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Code

Article L1233-57-5

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 juillet 2013

Code du travail


  • Partie législative
    • Première partie : Les relations individuelles de travail
      • Livre II : Le contrat de travail
        • Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
          • Chapitre III : Licenciement pour motif économique
            • Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
              • Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative
                • Paragraphe 3 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.

Article L1233-57-5

Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours.