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Article L122-25-1

Versions de l'article :

Code du travail


  • Partie législative ancienne
    • Livre Ier : Conventions relatives au travail
      • Titre II : Contrat de travail
        • Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL
          • Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants.

Article L122-25-1


Les dispositions de l'article L. 122-25 ne font pas obstacle à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige.


En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peut être établies que par le médecin du travail.


L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.


Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.


Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération.