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Code du travail


  • Partie législative
    • Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
      • Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
        • Titre IV : Congés payés et autres congés
          • Chapitre II : Autres congés
            • Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
              • Sous-section 3 : Congé de proche aidant
                • Paragraphe 1 : Ordre public

Article L3142-16

Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.