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Article 1104

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Code civil


  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
    • Titre III : Des sources d'obligations
      • Sous-titre Ier : Le contrat
        • Chapitre Ier : Dispositions liminaires

Article 1104

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.


Cette disposition est d'ordre public.