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Article D7233-8

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Code du travail


  • Partie réglementaire
    • Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
      • Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
        • Titre III : Activités de services à la personne
          • Chapitre III : Dispositions financières
            • Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux

Article D7233-8

Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 ¤ par année civile et par bénéficiaire.

Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.

Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.