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Code

Article L8221-1

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie législative
    • Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
      • Livre II : Lutte contre le travail illégal
        • Titre II : Travail dissimulé
          • Chapitre Ier : Interdictions
            • Section 1 : Dispositions générales.

Article L8221-1


Sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.