Code du travail
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre III : Licenciement pour motif économique
- Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
- Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative
- Paragraphe 3 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.
Article
L1233-57-5
Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours.