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Code

Article D911-5

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Code de la sécurité sociale


  • Partie réglementaire - Décrets simples
    • Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
      • Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
        • Chapitre Ier : Détermination des garanties complémentaires des salariés

Article D911-5

Les demandes de dispense mentionnées au III de l'article L. 911-7 doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2.