Code du travail
- Partie réglementaire
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
Article
R8252-7
Lorsque le salarié étranger est placé en rétention administrative, est assigné à résidence ou n'est déjà plus sur le territoire national, son employeur s'acquitte des sommes déterminées à l'article L. 8252-2, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel les reverse à l'intéressé.