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Code

Article L161-1

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Code des impositions sur les biens et services


  • PARTIE LÉGISLATIVE
    • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
      • Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
        • Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L161-1


Les impositions sont constatées par le redevable au moyen d'une déclaration, sans préjudice, le cas échéant, des procédures d'établissement particulières applicables lorsqu'il méconnaît ses obligations et mentionnées à l'article L. 180-1.