Code du travail
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre IV : Financement de l'apprentissage
- Chapitre III : Aides à l'apprentissage
- Section 1 : Prime à l'apprentissage
Article
R6243-2
Le montant minimal de la prime à l'apprentissage est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 ¤. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat ou de la période d'apprentissage.