Code du travail
- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre II : Travail dissimulé
- Chapitre Ier : Interdictions
- Section 1 : Dispositions générales.
Article
L8221-1
Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.