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Code

Article L153-1

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Code des impositions sur les biens et services


  • PARTIE LÉGISLATIVE
    • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
      • Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
        • Chapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION

Article L153-1


Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque qu'une exemption ou une règle de détermination du montant de l'imposition est mise en ½uvre au moyen d'un remboursement partiel ou total de montants préalablement devenus exigibles.