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Code

Article L161-3

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Code des impositions sur les biens et services


  • PARTIE LÉGISLATIVE
    • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
      • Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
        • Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L161-3


Les modalités selon lesquelles le redevable transmet les déclarations au service ou à l'organisme chargé de la gestion des déclarations ou les met à sa disposition sont déterminées par décret.