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Article L5425-9

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Code du travail


  • Partie législative
    • Cinquième partie : L'emploi
      • Livre IV : Le demandeur d'emploi
        • Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
          • Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
            • Section 4 : Exercice d'une activité d'intérêt général.

Article L5425-9

Les travailleurs privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, peuvent accomplir pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative. Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.