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Code

Article L8271-6-4

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Code du travail


  • Partie législative
    • Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
      • Livre II : Lutte contre le travail illégal
        • Titre VII : Contrôle du travail illégal
          • Chapitre Ier : Compétence des agents
            • Section 1 : Dispositions communes.

Article L8271-6-4

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux.