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Article L421-122

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Code des impositions sur les biens et services


  • PARTIE LÉGISLATIVE
    • Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
      • Titre II : MOBILITÉS
        • Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
          • Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
            • Sous-section 3 : Montant des taxes
              • Paragraphe 3 : Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
                • Sous-Paragraphe 1 : Barèmes

Article L421-122

Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-120 et L. 421-121, le tarif annuel, en fonction de la puissance administrative exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :



PUISSANCE ADMINISTRATIVE

(CV)

TARIF ANNUEL

(¤)
Inférieure à 4 750
De 4 à 6 1 400
De 7 à 10 3 000
De 11 à 15 3 600
Supérieure à 15 4 500