Code des impositions sur les biens et services
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
- Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
- Sous-section 3 : Montant des taxes
- Paragraphe 3 : Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
- Sous-Paragraphe 1 : Barèmes
Article
L421-122
Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-120 et L. 421-121, le tarif annuel, en fonction de la puissance administrative exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
PUISSANCE ADMINISTRATIVE
(CV) |
TARIF ANNUEL
(¤) |
Inférieure à 4 |
750 |
De 4 à 6 |
1 400 |
De 7 à 10 |
3 000 |
De 11 à 15 |
3 600 |
Supérieure à 15 |
4 500 |