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Article L1226-12

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Code du travail


  • Partie législative
    • Première partie : Les relations individuelles de travail
      • Livre II : Le contrat de travail
        • Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
          • Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale
            • Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle
              • Sous-section 3 : Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Article L1226-12


Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.




L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.


L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.




S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.