÉS
        • Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
          • Section 1 : Dispositions générales
            • Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
              • Paragraphe 7 : Infrastructures routières

Article L421-28


Une autoroute concédée s'entend d'une autoroute pour laquelle les missions du service public autoroutier font l'objet du contrat de concession défini à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique.
Le concessionnaire s'entend au sens de ce même article.