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Code

Article 9

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  • En vigueur depuis le 01 janvier 1976

Code de procédure civile


  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
    • Titre Ier : Dispositions liminaires.
      • Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.
        • Section IV : Les preuves.

Article 9


Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.