Vous êtes ici : Accueil / Outils /
Code

Article R122-9-7

Versions de l'article :
  • En vigueur du 25 mars 2007 au 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
    • Livre Ier : Conventions relatives au travail
      • Titre II : Contrat de travail
        • Chapitre II : Contrat de travail
          • Section 4 : Protection de la maternité et éducation des enfants.

Article R122-9-7


L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail ou toute cessation de la mise à disposition du salarié remplaçant avant l'expiration de la convention.

En cas de non-respect par l'employeur des dispositions prévues à l'article R. 122-9-4, l'aide forfaitaire n'est pas due à l'employeur. S'il l'a déjà reçue, il est tenu de la reverser intégralement à l'Etat.

Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant, l'aide forfaitaire reste acquise à l'employeur.