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Article 1353

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Code civil


  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
    • Titre IV bis : De la preuve des obligations
      • Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1353

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.