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Code

Article L113-2

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Code des impositions sur les biens et services


  • PARTIE LÉGISLATIVE
    • Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
      • Titre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES

Article L113-2


Lorsque l'administration est compétente pour constater une imposition ou pour recevoir les déclarations des personnes qui la constatent, un décret détermine les éléments suivants :
1° Les conditions dans lesquelles lui sont communiquées les décisions des collectivités territoriales ou des autres organismes portant sur cette imposition ;
2° Les dates auxquelles les décisions mentionnées au 1° entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour de la deuxième année qui suit l'intervention de la décision ou, le cas échéant, de la communication mentionnée au 1°.