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Code

Article 205

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 1976

Code de procédure civile


  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
    • Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
      • Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
        • Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
          • Section II : L'enquête.
            • Sous-section I : Dispositions générales.

Article 205


Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.

Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.