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Article 582

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 09 février 1804

Code civil


  • Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
    • Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
      • Chapitre Ier : De l'usufruit
        • Section 1 : Des droits de l'usufruitier

Article 582


L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.