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Code

Article L151-2

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Code des impositions sur les biens et services


  • PARTIE LÉGISLATIVE
    • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
      • Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
        • Chapitre Ier : REDEVABLES

Article L151-2


Lorsque plusieurs personnes sont redevables d'une même imposition, au titre d'une même exigibilité, sans que la loi ne définisse leurs obligations respectives, chacune est tenue à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable.
Toutefois, des décrets peuvent préciser la ou les personnes, à l'exclusion des autres, à laquelle ou auxquelles s'appliquent les obligations relatives aux déclarations, aux autorisations, à la conservation de documents, à la tenue de registres ou de comptabilités particulières ou à toute autre règle de suivi ou de gestion des biens, services ou transactions.