Vous êtes ici : Accueil / Outils /
Code

Code du tourisme


  • Partie réglementaire
    • LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
      • TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
        • Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
          • Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.

Article R211-11

L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L. 211-17-1 consiste notamment :

1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire ;

2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres prestations de voyage.

L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant.