Vous êtes ici : Accueil / Outils /
Code

Article R122-9-2

Versions de l'article :
  • En vigueur du 25 mars 2007 au 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
    • Livre Ier : Conventions relatives au travail
      • Titre II : Contrat de travail
        • Chapitre II : Contrat de travail
          • Section 4 : Protection de la maternité et éducation des enfants.

Article R122-9-2


Les dispositions des articles R. 122-9-3 à R. 122-9-7 s'appliquent à tous les employeurs de moins de cinquante salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

Sont considérés comme employant moins de cinquante salariés les employeurs dont le nombre mensuel moyen de salariés a été au plus égal à quarante-neuf pendant l'année civile précédant la date de signature de la convention prévue à l'article R. 122-9-5.

Lorsque l'employeur n'a pas exercé son activité durant une année civile complète avant la date de signature de la convention, la période à prendre en compte pour la détermination du nombre de salariés est celle comprise entre la date de début d'activité et la date de signature de la convention.