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Article L114-18

Versions de l'article :

Code de la sécurité sociale


  • Partie législative
    • Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
      • Titre I : Généralités
        • Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude
          • Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude

Article L114-18

Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 ¤ ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toute personne qui refuse délibérément de s'affilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 ¤, ou seulement de l'une de ces deux peines.