Vous êtes ici : Accueil / Outils /
Code

Article L1234-5

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 mai 2008

Code du travail


  • Partie législative
    • Première partie : Les relations individuelles de travail
      • Livre II : Le contrat de travail
        • Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
          • Chapitre IV : Conséquences du licenciement
            • Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement
              • Sous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de préavis.

Article L1234-5

Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.