Code des impositions sur les biens et services
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
- Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
- Sous-section 3 : Montant des taxes
- Paragraphe 5 : Tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises
- Sous-Paragraphe 5 : Tarif particulier pour le transport combiné
Article
L421-156
Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.