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Code

Article R8252-7

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 02 décembre 2011

Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
      • Livre II : Lutte contre le travail illégal

Article R8252-7

Lorsque le salarié étranger est placé en rétention administrative, est assigné à résidence ou n'est déjà plus sur le territoire national, son employeur s'acquitte des sommes déterminées à l'article L. 8252-2, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel les reverse à l'intéressé.