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Code

Code de la sécurité sociale


  • Partie réglementaire - Décrets simples
    • Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
      • Titre III : Assurance maternité
        • Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité
          • Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Article D331-3

L'indemnité mentionnée à l'article L. 331-8 est versée pendant la ou les périodes de congé prises selon les modalités prévues à l'article D. 1225-8 du code du travail.

Le père, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au premier alinéa mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.