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Article L421-156

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Code des impositions sur les biens et services


  • PARTIE LÉGISLATIVE
    • Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
      • Titre II : MOBILITÉS
        • Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
          • Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
            • Sous-section 3 : Montant des taxes
              • Paragraphe 5 : Tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises
                • Sous-Paragraphe 5 : Tarif particulier pour le transport combiné

Article L421-156


Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.