Code du travail
- Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
- Titre III : Activités de services à la personne
- Chapitre III : Dispositions financières
- Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
Article
L7233-7
L'aide financière est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.
Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code.